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N° 932

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mars 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à mettre fin à la soustraitance « en cascade »
dans le secteur du bâtiment et des travaux publics,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre MORELÀL’HUISSIER, Bertrand PANCHER, Christophe NAEGELEN, François RUFFIN, Guy BRICOUT, JeanLouis BRICOUT, Benjamin SAINTHUILE, Béatrice DESCAMPS, Nicolas RAY, Xavier BATUT, Romain DAUBIÉ, Hubert OTT, Olivier FALORNI, Thierry BENOIT, Damien ABAD, Moetai BROTHERSON, Véronique BESSE, Nicolas DUPONTAIGNAN, Philippe LOTTIAUX, Antoine VILLEDIEU, Frédéric FALCON, Hélène LAPORTE, Laurent JACOBELLI, Laure LAVALETTE, MarieFrance LORHO, Laurence ROBERTDEHAULT, Victor CATTEAU, Kévin PFEFFER, Pierrick BERTELOOT, Pascale BORDES, Jean-Philippe TANGUY, Daniel GRENON, Serge MULLER, Nicolas FORISSIER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La sous‑traitance est une modalité possible pour l’exécution des marchés de travaux de BTP, tant publics que privés.

Cette modalité est encadrée, pour l’ensemble des secteurs, par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance. Depuis plusieurs années, la sous‑traitance tend à s’intensifier dans le BTP jusqu’à prendre la forme d’une « sous‑traitance en cascade » : c’est‑à‑dire le recours par les sous‑traitants eux‑mêmes à des sous‑traitants qui, à leur tour, sous‑traitent et ainsi de suite. Si la sous‑traitance apparaît indispensable pour confier l’exécution de prestations très spécialisées ou pour pallier une surcharge d’activité, une « cascade » excessive, par la dilution des responsabilités qu’elle entraîne, peut avoir des conséquences dommageables à la fois pour les clients et pour les entreprises elles‑mêmes.

Cette sous‑traitance excessive risque en effet de favoriser le travail illégal au bout de la chaîne de sous‑traitance. Elle pénalise, par ailleurs, les sous‑traitants de troisième ou quatrième rang qui n’obtiennent pas toujours de leur donneur d’ordre les garanties exigées par les textes, et renoncent à les réclamer de crainte de perdre le marché.

La sous‑traitance en cascade peut également favoriser les entreprises « téléphone », c’est‑à‑dire des entreprises sans activité réelle et qui se contentent de prélever une marge sur l’exécution des travaux sous‑traités. Enfin, cette pratique tend à favoriser la course aux prix anormalement bas en pressurant toujours davantage le dernier maillon de la chaîne.

Aussi, la présente proposition de loi entend mettre fin à ce dévoiement de la sous‑traitance en limitant les rangs, cette limitation concernant spécifiquement le BTP, où la dévolution des travaux ne nécessite pas de recourir à de longues chaînes de sous‑traitance. La loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance comporte d’ailleurs un article 14‑1 propre au BTP.

L’article 1er propose de modifier l’article 2 de cette loi consacré à la sous‑traitance en cascade, en limitant dans le secteur du BTP la sous‑traitance au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis.

L’article 2 propose la même modification au sein du code de la commande publique qui décline la disposition légale dans le secteur des marchés publics de travaux.

Tel est le sens de cette proposition de loi.

 

 


proposition de loi

Article 1er

L’article 2 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous‑traitance est limitée au second rang en cas de marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis ».

Article 2

Au début de l’article L. 2193‑14 du code de la commande publique, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le sous‑traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous‑traitants.

« Dans les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous‑traitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »