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N° 1060

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 avril 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à favoriser le maintien ou l’implantation des cafés,
hôtels, restaurants et chambres d’hôtes dans les territoires ruraux,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Frédéric VALLETOUX, Xavier ALBERTINI, Henri ALFANDARI,  Béatrice BELLAMY, Thierry BENOIT, Agnès CAREL, Yannick FAVENNECBÉCOT, Félicie GÉRARD, François GERNIGON, Loïc KERVRAN, Stéphanie KOCHERT, Luc LAMIRAULT, Lise MAGNIER, Christophe PLASSARD, Marie-Agnès POUSSIERWINSBACK, Philippe PRADAL, Vincent THIÉBAUT,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que dans les années 1960, la France comptait environ 200 000 cafés et bistrots, ils n’étaient plus que 45 000 au début de la décennie et en 2016, il en reste 38 800. Ceux des zones rurales sont les plus touchés.

Les établissements hôteliers de campagne ne sont pas non plus épargnés. Pratiquement chaque jour en France, un hôtel‑restaurant situé en zone rurale ferme ses portes.

Un phénomène massif de fermeture des Cafés, Hôtels, Restaurants (CHR), est ainsi visible dans les territoires ruraux. Or, la contribution de ces derniers aux communes rurales est reconnue de manière quasi‑unanime par les Français : 90 % d’entre eux considèrent que, dans une commune rurale, la présence d’un CHR contribue à la vie économique et au lien social, à la capacité d’une commune à garder ses habitants, à l’attractivité touristique, à l’installation d’autres commerces, et à la création d’emplois, selon un sondage de l’Institut français d’opinion publique (IFOP) réalisé pour l’Umih en avril 2018.

En conséquence, l’accompagnement des pouvoirs publics dans l’installation ou le maintien des CHR dans les communes rurales est indispensable, tant ils sont fondamentaux dans le développement de l’attractivité touristique des campagnes, et font aujourd’hui pleinement partie des attentes de touristes. Aussi, leur préservation peut s’ériger comme primordiale pour lutter contre la désertification, et contre le départ des jeunes puis des actifs.

Les disparitions des CHR qui accueillent peu de personnes, en zone rurale, sont en partie dues à de nombreuses normes contraignantes, complexes et de plus en plus denses, impliquant des investissements lourds, que beaucoup de propriétaires ne peuvent effectuer. L’absence de repreneur de ces structures, suite à un départ à la retraite, en raison du coût important des remises aux normes, est également à prendre en compte. Enfin, les hôteliers sont confrontés depuis plusieurs années à la concurrence de plus en plus forte des AirBnb et autres services en free‑lance, qui constituent des hébergements sans obligation de mises aux normes.

Il apparaît nécessaire d’alléger les dispositions prévues pour les très petits hôtels existants, ainsi que pour les bars et restaurants qui, étant des établissements recevant du public (ERP), tels que définis par l’article R‑143‑2 du code de la construction et de l’habitation, doivent à ce titre respecter des normes de sécurité incendie et d’accessibilité.

 Ces établissements sont classés en catégorie, selon l’effectif du public et du personnel. Or, la quasi‑totalité des ERP, situés en zone rurale, font partie de la 5ème catégorie des ERP, qui regroupe les hôtels de moins de 100 personnes ainsi que les bars et restaurants de moins de 200 personnes.

La présente proposition de loi a pour objectif que des dispositions spécifiques soient prévues, par voie réglementaire, pour les ERP de 5ème catégorie comprenant 30 personnes au plus, situés dans les communes classées en zone de revitalisation rurale (ZRR), telles que définies par les arrêtés du 16 mars 2017 et du 22 février 2018.

Dès lors, ce texte vise à exempter les petits « exploitants » des contraintes qui leur sont imposées, ce qui aurait un effet positif et immédiat pour les petites structures. Ces mesures enverraient un signal fort en faveur d’une ruralité active et suivraient l’objectif du deuxième acte de l’Agenda rural, porté par Dominique Faure, ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, qui est de favoriser le développement des territoires ruraux et d’améliorer la vie quotidienne de leurs habitants.

Par ailleurs, poussés par l’envie d’une nouvelle vie, de se mettre au vert et de fuir le tumulte urbain, de nombreux Français souhaitent ouvrir des chambres d’hôtes dans nos campagnes. Cette activité est également souvent exercée par des agriculteurs dans le cadre du développement du tourisme rural, qui leur permet un complément de revenus.

Il est à noter que les chambres d’hôtes ne sont pas soumises aux règles d’accessibilité et de sécurité incendie, telles qu’applicables aux ERP. Néanmoins, limitée à cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes, l’activité de location de chambres d’hôtes est restreinte, ce qui peut constituer un frein dans la politique d’accueil et d’attractivité touristique de la France, et particulièrement en milieu rural.

Il est alors proposé d’étendre, par voie réglementaire, la capacité d’accueil des chambres d’hôtes, situées en ZRR, à 10 chambres et 30 personnes.

L’article 1er prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixe les règles spécifiques applicables aux cafés, hôtels et restaurants, de 5ème catégorie (ERP), en matière de sécurité incendie, selon des critères objectifs.

L’article 2 prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixe les règles spécifiques applicables aux cafés, hôtels et restaurants, de 5ème catégorie (ERP), en matière de sauvegarde et de sécurité et des moyens d’évacuation et de défense contre l’incendie, selon des critères objectifs.

L’article 3 prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixe les règles spécifiques applicables aux cafés, hôtels et restaurants, de 5ème catégorie (ERP), en matière d’accessibilité, selon des critères objectifs.

L’article 4 prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixe le nombre maximal de chambres et la capacité d’accueil des chambres d’hôtes, selon leur localisation géographique.

Tel est le sens de cette proposition de loi.

 

 

 

 

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 141‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les règles spécifiques qui peuvent être appliquées aux cafés, hôtels et restaurants appartenant à la cinquième catégorie des établissements recevant du public en matière de sécurité incendie, en considération de l’effectif du public et de leur localisation géographique. »

Article 2

L’article L. 143‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d’évacuation et de défense contre l’incendie qui peuvent être appliqués aux cafés, hôtels et restaurants, appartenant à la cinquième catégorie des établissements recevant du public, en considération de l’effectif du public et de leur localisation géographique. »

Article 3

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 162‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1622. – Un décret en Conseil d’État fixe les dispositions spécifiques relatives à l’accessibilité pour les cafés, hôtels et restaurants appartenant à la cinquième catégorie des établissements recevant du public, en considération de l’effectif du public et de leur localisation géographique. »

2° Le chapitre III du titre VI du livre Ier du Code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 163‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1633. – Un décret en Conseil d’État fixe les obligations relatives à l’accessibilité des cafés, hôtels et restaurants appartenant à la cinquième catégorie des établissements recevant du public, en considération de l’effectif du public et de leur localisation géographique. »

3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 164‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les dérogations qui peuvent être appliquées aux cafés, hôtels et restaurants appartenant à la cinquième catégorie des établissements recevant du public, en considération de l’effectif du public et de leur localisation géographique. »

Article 4

L’article L. 324‑3‑1 du code du tourisme est ainsi rétabli :

« Un décret en Conseil d’État fixe le nombre maximal de chambres et la capacité d’accueil, applicable à l’activité de location de chambres d’hôtes, en considération de leur localisation géographique. »