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N° 1107

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 avril 2023.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

visant à garantir une meilleure impartialité et indépendance
des membres du Conseil constitutionnel,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bertrand PANCHER, JeanLouis BRICOUT, Stéphane LENORMAND, Olivier SERVA, Benjamin SAINTHUILE, Max MATHIASIN, Laurent PANIFOUS, Paul-André COLOMBANI, Paul MOLAC, Michel CASTELLANI, Jean-Félix ACQUAVIVA, Nathalie BASSIRE, David TAUPIAC, Charles de COURSON,

députés.

 

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le rôle du Conseil constitutionnel a profondément évolué ces dernières décennies notamment avec l’instauration, dès 2010, suite à la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) qui donnent aux Sages un rôle de contrôle de la constitutionnalité des lois « a posteriori ».

Dès lors, un tel rôle impose plus que jamais, aux yeux de nos concitoyens mais aussi des législateurs que nous sommes, dans un souci de parfaite transparence démocratique, que la majorité des Sages, d’une part, ne puisse être soupçonnée d’être à la fois juge et partie, et d’autre part nécessite qu’elle soit reconnue pour sa parfaite capacité d’expertise juridique. Ceci nous permettrait aussi de nous aligner sur ce qui se fait dans la majorité des démocraties.

L’actualité récente, avec la décision du Conseil constitutionnel sur le Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 portant réforme des retraites, profondément entachée par un soupçon chez nombre de nos concitoyens d’un manque d’indépendance du Conseil constitutionnel, nous semble devoir accélérer cette remise à plat nécessaire de la nomination des Sages.

Cette proposition de loi constitutionnelle ambitionne dès lors d’instaurer les évolutions suivantes :

– Les nominations des membres par le Président de la République seront soumises à l’approbation des commissions permanentes compétentes de chaque Assemblée par l’addition des suffrages exprimés dans les deux commissions à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par leurs membres. Dans la même logique, les nominations par les Présidents de chaque assemblée seront soumises à l’approbation des votes positifs dans la commission compétente de l’Assemblée concernée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par leurs membres.

– La nomination à vie des anciens Présidents de la République au Conseil constitutionnel ne sera plus permise.

– Le Président du Conseil constitutionnel ne sera plus nommé par le Président de la République mais sera élu par les Sages eux‑mêmes.

– Seuls trois des membres pourront avoir exercé un mandat politique ou une fonction exécutive à l’échelle nationale durant les 10 années précédant leur nomination

– Six des neuf membres du Conseil constitutionnel seront nommés en regard de leurs qualifications juridiques justifiant plus de quinze ans d’expérience professionnelle.

De telles dispositions ne pourront que redonner confiance en une institution fondamentale à notre fonctionnement démocratique.


PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article 1er

L’article 56 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) L’avant‑dernière phrase est remplacée par quatre phrase ainsi rédigées : « Les nominations effectuées par le Président de la République sont soumises à l’avis des commissions permanentes compétentes de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination que lorsque l’addition des votes positifs dans chaque commission représente la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein des deux commissions. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le Président de chaque assemblée ne peut procéder à une nomination que lorsque les votes positifs dans la commission permanente compétente de l’Assemblée concernée représentent la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Le président est un membre du Conseil constitutionnel élu par ses pairs ».

Article 2

L’article 57 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Parmi ses neufs membres, seuls trois sont autorisés à avoir exercé, durant les dix années précédant leur nomination, un mandat politique ou une fonction exécutive à l’échelle nationale. Les six autres membres sont nommés en regard de leurs qualifications juridiques. »