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N° 988

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 mars 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à assurer le financement des accompagnants
des élèves en situation de handicap par l’Éducation nationale,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Christophe NAEGELEN, Jean-Félix ACQUAVIVA, Paul-André COLOMBANI, Stéphane LENORMAND, Paul MOLAC, Béatrice DESCAMPS, Max MATHIASIN, Jean-Luc WARSMANN, Pierre MORELÀL’HUISSIER, JeanLouis BRICOUT,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Selon les chiffres de l’Éducation nationale, 430 000 enfants en situation de handicap sont scolarisés à l’école ordinaire. À la rentrée scolaire 2022, afin que ces enfants puissent suivre leur scolarité, nous dénombrions 132 200 accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH).

Ces AESH sont indispensables à la scolarisation des enfants en situation de handicap. Ils ont pour mission de favoriser l’autonomie de l’élève et leur accompagnement est indispensable pour que ces élèves poursuivent une scolarité au sein de l’Éducation nationale.

Alors que le Gouvernement affiche sa volonté de bâtir une école de la République inclusive, depuis un revirement jurisprudentiel, la prise en charge du financement des AESH lors des temps périscolaires et lors de la pause méridienne n’est pas plus assurée par l’Éducation nationale, à savoir par l’État.

En effet, depuis l’arrêt du Conseil d’État en date du 20 novembre 2020, il a été considéré qu’il n’incombe plus à l’État mais à la structure organisatrice de l’activité, d’assurer la prise en charge financière du coût de l’AESH mis à sa disposition sur les temps périscolaires. Il s’agit d’un revirement puisque jusqu’à lors, l’obligation de prise en charge d’un AESH par l’État s’entendait bien sûr au temps scolaire mais également au temps périscolaire. Par cet arrêt, lorsqu’une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d’enseignement et de formation pendant les heures d’ouverture des établissements scolaires, ou encore des activités périscolaires, il lui appartient de garantir l’accès des enfants en situation de handicap à ces services ou activités.

Cette décision contrevient pleinement au principe de continuité éducative pour l’enfant et est même considérée comme allant au détriment de « l’intérêt supérieur de l’enfant » selon la Défenseure des Droits, Madame Claire HEDON.

La rupture dans le financement des AESH crée une charge supplémentaire financière et organisationnelle importante pour les collectivités dont le budget est déjà largement éprouvé.

Il apparait aberrant que lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a notifié qu’un élève en situation de handicap doit bénéficier d’un AESH lors des temps périscolaires, comme lors de la cantine ou à la garderie, qu’il ne relève plus de l’Inspecteur d’Académie, qui gère les AESH, de mettre en place cet accompagnement et d’établir avec la commune la convention nécessaire.

Cette décision a ainsi de nombreuses conséquences, pour les familles, pour l’enfant, pour les collectivités, pour les AESH, par une multiplication des employeurs et peut avoir des conséquences dramatiques comme de récentes situations relayées dans la presse l’ont démontrée : des enfants atteints du trouble du spectre autistique, déjeunant dans la voiture de leurs parents lors de la pause méridienne.

Pourtant, en application de l’article L. 112‑1 du code de l’Éducation, « L’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap »

Aussi, cette proposition de loi a pour objet d’inscrire clairement dans la loi, en cohérence avec les obligations qui incombent au service public, à savoir l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction, que le financement des AESH, dans le cadre d’une notification par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un accompagnement lors du temps périscolaire, doit être pris en charge par l’État.

 

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’aide mentionnée au présent article est à la charge de l’État, y compris lorsqu’elle est mise en œuvre dans le cadre de la restauration scolaire ou des activités prévues au premier alinéa de l’article L. 551‑1 du présent code. ».

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.