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N° 836

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 février 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant au déplafonnement et à la promotion du cumul emploiretraite,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Fabien DI FILIPPO, Emmanuelle ANTHOINE, Thibault BAZIN, Valérie BAZIN-MALGRAS, AnneLaure BLIN, Émilie BONNIVARD, JeanYves BONY, Jean-Luc BOURGEAUX, Hubert BRIGAND, Fabrice BRUN, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, MarieChristine DALLOZ, Vincent DESCOEUR, Julien DIVE, Francis DUBOIS, Virginie DUBYMULLER, Jean-Jacques GAULTIER, Justine GRUET, Victor HABERTDASSAULT, David HABIB, Patrick HETZEL, Philippe JUVIN, Mansour KAMARDINE, Véronique LOUWAGIE, Alexandra MARTIN, Maxime MINOT, Yannick NEUDER, Éric PAUGET, Isabelle PÉRIGAULT, Christelle PETEXLEVET, Alexandre PORTIER, Nicolas RAY, Vincent ROLLAND, Raphaël SCHELLENBERGER, Nathalie SERRE, Jean-Pierre TAITE, JeanLouis THIÉRIOT, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN, Alexandre VINCENDET, Stéphane VIRY,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le dispositif du cumul emploi‑retraite permet aux retraités du régime général de reprendre ou de poursuivre une activité professionnelle et de cumuler les revenus de cette activité avec leurs pensions de retraite.

Ce dispositif présente plusieurs avantages pour les personnes retraitées, qui peuvent ainsi rester connectées au milieu du travail, garder un lien social et intellectuel, mais aussi compenser une baisse de pouvoir d’achat, alors que les Français perdent en moyenne 40 % de leurs revenus au moment de la retraite. Il est également bénéfique pour l’ensemble de notre société, puisqu’il contribue à maintenir dans l’emploi des travailleurs expérimentés et à faire bénéficier de nombreux secteurs d’activité de leurs compétences et de leur expertise.

Pourtant, selon une enquête Emploi de l’Insee réalisée en 2018, moins de 4 % des retraités de 55 ans ou plus résidant en France exercent une activité professionnelle tout en percevant une pension de retraite. La moindre attractivité du dispositif de cumul emploi‑retraite s’explique en partie par le fait que les cotisations consenties par le retraité sont nombreuses et parfois totalement injustifiées, comme les cotisations chômage payées par l’employeur pour les retraités n’ayant pas atteint l’âge de 65 ans.

A l’heure où de très nombreux secteurs font face à d’importantes pénuries de main d’œuvre, et où le niveau de vie des retraités se dégrade, comme le souligne le dernier rapport annuel du Conseil d’orientation des retraites (Cor), qui met en évidence un écart toujours plus important entre le dernier revenu et le niveau de la pension de retraite, il serait au contraire opportun d’encourager dans leurs démarches à la fois ceux qui souhaitent travailler et ceux qui souhaitent embaucher. Cette proposition de loi tend donc à prendre des mesures qui incitent les personnes retraitées qui le souhaitent à exercer une activité professionnelle et qui rendent leur embauche plus avantageuse pour les employeurs.

L’article 1 propose de relever le plafond qui s’applique dans le cadre du cumul partiel des revenus. Actuellement, lorsque l’assuré ne remplit pas les conditions du cumul intégral des revenus, il peut bénéficier du cumul emploi‑retraite. On parle de cumul partiel des revenus, et le cumul des revenus et des pensions de retraite est alors plafonné. Pour le régime général, les revenus et les pensions de retraite ne doivent pas dépasser la moyenne des salaires perçus au cours du mois de la cessation de la dernière activité salariée et des 2 mois civils précédents, ou 160 % du SMIC en vigueur. Cette règle constitue non seulement une désincitation à la reprise d’une activité mais aussi une profonde injustice, puisque ce plafonnement proportionnel pénalise avant tout les plus petits revenus, alors que ce sont eux qui ont le plus besoin de compléter leur retraite ! L’article 1 augmente donc le plafond à 400 % SMIC ou à l’équivalent du triple du dernier salaire d’activité perçu.

L’article 2 propose que l’employeur d’une personne retraitée qui reprend une activité n’ait pas à payer de cotisations chômage, et ce quel que soit l’âge de départ à la retraite de son employé. Actuellement, seules les personnes retraitées de plus de 65 ans sont exonérées de cotisations chômage. Pour les retraités de moins de 65 ans, la part de cotisations chômage à la charge de l’employeur s’élève à 4 %. Or, faire peser des cotisations chômage sur des personnes retraitées non éligibles aux prestations de l’assurance‑chômage est un non‑sens. C’est pourquoi il convient de les supprimer.

Enfin, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, la nouvelle activité professionnelle cumulée à une retraite n’ouvre aucun nouveau droit à la retraite, et ce malgré le versement de cotisations. Cette mesure est à la fois injuste et contre‑productive, puisqu’elle va contre le principe de contributivité de notre système de retraite et qu’elle constitue une désincitation à la reprise d’activité. Pour accroître le recours au dispositif du cumul emploi‑retraite, l’article 3 propose de permettre aux cotisations payées dans le cadre de l’activité professionnelle, après liquidation de la pension de retraite, d’être source de nouveaux droits. La retraite des personnes recourant au cumul emploi retraite fera l’objet d’une seconde liquidation au terme de cette nouvelle activité professionnelle afin de prendre en compte les nouveaux droits à pension acquis grâce à celle‑ci. Ce dispositif ne pourra être utilisé qu’une fois, et ce au bout de cinq années minimum passées à la retraite.

 

 


proposition de loi

Article 1er

Au deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, les mots « sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au » sont remplacés par les mots « ne dépassent pas 400 % du salaire minimum de croissance ou le triple du »

Article 2

Au premier alinéa de l’article L. 5422‑13 du code du travail, après le mot « salarié, » sont insérés les mots « à l’exception des personnes retraitées, sans condition d’âge, »

Article 3

L’article L. 161‑22‑1‑A du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Les mots : « d’activité » sont remplacés par les mots : « d’une activité professionnelle » ;

b) À la fin les mots : « n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire » sont remplacés par les mots et la phrase : « ouvre droit à une seconde liquidation prenant en compte les nouveaux droits à pension acquis grâce à cette activité. Ce dispositif ne peut être utilisé une fois, au bout de cinq années minimum passées à la retraite. »

2° Le second alinéa est supprimé

Article 4

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.