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N° 799

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 janvier 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à adapter les périodes d’affiliation
des intermittents du spectacle aux réalités ultramarines,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Frédéric MAILLOT, Soumya BOUROUAHA, Moetai BROTHERSON, JeanVictor CASTOR, Steve CHAILLOUX, André CHASSAIGNE, Pierre DHARRÉVILLE, Elsa FAUCILLON, Sébastien JUMEL, Emeline K/BIDI, Karine LEBON, JeanPaul LECOQ, Tematai LE GAYIC, Yannick MONNET, Marcellin NADEAU, Davy RIMANE, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Nicolas SANSU, JeanMarc TELLIER, Jiovanny WILLIAM, Hubert WULFRANC, JeanHugues RATENON, Sylvain CARRIÈRE, Rodrigo ARENAS, JeanFrançois COULOMME, Sylvie FERRER, Perceval GAILLARD, Andrée TAURINYA, Sarah LEGRAIN, Élisa MARTIN, Nadège ABOMANGOLI, Johnny HAJJAR, Philippe NAILLET, Isabelle SANTIAGO,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les intermittentes et intermittents du spectacle bénéficient d’un régime d’assurance chômage particulier, défini dans les annexes 8 et 10 du règlement d’assurance chômage. Ces dérogations sont justifiées par la nature des contrats et des activités effectuées. Ce statut, régulièrement menacé, doit être protégé et conforté afin de garantir au sein de notre pays la vitalité culturelle nécessaire à l’émancipation de tous.

En effet, en 1965, l’annexe 8 est créée et s’adresse aux ouvriers et techniciens du spectacle engagés par contrats à durée déterminée. L’annexe 10 a quant à elle été créée en 1967 et s’adresse aux artistes, tels que définis par les articles L. 7121‑2 à L7121‑4 et L7121‑6 à L7121‑7 du Code du travail.

Le régime particulier d’intermittent du spectacle permet de prendre en compte les périodes de création, la recherche de nouveaux contrats, l’alternance entre CDD. Tous ces temps sont inhérents à l’activité de ces salariés et ce régime spécifique est indispensable pour maintenir l’activité artistique et culturelle dans notre pays.

Parmi les conditions nécessaires à remplir afin de bénéficier de ce régime, il convient d’effectuer 507 heures minimum d’intermittence dans l’année afin d’ouvrir ses droits. En effet, les articles 3 de l’annexe 8 et 10 prévoient que les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une période d’affiliation d’au moins 507 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail.

Ces dispositions ne prennent pas en compte les spécificités des territoires ultramarins qui rendent plus complexe la réalisation des 507 heures requises. En effet, le monde du spectacle pour les intermittentes et intermittents n’est pas le même en France hexagonale qu’à La Réunion par exemple. Les opportunités sont moindres en raison des limites géographiques notamment. Là où les 507 heures réglementaires peuvent être effectuées, le caractère insulaire et l’offre moins importante de lieux de représentations culturels font obstacle à la réalisation de cette obligation réglementaire.

Aussi, il convient d’ouvrir la possibilité, pour les salariés relevant des annexes 8 et 10 du règlement de l’assurance chômage exerçant dans les collectivités d’outre‑mer où ces dispositions s’appliquent de bénéficier d’une durée d’affiliation plus adaptée afin d’ouvrir leurs droits à indemnisation.

La présente proposition de loi vise dans son article 1er à adapter la période d’affiliation aux réalités ultramarines par un complément à l’article définissant les règles spécifiques aux intermittents du spectacle. L’article 2 constitue le gage financier.


proposition de loi

Article 1er

Après le I de l’article L. 5424‑22 du code du travail, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Afin de tenir compte des spécificités des territoires, les périodes d’affiliation réglementaires peuvent faire l’objet d’une réduction au sein des collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.