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N° 962

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 mars 2023.

PROPOSITION DE LOI

portant sur des mesures visant à enrayer la dépendance économique
des femmes et à promouvoir l’égalité femmeshommes,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Stéphane VIRY,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans sa nouvelle note sur la dépendance économique des femmes, la Fondation des Femmes a rappelé l’archaïsme des mécanismes d’allocations des aides sociales et de prélèvement de l’impôt sur le revenu. Ces mécanismes s’appuient toujours sur des situations familiales supposées où les femmes seraient entretenues par leurs maris ou leurs conjoints.

Notre société a pourtant changé. Les structures conjugales et familiales présentent moins de couples mariés, plus de couples séparés, plus de familles monoparentales. Mais notre système reste bloqué sur des conceptions sociétales déterminées après‑guerre, complètement obsolètes, et contraires au principe d’égalité Femmes‑Hommes.

Trois mécanismes de notre système social sont particulièrement injustes et méritent des réajustements rapides.

Tout d’abord, le mécanisme des pensions de réversion. 88 % des bénéficiaires des pensions de réversion du privé sont des femmes. Pour près d’un quart des personnes bénéficiaires, cette pension constitue leur unique pension. Pourtant, leur calcul ne se fait pas en fonction des années cotisées du défunt mais en fonction des revenus actuels du conjoint survivant. Pire encore, si le conjoint survivant se remet en couple, les ressources du foyer seront prises en compte pour le calcul de la pension de réversion.

Dans les cas des pensions de réversion des fonctionnaires, cela est particulièrement injuste car le conjoint survivant qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension sans aucune condition de ressource du nouveau foyer.

Ensuite, le mécanisme de l’assurance vieillesse pour les parents au foyer (AVPF). Cette prestation non versée à l’allocataire mais directement à la caisse de retraite permet à des personnes s’étant arrêtées de travailler, pour s’occuper d’un jeune enfant ou d’un parent en situation de handicap ou de dépendance, de se préparer tout de même un niveau de retraite individuel correct. Pourtant l’AVPF est conditionnée à un plafond de ressource appliqué au couple. Il faut donc en conclure que les revenus à l’instant T du couple, et sur lesquels un seul membre du couple cotiserait pour sa retraite, empêche l’autre membre du couple de se constituer une retraite. C’est tout à fait injuste.

Enfin, le mécanisme de calcul du taux appliqué de prélèvement à la source des impôts sur le revenu. Les modèles de gestion comptable au sein des couples sont bien plus diversifiés que par le passé. Selon l’INSEE, en 2012, seulement 64 % des couples mettaient toutes les ressources en commun. Aujourd’hui, cette mise en commun tend à encore se réduire.

Pourtant le taux « personnalisé » de prélèvement à la source des impôts sur le revenu est aujourd’hui appliqué par défaut. Ce taux calculé sur les revenus du couple est mathématiquement plus impactant sur le salaire le plus faible.

Les articles 1 et 2 de cette proposition de loi visent à abroger les conditions de ressources supprimant ou minimisant le droit à la pension de réversion.

L’article 3 de cette proposition de loi vise à la non prise des conditions de ressources du couple dans l’application du droit au versement de l’assurance vieillesse pour le parent au foyer.

L’article 4 de cette proposition de loi vise à appliquer par défaut le taux « individualisé » de prélèvement à la source des impôts sur le revenu et ainsi appliquer un taux en adéquation avec les revenus de chaque membre du couple.


proposition de loi

Article 1er

À la fin du premier alinéa de l’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret » sont supprimés.

Article 2

L’article L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogé.

Article 3

Au premier alinéa de l’article L. 381‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et » sont supprimés.

Article 4

Au troisième alinéa de l’article 204 E du code général des impôts, le mot : « peut‑être » est remplacé par le mot : « est ».

Article 5

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.