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N° 915

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 mars 2023.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

 

visant à renforcer la voix des élus locaux au sein du service public
de l’assainissement francilien,

 

 

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

 Voir les numéros :

Sénat : 122, 350 , 351 et T.A. 66 (2022‑2023).

 


– 1 –

Article unique

Le chapitre unique du titre V du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3451‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 34514. – I. – Par dérogation aux deux derniers alinéas de l’article L. 5421‑1, un membre du conseil municipal de chaque commune située sur le territoire des départements de l’Essonne, de la Seine‑et‑Marne, du Val‑d’Oise et des Yvelines sur le territoire de laquelle est installée une station de traitement des eaux usées exploitée par l’institution interdépartementale mentionnée à l’article L. 3451‑1 siège avec voix consultative au conseil d’administration de l’institution interdépartementale précitée.

« II (nouveau). – Les conseillers municipaux des communes représentées au sein du conseil d’administration de l’institution interdépartementale précitée en application du I du présent article sont informés des affaires de l’institution faisant l’objet d’une délibération ayant une incidence directe ou indirecte sur l’exploitation desdits sites.

« Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux membres du conseil d’administration avant chaque réunion de celui‑ci accompagnée, le cas échéant, des documents afférents, ainsi que, dans un délai d’un mois suivant chaque séance, de la liste des délibérations examinées par l’institution interdépartementale précitée.

« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er mars 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHE