N° 924
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mars 2023.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Stéphane VIRY, Émilie BONNIVARD, Jean‑Luc BOURGEAUX, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, Marie‑Christine DALLOZ, Francis DUBOIS, Pierre‑Henri DUMONT, Nicolas FORISSIER, Philippe GOSSELIN, Justine GRUET, Patrick HETZEL, Philippe JUVIN, Véronique LOUWAGIE, Alexandra MARTIN, Alexandre PORTIER, Nicolas RAY, Raphaël SCHELLENBERGER, Nathalie SERRE, Jean‑Pierre TAITE, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La garantie décennale doit être souscrite par tout constructeur d’un ouvrage neuf ou existant, ainsi responsable des dommages qui pourraient survenir sur la construction pendant 10 ans. La responsabilité du constructeur est engagée tant à l’égard du maître d’ouvrage qu’à l’égard des acquéreurs successifs du bien.
L’assurance décennale couvre de nombreux dommages et permet une meilleure protection des maîtres d’ouvrages, le professionnel ayant l’obligation de leur remettre, avant l’ouverture du chantier, une attestation d’assurance de responsabilité civile décennale. Au lendemain de la signature du procès‑verbal de réception des travaux avec ou sans réserve, le constructeur devient responsable des désordres qui affectent la solidité de l’ouvrage.
Un problème se pose néanmoins, celui des professionnels ne souscrivant pas à une assurance permettant l’effectivité de la garantie décennale. À la survenance d’un dommage, alors, le maître d’ouvrage se trouve insuffisamment protégé.
Ce pourquoi la présente proposition de loi vise à une meilleure protection du consommateur, en intégrant à la liste des pièces constitutives nécessaires à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale pour les activités qui sont soumises à une obligation d’y souscrire. La profession s’en trouvera ainsi assainie et bénéficiera d’un accroissement de la confiance.
proposition de loi
Après l’article L. 123‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 123‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑2‑1. – En ce qui concerne l’immatriculation d’activités dont l’exercice nécessite une garantie décennale, l’immatriculation ne peut être obtenue sans la fourniture d’une attestation d’assurance de garantie décennale valide. »