N° 895
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2023.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Thibault BAZIN,
député.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Notre pays connaît une grave crise démographique. En dix années, la natalité a considérablement chuté avec près de 100 000 naissances en moins par an, la France ayant connu en 2022 le nombre de naissances le plus bas depuis 1946. En conséquence, le renouvellement des générations n’est aujourd’hui plus assuré, avec un taux de fécondité tombé à 1,8.
Pourtant, les Français désirent toujours avoir des enfants et fonder des familles. D’après une enquête de l’Union nationale des associations familiales (UNAF), le nombre moyen d’enfants souhaité est ainsi de 2,39 et près de 67 % des personnes ayant eu un enfant en voudraient ou en auraient voulu au moins un de plus.
L’origine de ce décalage entre le désir d’enfants et la natalité est clairement identifiée : l’affaiblissement continuel de la politique familiale depuis plus de dix ans qui a conduit la majorité des familles, notamment de la classe moyenne, à être abandonnées financièrement.
En effet, alors que la perte de pouvoir d’achat pour une famille avec deux enfants est en moyenne de 220 euros par mois, soit 2 640 euros par année (étude de l’UNAF), les quinquennats de François Hollande et d’Emmanuel Macron ont été marqués par de nombreux rabots budgétaires, qu’il s’agisse de la mise sous conditions de ressources des allocations familiales, de la baisse du quotient familial ou de la baisse de la prestation d’accueil du jeune enfant, ayant pour principales victimes les familles et plus particulièrement les mères de familles qui travaillent.
Concrètement, rien n’est actuellement prévu pour aider ces mères dont le taux d’emploi est plus faible que la moyenne et négativement corrélé au nombre d’enfants qu’elles accueillent. À titre d’exemple, elles doivent bien souvent arbitrer entre la reprise d’une activité et des frais de garde très importants, peu compensés quand elles travaillent, et qui s’additionnent avec les frais propres aux enfants.
Dès lors, l’objet de l’article unique de cette proposition de loi est de soutenir les familles qui assurent le renouvellement des générations et d’exprimer aux mères la reconnaissance de la Nation. Pour cela il est proposé de baisser le taux de contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus d’activités des mères de famille :
– 1° À 6,0 % lorsque la personne physique devant s’en acquitter est une mère ayant un enfant à charge ;
– 2° À 5,5 % lorsque la personne physique devant s’en acquitter est une mère ayant deux enfants à charge ;
– 3° À 5,0 % lorsque la personne physique devant s’en acquitter est une mère ayant trois enfants à charge ;
– 4° À 4,5 % lorsque la personne physique devant s’en acquitter est une mère ayant quatre enfants ou plus à charge.
Très concrètement, alors que le salaire brut d’une femme dans le secteur privé est, d’après les données de l’INSEE, en moyenne de 2 992 euros bruts par mois, soit 35 904 euros bruts par année, l’application du dispositif proposé permettrait :
– À la mère d’un enfant, de récupérer 1 149 euros chaque année ;
– À la mère de deux enfants, de récupérer 1 328 euros chaque année ;
– À la mère de trois enfants, de récupérer 1 508 euros chaque année ;
– À la mère de quatre enfants ou plus, de récupérer 1 687 euros chaque année.
Il est entendu que les enfants mentionnés devront être à charge pour permettre à la mère de bénéficier du dispositif. De plus, seuls les revenus inférieurs au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) pourront faire l’objet d’une réduction de CSG. Dès lors, avec le PASS en vigueur en 2023, ce dispositif ne pourra pas coûter plus de 2 067,62 ([1]) euros par mère et par année permettant ainsi un arbitrage équilibré entre sérieux budgétaire et volontarisme dans le soutien aux familles.
proposition de loi
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Par dérogation au I du présent article, le taux de la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 est fixé :
« 1° À 6,0 % lorsque la personne physique devant s’en acquitter est une mère ayant un enfant à charge ;
« 2° À 5,5 % lorsque la personne physique devant s’en acquitter est une mère ayant deux enfants à charge ;
« 3° À 5,0 % lorsque la personne physique devant s’en acquitter est une mère ayant trois enfants à charge ;
« 4° À 4,5 % lorsque la personne physique devant s’en acquitter est une mère ayant quatre enfants ou plus à charge.
« Pour l’application des dispositions qui précèdent, seuls les revenus annuels inférieurs au plafond annuel de la sécurité sociale font l’objet d’une dérogation au I. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.