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N° 830

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 février 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à rééquilibrer les relations contractuelles
entre constructeurs et distributeurs automobiles,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

M. Antoine VERMORELMARQUES,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les constructeurs et importateurs ont souvent recours à des réseaux de distribution sélective ou exclusive pour assurer la vente de véhicules neufs de leur marque. Pour garantir le respect de critères assurant une qualité de service et de proximité aux consommateurs, les constructeurs imposent des investissements importants aux distributeurs. Ceci leur permet de se soustraire au poids de ces investissements tout en développant une clientèle locale.

En Belgique, en Espagne, en Autriche et en Italie, des textes ont été adoptés afin de mettre en place une obligation pour les constructeurs ou importateurs automobiles d’indemniser les investissements non amortis engagés par leurs distributeurs et/ou un droit à indemnité compensatrice au profit des distributeurs en fin de contrat.

En outre, dans le but de maîtriser le prix de vente des véhicules neufs aux consommateurs, des constructeurs ou importateurs automobiles ont entrepris de remplacer, sur le marché français par exemple, les contrats de distribution par des contrats d’agence. Dans le cadre de ce type de contrat, ils ont l’obligation d’assumer la charge de tous les investissements nécessaires à la commercialisation des véhicules neufs et de verser une indemnité compensatrice du préjudice subi par l’agent du seul fait de la cessation du contrat d’agence. Par conséquent, en France, deux distributeurs opérant sur un même segment de marché peuvent connaître des conditions d’exercice de leur activité radicalement différentes.

Cette proposition de loi, déposée à la suite d’une rencontre avec un concessionnaire local, vise à remédier à cette distorsion.

 


proposition de loi

Article unique

Le livre III du code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Art. L. 3511. – I. – Le présent titre s’applique aux systèmes de distribution et de réparation sélective ou exclusive créés par des fournisseurs de véhicules automobiles qui encadrent les conditions d’achat, de vente, de revente de véhicules automobiles neufs, de pièces de rechange pour véhicules automobiles ou de services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles.

« II. – Sont considérés comme véhicules automobiles neufs, au sens du présent titre, les véhicules autopropulsés à deux roues et plus destinés à être utilisés sur la voie publique et n’ayant circulé que pour les besoins de leur manutention et de leur livraison au client final.

« Art. L. 3512. – Le fournisseur ne peut exiger du distributeur ou du réparateur des investissements substantiels ou la création d’une nouvelle installation de vente ou de service, sans justifier du caractère raisonnable de ses demandes au regard des perspectives d’évolution du marché et des produits, objet du contrat.

« Art. L. 3513. – Le contrat de distribution doit prévoir le droit pour le distributeur ou le réparateur de céder la totalité de ses droits et obligations à toute personne de son choix formulant une offre de bonne foi, répondant à des critères objectifs et raisonnables requis par le fournisseur. Le contrat de distribution peut réserver au fournisseur un droit de préférence, assorti le cas échéant d’une faculté de substitution, pour acquérir, aux mêmes conditions que celles de l’offre reçue par le distributeur ou le réparateur, dans un délai raisonnable n’excédant pas un mois à compter de la réception par le fournisseur de la notification du distributeur ou du réparateur de l’offre d’achat qu’il a reçue.

« Art. L. 3514. – En cas de résiliation à l’initiative du fournisseur ou en cas de cessation du contrat et en l’absence de faute grave du distributeur ou du réparateur, une indemnité compensatrice du préjudice subi par le distributeur ou le réparateur du fait de la cessation de la relation contractuelle est due par le fournisseur. Cette indemnité comprend les éléments suivants :

1° La valeur des éléments incorporels liés à la clientèle attachée localement à la marque par le distributeur ;

2° La valeur non amortie des investissements engagés par le distributeur ou le réparateur, à la demande ou avec l’accord du fournisseur notamment pour satisfaire à ses conditions d’agrément ;

3° La reprise des stocks.

« Art. L. 3515. – Le transfert des données clients et prospects, qui constituent un élément essentiel du fonds de commerce des distributeurs, ne peut être imposé par le constructeur sans cadre juridique préalable, et sans prévoir une contrepartie économique pour les distributeurs. »