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N° 842

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 février 2023.

PROPOSITION DE LOI

relative à la maltraitance et la bientraitance des personnes âgées,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

M. Richard RAMOS,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La maltraitance des personnes âgées est un phénomène qui, d’année en année, prend de l’ampleur. Le 15 juin de chaque année est d’ailleurs une journée consacrée à la lutte contre la maltraitance sur ces populations. Selon l’Organisation mondiale de la santé, une personne âgée sur six a déjà subi des maltraitances au sein de son environnement. Le vieillissement de la population, le manque de personnel dans les structures d’accueil ne font qu’augmenter le phénomène. De plus, les récents scandales concernant le traitement des personnes âgées dans certains EHPAD démontrent de la violence que ces dernières subissent et témoignent du manque de considération à leur égard. Nos lois ne protègent pas assez les personnes âgées en situation de maltraitance physique et/ou morale.

La présente proposition de loi vise à mieux prendre en compte les souffrances et à tendre à des situations de bientraitance, ceci grâce à plusieurs articles proposés.

L’article 1er a pour objectif de former le proche aidant aux bonnes pratiques en termes de bientraitance, pour prévenir et éviter ainsi les actes de maltraitance.

L’article 2 a pour objectif est de souligner l’importance du rôle du Département dans la prévention de la maltraitance.

L’article 3 permet de mieux former les professionnels de santé et les aides à domicile aux bonnes pratiques tout au long de leur carrière.

L’objectif de l’article 4 est de poser la bientraitance comme principe fondamental dans les établissements de santé.

Grâce à l’article 5, nous voulons sensibiliser à la bientraitance et la maltraitance dans les établissements sociaux et médico‑sociaux.

L’objectif de l’article 6 est de renforcer le rôle du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de lui permettre d’être l’interlocuteur principal en cas d’actes de maltraitance, de conseiller et d’alerter les autorités compétentes.

L’article 7 a pour objectif est de renforcer la formation des mandataires judiciaires durant leur carrière.

L’objectif de l’article 8 est d’écrire dans la loi l’obligation pour chaque banque de créer un service spécifique bancaire pour les personnes majeures protégées.

L’objectif de l’article 9 est que chaque ARS dispose d’une cellule de veille pour les personnes âgées en situation de risque de maltraitance.

L’objectif de l’article 10 est de permettre au médecin de révéler les situations de violences sur personnes âgées.

Enfin, l’objectif de l’article 11 est de compenser les éventuels frais liés à ces mesures proposées, via la création d’une taxe additionnelle.

Mieux traiter nos ainés, tendre vers la bientraitance, tels sont les volontés de cette proposition de loi.

 


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 113‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L113‑1‑4. – Tout proche aidant d’une personne âgée bénéficie d’une formation de sensibilisation à la maltraitance et à la bientraitance lui permettant d’adopter l’attitude adéquate à l’égard de la personne aidée. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Article 2

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 113‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le département protège les personnes âgées contre les situations de maltraitance. Il coordonne son action avec celle des autres collectivités territoriales, de leurs groupements et des associations locales. »

Article 3

Après l’article L. 113‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L.113‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L.113‑2‑2. – Les professionnels de santé intervenant dans le secteur social, médico‑social et sanitaire auprès de personnes âgées, ainsi que les professionnels travaillant dans des organismes spécialisés dans les activités de service à la personne au sens de l’article L.7232‑1 du code du travail bénéficient d’une formation initiale et continue à la bientraitance et à la lutte contre la maltraitance.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Article 4

L’article L. 311‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La bientraitance est le principe fondamental pour lesdits établissements et doit scrupuleusement être appliquée au quotidien envers les personnes accueillies. »

2° Au 6°, après le mot : « bénéficie, » sont ajoutés les mots : « notamment s’agissant d’actes de maltraitance, ».

Article 5

Le 5° de l’article L. 311‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , sensibilisation aux actes de bientraitance et de maltraitance ».

Chapitre II

Protection des personnes âgées par les mandataires judiciaires
à la protection des majeurs

Article 6

L’article L. 471‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des mesures de protection mentionnées au premier alinéa, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent des missions de veille, de conseil, de coordination entre les acteurs et alertent les autorités compétentes, notamment dans les cas de maltraitance sur les personnes âgées. »

Article 7

La section III du chapitre II du titre VII du livre IV du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 472‑11 ainsi rédigé :

« Art. L472‑11. – Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs bénéficient lors de leur formation initiale et continue, une formation spécifique sur la bientraitance et la maltraitance relatives aux personnes majeures. »

Chapitre III

Mesures diverses renforçant la protection des personnes âgées

Article 8

Après le 5 de l’article L. 311‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Le conseil et l’assistance auprès des majeurs protégés grâce à la création obligatoire d’un service spécifique ; »

Article 9

Après le e du 2° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis). Elles évaluent et identifient les besoins sanitaires des personnes âgées en situation de maltraitance à leur domicile ou dans des établissements spécialisés. À ce titre, elles mettent en place des cellules de veille et d’alerte ; »

Article 10

Après le 3° de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis. – Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées sur une personne âgée de plus de soixante‑cinq ans lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle‑ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de ses facultés physiques et mentales dues à son âge. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; »

Article 11

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.