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N° 928

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mars 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à une meilleure organisation de la permanence des soins,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Christophe NAEGELEN,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La permanence des soins n’est aujourd’hui pas complètement assurée dans tous nos territoires, le droit à l’accès aux soins se détériore à grande vitesse et des mesures d’urgence doivent être prises. 

Pourtant, la permanence des soins est essentielle à notre société. En effet, elle est une organisation qui a pour objet d’assurer la continuité d’accès aux soins. Elle permet un accès médical pour des soins non programmés lorsque les structures habituelles, comme les cabinets médicaux, sont fermées. Elle est considérée par notre droit en vigueur comme une mission de service public et est prévue aux articles L. 6111‑1‑3 et L. 6314‑1 du Code de la Santé Publique. Ainsi, elle entend répondre aux besoins de soins non programmés tous les jours de 20 heures à 8 heures, le samedi à partir de midi ainsi que les dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures.

L’organisation de cette permanence repose sur les Agences régionales de Santé (ARS), et jusqu’ici sur le volontariat des professionnels, sur les médecins généralistes libéraux. Or, les patients rencontrent de plus en plus de difficultés à trouver un médecin la nuit par exemple, ou encore un spécialiste. Du côté des établissements de santé, la permanence des soins est assurée principalement par les établissements publics. Il est nécessaire que les établissements privés s’investissent davantage pour participer à cette mission de service public afin que les efforts soient répartis plus justement, pour assurer un accès aux soins aux habitants de tout notre territoire. 

Les conséquences d’une permanence de soins non assurée sont nombreuses : un accès aux soins difficile conduit nombre de patients à renoncer ou reporter des soins, entraînant anxiété, augmentation des symptômes, complications médicales nécessitant une prise en charge urgente et donc des coûts supplémentaires mais conduit également les patients à se rendre aux urgences, faute de médecin disponible et donc à encombrer les urgences déjà débordées.

Aussi, cette proposition de loi introduit une participation obligatoire à la permanence des soins pour les établissements de santé privés et les spécialistes qui y travaillent. C’est l’objet de l’article unique. Cette participation permettrait aussi de soulager les efforts des médecins généralistes libéraux qui assurent traditionnellement et principalement cette permanence.

Cette proposition permettrait d’assurer un accès de qualité à la santé pour la population française à tout moment et sur tout le territoire dans un contexte grandissant d’inégalité aux soins. 

 

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique est rétabli dans la rédaction suivante : 

« Art. L. 111041. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code. 

« Les établissements de santé, les médecins et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 participent obligatoirement à la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111‑1‑3 et L. 6314‑1.

« Les praticiens exerçant dans les établissements de santé ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5. La liste de ces praticiens est définie par décret.

« Les mesures d’application du présent article, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. » 

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.