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N° 831

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 février 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter l’évacuation des campements illégaux,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christelle D’INTORNI, Jean-Pierre TAITE, Patrick HETZEL, Fabrice BRUN, Vincent SEITLINGER, Marc LE FUR, Fabien DI FILIPPO, Alexandra MARTIN, Pierre VATIN, Isabelle PÉRIGAULT, Thibault BAZIN, Hubert BRIGAND, Éric PAUGET, Francis DUBOIS, Maxime MINOT, Nicolas RAY, Yannick NEUDER, Virginie DUBYMULLER, Philippe JUVIN, Josiane CORNELOUP, Alexandre PORTIER, Antoine VERMORELMARQUES, AnneLaure BLIN, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que le nombre de places d’accueil a fortement augmenté ces dernières années, partout sur le territoire national, des riverains sont contraints d’assister silencieusement à l’installation illicite de campements dans leur commune.

Ces installations clandestines qui empêchent l’accès aux terrains publics ou privés occupés sont devenues insupportables tant pour les populations que pour les élus aujourd’hui démunis.

Elles entravent considérablement les services publics, l’activité économique et engendrent la dégradation de terres agricoles ainsi que de l’insécurité.

Ce constat est largement partagé par l’ensemble des pouvoirs publics qui ont déjà été confrontés à de tels campements illégaux : élus locaux, préfectures et forces de l’ordre.

Malgré l’existence de sanctions pénales et d’un dispositif administratif d’éviction, les élus locaux sont trop souvent empêtrés dans des procédures juridiques au long cours.

En outre, les difficultés opérationnelles à faire respecter les décisions de justice sont telles qu’ils se retrouvent régulièrement contraints à devoir négocier une date de départ au bon vouloir des occupants.

Au fond, la multiplication de ces installations sont autant d’exemples qui témoignent de la faiblesse de notre arsenal législatif trop théorique et inadapté face à cette évolution.

En somme, ces campements illégaux sont devenus le symbole de l’impuissance publique et de l’inversement de nos valeurs. Oui, il y a aujourd’hui urgence à rétablir l’ordre et l’autorité de l’État dans nos territoires.

En France, les gens du voyage et l’ensemble des personnes non sédentarisées ont un droit à l’accueil, en particulier dans de nombreuses aires dédiées, mais ils ont aussi le devoir de respecter ces emplacements organisés par les communes.

Pourtant, sur le terrain, les difficultés se multiplient et les élus locaux se trouvent trop souvent désarmés.

La faiblesse de notre législation en vigueur ne permet plus de lutter efficacement contre ces campements illicites. Pire, le manque de moyens pour faire cesser ces entorses à nos lois ne font, in fine, que nourrir le sentiment d’impuissance publique.

L’objectif de la présente proposition de loi est donc clair : donner les moyens juridiques aux communes afin de faciliter l’évacuation des campements illicites.

À cette fin, l’article 1er se ventile en deux mesures visant à évacuer avec célérité les campements illégaux.

D’une part, en obligeant le Préfet, sur demande du Maire, à mettre en œuvre tous les moyens de la force publique afin de les démanteler, au plus tard 48 heures après leur installation. Et, d’autre part, en instaurant, le cas échéant, une présomption de consentement du propriétaire privé à cette évacuation.

Enfin, l’article 2 entend rendre plus efficace la procédure administrative d’évacuation des campements illégaux des gens du voyage.

En premier lieu, en rendant obligatoire l’évacuation forcée par le Préfet lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été respectée. En deuxième lieu, en ne permettant plus au propriétaire ou au titulaire du droit d’usage du terrain occupé de s’y opposer.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Le représentant de l’État dans le département doit, dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la notification de la demande du maire, prendre toutes les mesures coercitives visant à l’évacuation et, le cas échéant, à la démolition des campements illicites sur les terrains appartenant aux domaines public et privé ;

« 6° Si l’installation illicite d’un tel campement présente un trouble manifeste à l’ordre public, le propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain ne peut faire obstacle à ladite évacuation. Le cas échéant, une présomption irréfragable de son consentement est constituée. »

Article 2

Le quatrième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet doit procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles dans l’heure suivant la fin du délai d’exécution.

« Le propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain ne peut faire obstacle à celle‑ci. »