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N° 968

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 mars 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à libérer du poids de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques les acteurs du soin et de l’aide à domicile ainsi que les services d’incendie et de secours,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yannick NEUDER, Émilie BONNIVARD, Éric CIOTTI, Christelle D’INTORNI, JeanPierre TAITE, JeanPierre VIGIER, Christelle PETEXLEVET, JeanLuc BOURGEAUX, Dino CINIERI, Marc LE FUR, Éric PAUGET, Julien DIVE, Antoine VERMORELMARQUES, Justine GRUET, Véronique BESSE, Patrick HETZEL, Pierre CORDIER, Isabelle VALENTIN, Maxime MINOT, Vincent ROLLAND, Alexandra MARTIN, Nicolas RAY, Hubert BRIGAND, Josiane CORNELOUP, Isabelle PÉRIGAULT, Thibault BAZIN, Philippe JUVIN, Francis DUBOIS, Pierre VATIN, Alexandre PORTIER, Emmanuelle ANTHOINE, Victor HABERTDASSAULT, Nicolas FORISSIER, Virginie DUBYMULLER, Jérôme NURY, Michel HERBILLON,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Ces dernières années, les coûts des entreprises de transports sanitaires n’ont pas été épargnés par le contexte inflationniste important et qui a touché l’ensemble du pays. Parmi ces coûts, on distingue notamment une hausse importante du prix des carburants (environ +35 % sur 2022 par rapport à la moyenne de l’année 2021).

Cette hausse du prix des carburants vient grever les dépenses des entreprises de transports sanitaires et certaines d’entre elles prévoient d’être déficitaires fin 2023. En effet, la consommation de carburant représenterait presque 6 % du chiffre d’affaires du secteur en 2022 contre 4,5 % en 2021.

Naturellement, la part consacrée à la Taxe Intérieure de Consommation sur les produits énergétiques (TICPE) subit une hausse proportionnelle et représente près de 2,4 % du chiffre d’affaires du secteur des transports sanitaires.

Afin de préserver ces entreprises, souvent locales, essentielles au parcours de soin des Français, et dont le caractère indispensable a particulièrement été mis en lumière durant la crise sanitaire de covid‑19, il est donc proposé un remboursement partiel de la TICPE sur les carburants consommés par leurs véhicules de transports sanitaires.

Certaines professions telles que les taxis ou les entreprises de transport routier de marchandises bénéficient déjà de ce remboursement partiel. Ce n’est toutefois pas le cas des ambulances et autres transports sanitaires, pourtant investis d’une mission de service public.

Par ailleurs, la TICPE touche aussi les véhicules affectés aux activités de soins infirmiers à domicile. Les infirmiers et infirmières libéraux parcourent en moyenne entre 80 et 205 kilomètres par jour et peuvent se déplacer, entre une et quatre fois chez les patients les plus nécessiteux, y compris les week‑ends et les nuits, et ce, toute l’année. Notons par ailleurs que dans les territoires ruraux ou montagnards, les vastes kilomètres effectués, en raison des dénivelés ou encore d’une faible densité de la population, rendent la consommation en carburant beaucoup plus importante. Pourtant, c’est bien dans ces mêmes territoires, que les soins à domicile sont les plus indispensables. Cette contrainte s’applique également au secteur de l’aide à domicile.

Enfin, cette taxe qu’est la TICPE, pèse également lourd sur les carburants consommés par les véhicules affectés aux pompiers. Composantes essentielles de notre sécurité civile au sein des territoires, et en particulier des territoires ruraux, les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) doivent être facilités est accompagnés au maximum par l’État, et ce, dans toutes leurs missions d’assistance et de secours à nos concitoyens.

Cet accompagnement doit donc aussi être d’ordre matériel et financier, afin d’encourager au développement des SDIS et d’assurer leur pérennité comme véritable socle de notre dispositif de secours.

Aussi, afin de leur dégager des investissements, bien nécessaires, et à l’image de nombreux autres secteurs, il apparaît de bon sens d’exonérer les SDIS de cette TICPE.

L’article 1 vise donc à modifier le Code des impositions sur les biens et services afin d’assujettir les gazoles et les essences consommés par les véhicules de transports sanitaires, à un tarif réduit de la TICPE.

L’article 2 vise à modifier le Code des impositions sur les biens et services afin d’assujettir les gazoles et les essences consommés par les véhicules utilisés dans le cadre des soins infirmiers à domicile, à un tarif réduit de la TICPE.

L’article 3 vise à modifier le Code des impositions sur les biens et services afin d’assujettir les gazoles et les essences consommés par les véhicules utilisés dans le cadre de l’aide à domicile, à un tarif réduit de la TICPE.

L’article 4 vise à modifier le Code des impositions sur les biens et services afin d’exonérer totalement de la TICPE les gazoles et les essences consommés par les véhicules affectés aux SDIS.

L’article 5 vise à gager financièrement la présente proposition de loi.

 

 


proposition de loi

Article 1er

I. – Le sous‑paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48 est complété par une ligne ainsi rédigée :

    

« 

Transports sanitaires

Gazoles

L. 312‑60

30,2

 

 

Essences

L. 312‑60

40,388

 » ;

 

2° Il est ajouté un article L. 312‑60 ainsi rédigé :

« Art. L. 31260. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules de transports sanitaires au sens de l’article R. 6312‑8 du code de la santé publique. »

II. – Les modalités d’application des I et II sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 2

I. – Le sous‑paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48 est complété par une ligne ainsi rédigée :

    

« 

Véhicules affectés aux activités de soins infirmiers à domicile

Gazoles

L.312‑61

30,2

 

 

Essences

L.312‑61

40,388

 » ;

 

2° Il est ajouté un article L. 312‑61 ainsi rédigé :

« Art. L. 31261. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés aux activités de soins infirmiers à domicile au sens de l’article D. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – Les modalités d’application des I et II sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 3

I. – Le sous‑paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48 est complété par une ligne ainsi rédigée :

    

« 

Véhicules utilisés dans le cadre de services d’aide à domicile

Gazoles

L.312‑62

30,2

 

 

Essences

L.312‑62

40,388

 » ;

 

2° Il est ajouté un article L. 312‑62 ainsi rédigé :

« Art. L. 31262. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules utilisés dans le cadre de services d’aide à domicile au sens de l’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

III. – Les modalités d’application des I et II sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 4

I. – Le sous‑paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48 est complété par une ligne ainsi rédigée :

    

« 

Véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours

Gazoles

L.312‑63

0

 

 

Essences

L.312‑63

0

 » ;

 

2° Il est ajouté un article L. 312‑63 ainsi rédigé :

« Art. L. 31263.  Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours au sens de l’article R. 1424–1 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Les modalités d’application des I et II sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 5

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.