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N° 918 2e rectifié

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mars 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer l’égalité fiscale et successorale
entre les femmes et les hommes,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

MariePierre RIXAIN, Caroline ABADIE, Éric ALAUZET, Benoît BORDAT, Anthony BROSSE, Anne BRUGNERA, Émilie CHANDLER, Fabienne COLBOC, Christine DECODTS, Julie DELPECH, Nicole DUBRÉCHIRAT, Stella DUPONT, Philippe FAIT, Joël GIRAUD, Laurence HEYDEL GRILLERE, Sacha HOULIÉ, Monique IBORRA, Sandrine LE FEUR, Brigitte LISO, Lysiane MÉTAYER, Sophie PANONACLE, Patrice PERROT, Béatrice PIRON, Natalia POUZYREFF, Cécile RILHAC, Stéphane TRAVERT, Annie VIDAL, Caroline YADAN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Si les femmes ont conquis leurs droits politiques, sociaux, sexuels et reproductifs, l’égalité économique et financière demeure, en 2023, inachevée tant le statut de l’argent des femmes est soumis à questionnement. Une problématique qui irrigue la vie des femmes et qui recouvre bien des aspects du quotidien : droits professionnels, bancaires, fiscaux, et successoraux.

Tout autant que les hommes, les femmes, qui constituent 51,6 % de la population française, doivent être reconnues comme des sujets économiques de plein droit, parce que tout autant que les hommes, elles participent à la création de richesses de notre pays. L’ouverture de nouveaux droits économiques et la garantie de leur effectivité constituent autant d’opportunités pour les individus – hommes et femmes –, les entreprises, et notre économie ; comme l’a montré le FMI dans son étude « Les bienfaits économiques de l’inclusion des femmes », les inégalités entre les femmes et les hommes génèrent un coût économique conséquent pour notre société.

La loi n° 2021‑1774, promulguée par le président de la République, M. Emmanuel Macron, le 24 décembre 2021, a permis de consacrer de nouveaux droits économiques et professionnels ; reste néanmoins à investir le domaine de la fiscalité, outil premier des politiques publiques. E, effet, l’impôt, au‑delà de son caractère technique, engage des choix de société qui peuvent contribuer, dans le cadre d’un corpus de politiques volontaristes, à équilibrer les relations économiques et sociales entre les femmes et les hommes.

Or, le système fiscal français tel qu’issu de l’après‑guerre est conçu sur un modèle de solidarité familiale entre conjoints mariés dans un contexte où les couples mono‑actifs (homme actif et femme au foyer) représentaient le modèle dominant et la norme portée par les politiques publiques. Si des ajustements importants ont été apportés depuis pour mieux prendre en compte la diversité des structures familiales, certains mécanismes de base n’ont pas évolué et restent très favorables aux couples, et au sein du couple au conjoint le plus aisé. En moyenne, les femmes vivant en couple perçoivent un revenu annuel inférieur de 42 % à celui de leur conjoint, quand cet écart n’est que de 9 % entre les femmes et les hommes sans conjoint. Une distribution inégalitaire des biens au sein des couples qui s’exacerbe au moment du divorce puisqu’à la suite d’une séparation, le niveau de vie des femmes baisse de 22 % contre 3 % pour les hommes.

Une fiscalité équitable entre les femmes et les hommes est à l’évidence un impératif social mais constitue également un levier majeur de croissance économique comme l’a montré l’OCDE : si l’économie française avait fait un usage plus efficace des compétences de chacune et de chacun en termes d’éducation et de participation économique, cela aurait conduit à une augmentation de 5,2 % de la population active et à une hausse annuelle de 0,4 % du PIB par habitant, soit une augmentation du PIB de 9,4 % entre 2010 et 2023. Autrement dit, notre doctrine fiscale restreint l’accès des femmes au marché du travail et grève la productivité des entreprises comme la croissance de notre pays.

Nombreux sont encore les dispositifs fiscaux qui, empreints d’une conception passée de la famille et des individus, empêchent l’autonomie économique et financière des femmes. En cause, des biais sexistes manifestes ou implicites qui, selon que le contribuable est un homme ou une femme, impactent différemment leurs conditions d’emploi, la répartition du patrimoine et de la richesse, comme leurs choix d’investissement et de consommation. Parce que nous devons aux générations futures de femmes et d’hommes d’en finir avec ces ruptures d’égalité, cette proposition de loi entend corriger certains de ces biais en proposant de faire de la fiscalité un levier d’égalité économique entre les femmes et les hommes.

Dans ses rapports sur la fiscalité française, l’OCDE indique que l’imposition commune d’un foyer tend à amoindrir l’incitation à travailler du conjoint ayant les revenus les plus faibles, qui se trouve être une femme dans 78 % des cas, en faisant peser une charge fiscale trop importante sur le second apporteur de revenu. En effet, l’imposition commune augmente le taux marginal d’imposition du conjoint ayant les revenus les plus faibles de 6 points tandis qu’elle diminue de 13 points celui du conjoint ayant les revenus les plus élevés. Ainsi, il peut se trouver plus économiquement avantageux pour un couple de maintenir des écarts de revenus forts entre ses deux membres en privilégiant le travail à temps partiel voire l’inactivité professionnelle du second apporteur de revenu ; plus l’écart de salaires est important, plus la fiscalité est avantageuse pour le foyer. En conséquence, comme le documente régulièrement l’économiste Hélène Périvier, le travail des femmes constitue encore fréquemment une variable d’ajustement et, de fait, le taux d’emploi des femmes est inférieur de 6 points à celui des hommes, et plus d’une femme sur quatre travaille à temps partiel contre moins d’un homme sur dix. Pourtant, d’un point de vue macro‑économique, les travaux de l’économiste Damien Echevin ont montré que l’individualisation de l’impôt augmenterait de 0,6 point le taux de participation des femmes au marché du travail du fait de la baisse du taux marginal d’imposition, soit près de 80 000 emplois supplémentaires et autant de cotisations sociales afférentes nécessaires à notre système de solidarité nationale. En France, l’impôt est prélevé à la source sur les revenus de chaque membre du couple. Par défaut, l’administration fiscale calcule un taux de prélèvement par foyer fiscal, qui tient compte de l’ensemble des revenus et charges, qu’elle applique pareillement à chacun des conjoints, indistinctement de leurs revenus propres. Néanmoins, même en couple, il est possible d’opter pour un taux de prélèvement individualisé afin de prendre en compte les écarts de revenus entre conjoints. Un mode de calcul qui évite de pénaliser le conjoint ayant les plus faibles revenus par un taux d’imposition disproportionné. Instaurer par défaut un taux individualisé, c’est faire le choix de l’émancipation économique des individus, dans une perspective d’équité entre les femmes et les hommes au sein du couple, mais aussi d’efficacité économique. C’est pourquoi l’article 1er propose de renverser le principe actuel, selon lequel un taux unique d’imposition est appliqué par défaut aux deux membres d’un même foyer fiscal, pour instaurer un taux individualisé par défaut, tout en laissant la possibilité d’opter par la suite pour un taux commun.

Au cœur des mécanismes de réparation des inégalités économiques dans le couple, la prestation compensatoire a pour objectif d’effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce dans les conditions de vie des ex‑époux. Jusqu’à la loi n° 2000‑596 du 30 juin 2000, la prestation compensatoire versée sous forme de capital n’était ni déductible pour le débiteur, ni imposable pour son bénéficiaire. Depuis, le régime fiscal de la prestation compensatoire opère des distinctions, au profit du débiteur et en fonction du délai dans lequel les versements sont effectués. Premièrement, si le débiteur de la prestation compensatoire s’acquitte de son obligation en numéraire dans les douze mois à compter de la date du jugement, il bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant fixé par le juge, dans la limite de 30 500 €, soit une réduction d’impôt maximale de 7 625 €. L’ex‑conjoint bénéficiaire n’est alors pas imposé sur la somme reçue. Deuxièmement, lorsque le capital est libéré en numéraire sur une période supérieure à douze mois ou lorsque la prestation compensatoire est servie sous forme de rentes, les versements suivent le régime fiscal des pensions alimentaires. Ils sont alors déductibles pour le débiteur et imposables pour le bénéficiaire qui perd donc une partie de la compensation financière qui lui revient. Un principe qui interroge en matière d’équité et de justice et qui peut même constituer un levier de violence économique, comme le soulignent les travaux de la juriste Lise Chatain. En effet, l’ex‑conjoint débiteur à qui l’on accorde une facilité de paiement pourra dès lors choisir le régime fiscal le plus avantageux, tandis que l’ex‑conjoint bénéficiaire, en plus de souffrir d’un paiement différé et étalé de son dû, se verra imposé sur des sommes qui n’auraient pas dû l’être. C’est pourquoi l’article 2 propose de revoir le traitement fiscal des prestations compensatoires versées sur une période supérieure à 12 mois afin qu’elles ne constituent plus un revenu imposable pour le bénéficiaire.

La responsabilité solidaire signifie qu’en tant que codébiteurs les époux, ou partenaires d’un PACS, peuvent être poursuivis au titre de la créance fiscale du ménage pour la période d’imposition commune. Ainsi, même après un divorce, l’administration fiscale est fondée à réclamer le paiement de l’intégralité de la dette fiscale du ménage à l’un ou l’autre des conjoints, quels qu’en soient les origines et l’auteur, et sans distinction du régime matrimonial. Un principe qui interroge dans le cas où, par exemple, l’un des conjoints fait l’objet d’un redressement fiscal professionnel avec fraude et dissimulation ; les liens du mariage ne garantissant pas l’information totale de l’un sur la situation professionnelle de l’autre. Le collectif des femmes divorcées victimes de la solidarité fiscale a ainsi montré que 80 % des demandes en décharge de solidarité, qui émanent quasi exclusivement de femmes, concernent une dette fiscale consécutive à un contrôle fiscal portant sur les bénéfices professionnels d’un ex‑conjoint ou partenaire de PACS. C’est très souvent l’ex‑conjoint innocent que le trésorier public poursuit durant de nombreuses années. Depuis 2008, il existe une procédure de décharge en responsabilité solidaire. Pour qu’elle puisse s’appliquer il est nécessaire de réunir trois conditions : rupture de la vie commune ; absence d’irrégularités fiscales depuis la rupture ; disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur. Or, il apparaît que la notion de « disproportion marquée » est trop vague et laissée à l’entière appréciation de l’administration fiscale qui a une interprétation extensive de la loi et qui la refuse quasi systématiquement aux personnes actives ou disposant d’un patrimoine aussi réduit soit‑il. C’est pourquoi, dans la lignée de l’article 34 decies de la loi de finances pour 2022, l’article 3 supprime le critère de « disproportion marquée » afin de rendre le droit à la décharge de solidarité plus juste et propice à l’autonomie économique des individus.

Le potentiel économique de l’investissement des femmes dans l’économie reste encore largement sous‑évalué : sur les 6 000 Business Angels français recensés, seuls 15 % sont des femmes. En 2021, le cabinet Coleman Parkes Research pour BNY Mellon Investment Management a montré que si les femmes investissaient les mêmes montants que les hommes, 3 200 M$ additionnels pourraient être investis dans l’économie réelle dont 1 800 M$ dans la finance responsable. En France, le dispositif « Madelin » permet d’obtenir une réduction d’impôt sur le revenu correspondant actuellement à 25 % des sommes investies chaque année dans la limite d’un plafond de 50 000 € pour une personne seule et de 100 000 € pour un couple. Un dispositif plébiscité en ce qu’il a largement encouragé les Français à investir dans l’économie réelle. Néanmoins, le dispositif « Madelin » est soumis au plafonnement global des avantages fiscaux qui est de 10 000 €, et qui englobe, entre autres, les frais de garde d’enfants ou encore d’employé‑salarié à domicile. Le rattachement de ces déductions au même plafond amoindrit l’attractivité du dispositif « Madelin » pour les parents et, en particulier, pour les familles monoparentales, constituées à 85 % de mères célibataires. C’est pourquoi l’article 4 vise à rendre plus attractif le dispositif « Madelin » en l’inscrivant dans le plafonnement global des réductions d’impôts de 18 000 €, contre 10 000 € actuellement. En effet, placer l’avantage « Madelin » sous un plafond de 18 000 € permet de corriger le biais décrit et d’envoyer un signal favorable en direction de l’investissement dans les PME en incitant plus fortement les ménages à injecter des fonds dans l’économie réelle, permettant ainsi aux entreprises d’innover et de se développer.

Depuis la fin du 19e siècle, l’ouverture de nouveaux droits aux femmes, comme le recul des inégalités entre les femmes et les hommes, sont historiquement le fait d’organisations féministes qui, depuis le terrain, sont parvenues à faire bouger les lignes dans des domaines de l’action publique. Aujourd’hui encore, ces organisations constituent un relai indispensable de l’action de l’État en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Parce que cette égalité demeure la Grande cause du quinquennat, il convient de sécuriser le financement des associations féministes souvent portées à bout de bras par un petit nombre de militantes et militants engagés et bénévoles. Or, à ce jour, les associations œuvrant en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes ne sont pas couvertes par le champ d’application de l’article 200 du code général des impôts et ne sont donc pas systématiquement reconnues d’intérêt général. Par conséquent, ces associations peuvent se trouver en situation de non‑éligibilité à un certain nombre de financements privés et publics, ainsi que dans l’incapacité éventuelle d’émettre un rescrit fiscal à leurs adhérents. Ce qui n’est pas le cas des organismes ayant un caractère « philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial, humanitaire, sportif ou culturel » pour qui le code général des impôts précise ces possibilités. Il apparaît donc nécessaire que les associations œuvrant en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes soient reconnues d’intérêt général par le code général des impôts. L’article 5 ajoute donc l’égalité femmes‑hommes dans la liste des champs ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu susvisée afin de sécuriser le financement des associations féministes et les soutenir dans leurs combats.

Depuis 1804, et l’instauration de la réserve héréditaire, différents actes législatifs sont intervenus dans le but d’assouplir le principe d’une stricte égalité entre les héritiers. Si bien qu’aujourd’hui nous sommes passés d’une égalité en nature et en valeur à une égalité en seule valeur. Dans leurs travaux, les sociologues Céline Bessière et Sibylle Gollac ont démontré la persévérance de schémas familiaux reproducteurs d’inégalités économiques, au détriment des femmes. En effet, les fils héritent des biens dits « structurants » du capital économique familial (entreprises, logements, terres…), alors que les filles reçoivent des compensations financières souvent sous‑évaluées par rapport à la valeur des parts en nature. Ainsi, le droit successoral, en se réduisant au principe d’égalité en valeur, engendre des situations d’inégalité économique manifestes à la défaveur des femmes. Ainsi, entre 1998 et 2015, l’écart de patrimoine entre les hommes et les femmes est passé de 9 % à 16 %. C’est pourquoi l’article 6 propose d’instaurer, de nouveau, une égalité en valeur et en nature. Il réécrit également des dispositions faisant référence aux seuls fils et père, témoins de l’historique patriarcal que peut revêtir notre droit.

Enfin, l’article 7 décrit les mécanismes de compensation de perte de recettes pour l’État.


proposition de loi

Article 1er

I. – La section VIII du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 204 E, le mot : « individualisé » est remplacé par le mot : « commun » ;

2° Après le II de l’article 204 H, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – 1. Le taux de prélèvement des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune est, à défaut d’option de chacun des conjoints ou partenaires pour un taux d’imposition unique intervenant selon les modalités prévues à l’article 204 M, individualisé selon les modalités prévues aux 2 et 3 du présent II bis.

« 2. Le taux individualisé du conjoint ou du partenaire qui a personnellement disposé des revenus les plus faibles au cours de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi est déterminé selon les règles prévues au I du présent article.

« Toutefois, les revenus pris en compte sont constitués de la somme de ceux dont il a personnellement disposé et de la moitié des revenus communs, et l’impôt sur le revenu y afférent est déterminé par l’application à ces mêmes revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en retenant la moitié des déficits, charges et abattements déductibles du revenu global du foyer fiscal, ainsi que la moitié des parts de quotient familial dont le foyer fiscal bénéficie.

« 3. Le taux individualisé applicable à l’autre conjoint ou partenaire est déterminé selon les modalités prévues au I du présent article, en déduisant au numérateur l’impôt afférent aux revenus dont a personnellement disposé le premier conjoint, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, le taux individualisé mentionné au 2 du présent II bis, et celui afférent aux revenus communs du foyer fiscal, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues à l’article 204 G, le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné à l’article 204 M et en retenant au dénominateur les seuls revenus dont il a personnellement disposé.

« 4. Les taux individualisés prévus, respectivement, aux 2 et 3 du présent II bis s’appliquent, selon les modalités du 2 du I du présent article, à l’ensemble des revenus déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé.

« Le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné à l’article 204 M s’applique aux revenus communs du foyer fiscal. » ;

3° Le 3 de l’article 204 I est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du 1°, après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et dès lors que les conjoints ou partenaires exercent l’option mentionnée à l’article 204 M lors de la déclaration mentionnée au 2 » ;

« b) Au premier alinéa du 2°, après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et dès lors que les conjoints ou partenaires avaient préalablement exercé l’option mentionnée à l’article 204 M » ;

« c) Au premier alinéa du 3°, après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et dès lors que les conjoints ou partenaires avaient préalablement exercé l’option mentionnée à l’article 204 M » ;

4° L’article 204 M est ainsi rédigé :

« Art. 204 M.– Le taux de prélèvement du foyer fiscal est, sur option de chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, un taux commun unique, applicable à l’ensemble des revenus dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé ainsi qu’aux revenus communs du foyer fiscal.

« L’option peut être exercée et dénoncée à tout moment. Le taux commun unique s’applique au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Il cesse de s’appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l’option. L’option est tacitement reconduite. »

II. – Le I est applicable à l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

Article 2

I. – La première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 80 quater est abrogé ;

2° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rétabli :

« II. Les sommes d’argents mentionnées à l’article 275 du code civil lorsqu’elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229‑1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés ;

II. – Le I est applicable à l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

Article 3

I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La décharge de l’obligation de paiement est prononcée selon les modalités suivantes : « .

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

Article 4

I. – La section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies‑0 A, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

2° Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies‑0 A ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus l’année 2024.

Article 5

I. – Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , à l’égalité entre les femmes et les hommes ».

II. – Le I est applicable à l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

Article 6

La section I du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 826 est complété par les mots : « et en nature » ;

2° L’article 847 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au fils de celui » sont remplacés par les mots : « aux enfants de ceux » ;

b) Au second alinéa, le mot : « père » est remplacé par le mot : « parent » ;

3° L’article 848 est ainsi modifié :

a) Les deux occurrence des mots : « le fils » sont remplacés par les mots « l’enfant » ;

b) Les deux occurrence du mot : « père » sont remplacées par le mot : « parent ».

Article 7

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.