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N° 963

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 mars 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à muter la déduction fiscale sur les frais engagés
par les bénévoles en crédit d’impôt,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Stéphane VIRY, Émilie BONNIVARD, Ian BOUCARD, Xavier BRETON, Hubert BRIGAND, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, Vincent DESCOEUR, Francis DUBOIS, Nicolas FORISSIER, JeanJacques GAULTIER, Philippe GOSSELIN, Justine GRUET, Éric PAUGET, Alexandre PORTIER, Vincent ROLLAND, Nathalie SERRE, JeanPierre TAITE, Isabelle VALENTIN, JeanPierre VIGIER,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le bénévolat en France est le pilier de la vie associative avec plus de 20 millions de personnes qui s’engagent, à des niveaux certes différents, mais tout aussi importants, y compris pour la vitalité de nos territoires.

De toute évidence, ce qui incite les Français à donner de leur temps n’est pas d’ordre financier. Au contraire, l’altruisme est clairement ce qui guide la plus grande partie des bénévoles à s’engager.

À ce jour, les frais engagés, notamment lors des déplacements, par les bénévoles des associations peuvent faire l’objet d’une réduction fiscale, dans le cadre de l’article 200 du code général des impôts.

Cela étant, il est à noter que de nombreux bénévoles, qui ne liquident pas l’impôt sur le revenu, participent également à la vitalité associative et ne bénéficient, les concernant, d’aucune disposition fiscale mettant en avant leur engagement.

Afin de remédier à cette situation, il est proposé de transformer la déduction fiscale en crédit d’impôt. Il en résulterait une situation inchangée pour les foyers fiscaux bénéficiant d’une simple déduction fiscale alors que les foyers qui ne liquident pas d’impôt, ou un impôt de faible montant, pourraient voir leur engagement reconnu au même niveau.

Cette mesure de justice fiscale ne serait pas de nature à remettre en cause l’essence de ce qu’incarne le bénévolat dans notre pays, guidé par d’autres valeurs que des considérations purement financières.


proposition de loi

Article 1er

Après le 20° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé :

« 20° bis. – Crédit d’impôt accordé au titre de certaines activités bénévoles :

« Art. 200 bis A. – I. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu égal à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, les frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l’objet social d’un organisme mentionné aux a à g de l’article 200, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l’organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement.

« II. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle les frais sont engagés.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 2

Le 1 bis du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts est abrogé.

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.