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N° 795

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 janvier 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la sécurité des activités nautiques,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Christelle D’INTORNI, Emmanuelle ANTHOINE, Thibault BAZIN, Valérie BAZIN-MALGRAS, Émilie BONNIVARD, Josiane CORNELOUP, Francis DUBOIS, Philippe JUVIN, Marc LE FUR, Yannick NEUDER, Nicolas RAY, Vincent SEITLINGER, Jean-Pierre TAITE, Isabelle VALENTIN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre pays peut s’enorgueillir de disposer de remarquables espaces propices aux activités nautiques, ainsi que de la multiplication de celles‑ci ces dernières années, sous l’impulsion notamment d’associations sportives et de nombreux amateurs. Toutefois, l’espace n’étant pas extensible, cet accroissement et cette diversification d’activités entraîne un nécessaire partage des lieux de leur pratique, conduisant à des empiètements entre baigneurs et pratiquants de sports nautiques.

Cet état de fait accroît sensiblement les risques d’accidents causés par les hélices de bateaux. En effet, chaque année des drames impliquant des hélices de hors‑bord se produisent sur nos côtes. S’ils sont relativement peu nombreux, ces accidents sont en revanche toujours d’une grande gravité allant de blessures importantes (coupure profonde, amputation…) jusqu’au décès de personnes se trouvant happées et broyées par ces engins. Ainsi le Système national d’observation de la sécurité des activités nautiques (SNOSAN) a recensé entre 2017 et 2020 24 accidents impliquant des hélices avec 8 personnes décédées et 16 blessées.

Surtout, alors que dans notre société des normes de sécurité existent pour tant d’équipements du quotidien, évitant bien des accidents mortels chaque année, la douleur des familles touchées par un tel drame est amplifiée par l’incompréhension que ce secteur ne bénéficie pas de normes de sécurité plus importantes.

Des solutions existent pourtant pour éviter de tels accidents. Outre l’existence de règles de sécurité encadrant la circulation des bateaux autour des personnes et de formation des navigants, qu’il convient de mieux faire connaître, il existe une solution technique qui pourrait réduire grandement les risques d’accidents. Il s’agit de « cages à hélices » ou carénages à hélices qui, installés autour de l’hélice du bateau, permettent d’éviter un choc avec une personne et que celle‑ci se retrouve blessée par ces appareils tranchants.

Ces équipements de bon sens sont malheureusement aujourd’hui loin d’être suffisamment répandus sur nos côtes, en témoignent les accidents qui continuent de se produire.

L’article premier de la présente proposition de loi vise ainsi à rendre obligatoire l’installation de carénages à hélices sur l’ensemble des embarcations à moteur utilisées dans la plaisance et pour les activités de loisirs nautiques.

Pour s’assurer du respect de cette obligation, et parce qu’il y a un intérêt public évident à éviter de nouveaux drames, l’article 2 sanctionne d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour le non‑respect de cette obligation.

Enfin, dans le but de permettre aux propriétaires actuels de mettre aux normes leurs bateaux, et donner également le temps aux constructeurs de s’adapter à cette nouvelle règlementation, l’article 3 de la présente proposition de loi prévoit que la sanction résultant de l’article 2 n’entrera en vigueur qu’à compter d’un an après la promulgation de la présente loi.


proposition de loi

Article 1er

L’installation de carénages à hélice sur l’ensemble des embarcations à moteur utilisées dans la plaisance et pour les activités de loisirs nautiques est obligatoire.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 2

Le non‑respect par le propriétaire du bateau des obligations mentionnées à l’article 1er de la présente loi est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Article 3

L’article 2 de la présente loi entre en vigueur un an après sa promulgation.