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N° 1043

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 avril 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à pérenniser les jardins d’enfants
bénéficiant de financements publics,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Eva SAS, Julien BAYOU, Hubert JULIENLAFERRIÈRE, Francesca PASQUINI, Sandrine ROUSSEAU, Sabrina SEBAIHI, Marie-Charlotte GARIN, Sophie TAILLÉPOLIAN, Sébastien PEYTAVIE, Jean-Claude RAUX, Nicolas THIERRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a instauré l’instruction obligatoire à trois ans.

Les jardins d’enfants, établissements d’accueil du jeune enfant définis à l’article R. 2324‑17 du code de santé publique, accueillent des enfants jusqu’à six ans.

Les jardins d’enfants, notamment ceux dépendant des collectivités locales ou agissant par délégation de service public, ne pourront plus, à partir de septembre 2024, accueillir les enfants de trois à six ans comme cela est le cas, pour certain, depuis plus de cent ans.

Si dans la question écrite n° 2943 de la XVIe législature, Monsieur le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse reconnaissait la « qualité et l’ancienneté » des jardins d’enfants, force est de constater que la période transitoire n’a pas permis une transformation de ces structures d’accueil notamment en raison de la pandémie de covid-19.

Les jardins d’enfants, au nombre de 260, accueillaient en 2020 8 200 enfants âgés de deux à six ans, selon une mission d’expertise menée par l’Inspection générale des affaires sociales et Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche. Cette mission indiquait que ces établissements sont inégalement concernés par l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire. 190 d’entre eux accueillent des enfants de moins de trois ans : ils sont peu, voire pas concernés par la loi. Les 70 autres établissements positionnés comme alternative à l’école maternelle et sont donc concernés par la mise en œuvre de la loi du 26 juillet 2019.

C’est particulièrement le cas pour les jardins d’enfants pédagogiques de la ville de Paris (JEP), jardins d’enfants associatifs bilingues ou les jardins d’enfants intégrant une forte proportion d’enfants en situation de handicap financés par les collectivités locales.

La disparition des jardins d’enfants aura alors pour conséquence d’aggraver les difficultés des parents d’enfants en situation de handicap alors même que la France souffre d’un manque d’accompagnants des élèves en situation de handicap.

Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, lors de son audition le 2 août 2022 par la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale a rappelé l’impossibilité d’une dérogation spécifique pour ces établissements au‑delà de septembre 2024 est « un des effets de la loi de scolarisation à partir de trois ans, la loi de 2019, que la grande fragilisation des jardins d’enfants. Ce n’était pas l’objectif de la loi que de menacer les jardins d’enfants mais c’est un effet indirect de cette loi. » et en indiquant vouloir « trouver un chemin pour préserver les jardins d’enfants […] en échange avec les municipalités concernées. L’histoire des jardins d’enfants est une histoire qui mérite d’être valorisée et les jardins d’enfants participent aussi des missions de service public. »

La volonté du ministère de l’éducation nationale de trouver une solution juridique pour que ces établissements puissent continuer à accueillir des enfants avait été préalablement indiquée devant la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, le 13 juillet 2022.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi, laquelle entend pérenniser le dispositif limité temporellement par les dispositions actuelles de l’article 18 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. Il est proposé d’accorder une dérogation permanente aux jardins d’enfant dans leur définition résultant des dispositions de cet article 18 soit des établissements d’accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans jusqu’à leur entrée en classe préparatoire du premier degré et qui étaient ouverts à la date de la rentrée scolaire 2019.

Cette dérogation permanente s’inscrit dans le plein respect des objectifs de la loi sur l’école de la confiance, lesquels sont partagés par l’ensemble de la communauté éducative des jardins d’enfant.

Comme prévu dans la loi sur l’école de la confiance, les établissements concernés continueront à contribuer à répondre aux objectifs visés par l’instruction obligatoire et à la mettre en œuvre dans les conditions prévues par le code de l’éducation, notamment s’agissant du respect des normes minimales de connaissances requises et de l’accès au droit à l’éducation et à être soumis au contrôle des services de l’État.

Cette proposition de loi est composée de trois articles :

L’article 1er vise à modifier l’article 18 de la loi du 26 juillet 2019 en supprimant la limitation temporelle de la dérogation à l’instruction obligatoire octroyée aux jardins d’enfants gérés ou financés et conventionnés par une collectivité publique.

L’article 2 vise à fixer une entrée en vigueur des dispositions de la présente proposition de loi au 1er août 2024

L’article 3 vise à gager financièrement la proposition de loi.

 


proposition de loi

Article 1er

L’article 18 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , au cours des années scolaires 2019‑2020 à 2023‑2024, » sont supprimés ;

b) Après la dernière occurrence du mot : « enfants », sont insérés les mots : « géré ou financé et conventionné par une collectivité publique et » ;

2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122‑1‑1 dudit code au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. »

Article 2

La présente loi entre en vigueur le 1er août 2024.

Article 3

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.