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N° 930

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mars 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre aux maires de connaître les personnes identifiées comme fichées S dans leur commune,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bryan MASSON, Sébastien CHENU, Alexandra MASSON, Laure LAVALETTE, Hélène LAPORTE, Julie LECHANTEUX, Christophe BARTHÈS, Julien ODOUL, Nicolas MEIZONNET, Philippe BALLARD, José BEAURAIN, Alexis JOLLY, Pierrick BERTELOOT, Gisèle LELOUIS, Julien RANCOULE, Kévin PFEFFER, Frédéric BOCCALETTI, Angélique RANC, Grégoire de FOURNAS, Frédéric FALCON, Michèle MARTINEZ, Christian GIRARD, Katiana LEVAVASSEUR, Jocelyn DESSIGNY, José GONZALEZ, Emmanuel BLAIRY, Stéphanie GALZY, Joëlle MÉLIN, Timothée HOUSSIN, Alexandre SABATOU, Frédéric CABROLIER, Emeric SALMON, Marine HAMELET, Roger CHUDEAU, Christine LOIR, Michaël TAVERNE, Nicolas DRAGON, Kévin MAUVIEUX, Annick COUSIN, MarieFrance LORHO, Jérôme BUISSON, Philippe LOTTIAUX, Pascale BORDES, Lisette POLLET, Nathalie Da CONCEICAO CARVALHO, Géraldine GRANGIER, Michel GUINIOT, Laurent JACOBELLI, Jordan GUITTON, Mathilde PARIS, Thomas MÉNAGÉ, Yoann GILLET, Jorys BOVET, Victor CATTEAU, Frank GILETTI, Romain BAUBRY, Thibaut FRANÇOIS, Thierry FRAPPÉ, Caroline COLOMBIER,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le « fichier S », est une sous‑catégorie du fichier des personnes recherchées (FPR), qui concerne des personnes « faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard » comme indiqué dans le décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.

Les fiches S émanent principalement de la Direction générale du renseignement intérieur (DGSI) et font l’objet d’un accès restreint, dans l’optique de préserver le renseignement et garantir sa confidentialité. Elles concernent environ 20 000 personnes en France qui présentent un risque terroriste ou d’atteinte à la sûreté de l’État, mais qui n’ont pas nécessairement commis de délits ou de crimes.

Les maires, pourtant mandatés d’une mission de sécurité publique, ne font pas partie des personnes habilitées à avoir accès à ces informations.

Cette proposition de loi vise à permettre aux maires d’obtenir, par l’intermédiaire du préfet, une liste des personnes « fichées S » résidant actuellement dans leur commune. Une mesure qui leur permettrait de garantir au mieux la sécurité des habitants ou encore de leur personnel municipal.

En effet, cette pratique existe puisque le ministère de l’Intérieur signale au ministère de l’Éducation nationale les personnels enseignants ou d’encadrement radicalisés et qui font l’objet d’une fiche S. Il apparaîtrait pertinent que le maire employeur puisse disposer du même niveau d’information que les chefs d’établissement de l’éducation nationale face à des personnels potentiellement dangereux, notamment pour les personnels de cantine dans les écoles maternelles et primaires ou les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM).

Une façon de donner aux maires de plus amples moyens d’assurer leur mission de sécurité publique et de renforcer la coopération décentralisée entre les communes, aujourd’hui impuissantes en matière de protection contre le risque terroriste, et l’État.


proposition de loi

Article unique

Après l’article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 2212‑2‑3 et L. 2212‑2‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 221223. – Le représentant de l’État dans le département transmet au maire l’identité des personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier des personnes recherchées dans les conditions définies au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. Sous réserve des dispositions de l’article L. 2212‑2‑4, le maire est tenu au secret sur ces informations, dans le respect des articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. Il ne peut les utiliser que dans le cadre de ses attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées.

« Art. L. 221224. – Dans le cadre de sa mission de sécurité publique, le maire peut délivrer les informations mentionnées à l’article L. 2212‑2‑3 au responsable de la police municipale de sa commune. Le responsable de la police municipale est tenu au secret sur ces informations, dans le respect des articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. »