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N° 931

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mars 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre l’obtention des données de comptes anonymes
en ligne auprès des hébergeurs de contenus ou des opérateurs
de communications électroniques dans le cadre de procédures civiles,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Vincent SEITLINGER, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Émilie BONNIVARD, Éric CIOTTI, Josiane CORNELOUP, Christelle D’INTORNI, Fabien DI FILIPPO, Francis DUBOIS, Nicolas FORISSIER, Michel HERBILLON, Christelle PETEXLEVET, Alexandre PORTIER, Nicolas RAY, Nathalie SERRE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La levée d’anonymat de comptes internet, notamment sur les réseaux sociaux, est aujourd’hui réglementée, sauf autres textes spéciaux, par les dispositions de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, et le décret n° 2021‑1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne.

Afin d’obtenir un certain nombre de données sur lesdits comptes auprès des hébergeurs ou opérateurs de communication électroniques et pouvoir en identifier l’auteur, l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques ne vise que l’hypothèse dans laquelle l’auteur anonyme aurait commis une infraction, pour les besoins des seules procédures pénales (comme par exemple, les délits de presse, les outrages, les menaces, la diffusion d’images à caractère sexuel sans l’accord de la personne, etc).

Par conséquent, il résulte de la rédaction de ce texte que toutes les atteintes faites en ligne à caractère purement civil des droits d’une personne physique ou morale, par un auteur anonyme, ne peuvent fonder une demande de communication des données auprès de l’hébergeur de contenus en vue d’en retrouver l’auteur réel.

Or, de telles atteintes peuvent avoir des répercussions tout aussi graves, voire parfois plus graves que des infractions.

Par exemple, les atteintes à la présomption d’innocence (article 9‑1 du code civil), les atteintes au droit à la vie privée ou à l’image (article 9 du code civil), les faits de dénigrement ou de concurrence déloyale (article 1240 du code civil) qui ne sont poursuivies et sanctionnées que dans le cadre d’une procédure civile, échappent à cette possibilité de levée d’anonymat de compte.

Cela n’est évidemment pas acceptable puisque la loi, dans son silence, prive les victimes d’une quelconque chance de procès et de réparation, faute de pouvoir identifier la personne responsable.

La présente proposition de loi vise à pallier cette carence.


proposition de loi

Article unique

Au 1° du II bis de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, après le mot : « pénales », sont insérés les mots : « et civiles ».