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N° 926

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mars 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à donner plus de pouvoir aux municipalités
sur les demandes de regroupement familial,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Julien ODOUL, Michaël TAVERNE, Laurence ROBERTDEHAULT, Marine HAMELET, Nicolas DRAGON, José BEAURAIN, Laure LAVALETTE, Roger CHUDEAU, Angélique RANC, Katiana LEVAVASSEUR, Christophe BENTZ, Antoine VILLEDIEU, Mathilde PARIS, Pierrick BERTELOOT, Lisette POLLET, Philippe LOTTIAUX, Frank GILETTI, Laurent JACOBELLI, Aurélien LOPEZLIGUORI, Michel GUINIOT, Michèle MARTINEZ, Alexis JOLLY, Matthieu MARCHIO, Jérôme BUISSON, Jorys BOVET, Bruno BILDE, Gisèle LELOUIS, Sébastien CHENU, Frédéric FALCON, José GONZALEZ, Yoann GILLET, Christophe BARTHÈS, Charles de COURSON, Frédéric CABROLIER, Hervé de LÉPINAU, Nicolas MEIZONNET, Alexandra MASSON, Alexandre SABATOU, Thibaut FRANÇOIS, Christian GIRARD, Stéphanie GALZY, Timothée HOUSSIN, Emeric SALMON, Kévin MAUVIEUX, Philippe BALLARD, Julien RANCOULE, Stéphane RAMBAUD, MarieFrance LORHO, Serge MULLER, Thomas MÉNAGÉ, Annick COUSIN, Victor CATTEAU, Romain BAUBRY, Géraldine GRANGIER, Thierry FRAPPÉ,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 2021, l’immigration familiale a concerné 86 394 entrées sur le territoire français, élevant le motif familial au deuxième rang des délivrances de titres de séjour, après le motif étudiant. Ce chiffre tend à augmenter puisque d’après les chiffres du ministère de l’intérieur, en 2022, l’immigration familiale dépassera largement les 90 000 entrées sur notre sol, soit une hausse de 4,6 %.

Depuis l’instauration du regroupement familial en 1976, le cadre juridique permettant une immigration légale n’a cessé d’évoluer en faveur d’une politique d’immigration incontrôlée, en témoignent les 320 000 entrées légales sur notre sol en 2022, ce qui représente un étranger toutes les deux minutes et cela sans compter l’immigration clandestine.

Aujourd’hui, tout étranger résidant en France depuis au moins 18 mois (12 mois pour les ressortissants algériens) et étant en possession d’un titre de séjour d’au moins un an peut faire venir sa famille en France. Les demandes sont déposées auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui doit en premier lieu évaluer les conditions de vie de la personne accueillante et émettre un pré‑avis. À la suite de cette évaluation, une copie du dossier est transmise au maire de la commune de résidence du demandeur pour qu’il vérifie à son tour si les revenus et la capacité d’accueil sont suffisants.

Certaines municipalités, comme celle de Sens dans l’Yonne, alertent sur l’examen préalable de la demande par l’OFII, émettant souvent un pré‑avis favorable sans tenir compte des spécificités territoriales. Ainsi, nombre de dossiers recueillent un pré‑avis favorable alors que les revenus de la personne accueillante sont inférieurs à la moyenne des revenus de la commune, voire même à la moyenne nationale. Dans un contexte de crise économique et sociale marquée par une inflation galopante, due notamment à l’explosion des prix de l’énergie et des matières premières, l’accueil de ces familles apparaît évidemment déraisonnable en raison de l’instabilité financière fréquente des demandeurs.

Au regard de ces facteurs, il est à déplorer que l’avis rendu par le maire de la commune, quand il est défavorable, ne soit jamais pris en compte. Les maires sont les représentants de leurs habitants et de la République sur le territoire municipal, ils sont les premiers concernés par l’arrivée et l’installation de populations étrangères et devraient pouvoir avoir un droit de regard mais surtout un pouvoir de décision sur une demande de regroupement familial.

En ce sens, le premier article rajoute la condition de la maîtrise de la langue française pour une demande de regroupement familial.

Les deuxième et troisième articles visent à donner au maire un pouvoir « bloquant » sur une décision de regroupement familial s’il rend un avis défavorable.

Tel est lobjet de la proposition de loi que nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 434‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Il dispose d’un niveau suffisant de connaissance de la langue française. »

Article 2

L’article L. 434‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 43410. – L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente, après vérification des conditions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 434‑7 par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. À l’issue de ces vérifications, le maire transmet à l’autorité administrative un avis motivé. Cet avis est réputé défavorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative.

« Le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir émet, dans un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative, un avis motivé sur les conditions mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 434‑7. Cet avis est réputé défavorable à l’expiration de ce délai.

« L’autorité administrative compétente ne peut pas donner autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial si le maire, consulté en application des premier et deuxième alinéas du présent article, a rendu un avis motivé défavorable. »

Article 3

À l’article L. 434‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « n’a pas pu être effectuée car le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié » sont remplacés par les mots : « ne peut pas être effectuée car le demandeur ne dispose pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le maire vérifie ».