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N° 1115

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 avril 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer les compétences de la police municipale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Thibaut FRANÇOIS, Marine LE PEN, Franck ALLISIO, Bénédicte AUZANOT, Philippe BALLARD, Christophe BARTHÈS, José BEAURAIN, Pierrick BERTELOOT, Christophe BENTZ, Bruno BILDE, Sophie BLANC, Frédéric BOCCALETTI, Pascale BORDES, Frédéric CABROLIER, Victor CATTEAU, Sébastien CHENU, Roger CHUDEAU, Caroline COLOMBIER, Annick COUSIN, Jocelyn DESSIGNY, Edwige DIAZ, Nicolas DRAGON, Frédéric FALCON, Grégoire de FOURNAS, Thierry FRAPPÉ, Stéphanie GALZY, Frank GILETTI, Yoann GILLET, Christian GIRARD, Daniel GRENON, José GONZALEZ, Florence GOULET, Michel GUINIOT, Jordan GUITTON, Géraldine GRANGIER, Marine HAMELET, Laurent JACOBELLI, Alexis JOLLY, Hélène LAPORTE, Laure LAVALETTE, Gisèle LELOUIS, Hervé de LÉPINAU, Katiana LEVAVASSEUR, Christine LOIR, Aurélien LOPEZLIGUORI, Philippe LOTTIAUX, Alexandre LOUBET, Matthieu MARCHIO, Michèle MARTINEZ, Bryan MASSON, Alexandra MASSON, Kévin MAUVIEUX, Nicolas MEIZONNET, Joëlle MÉLIN, Yaël MENACHE, Thomas MÉNAGÉ, Serge MULLER, Julien ODOUL, Mathilde PARIS, Caroline PARMENTIER, Kévin PFEFFER, Stéphane RAMBAUD, Julien RANCOULE, Laurence ROBERTDEHAULT, Emeric SALMON, Emmanuel TACHÉ de la PAGERIE, JeanPhilippe TANGUY, Michaël TAVERNE, Antoine VILLEDIEU, MarieFrance LORHO,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre société est de plus en plus marquée par la violence. En effet, comme le montrent les statistiques du ministère de l’Intérieur et des Outre‑mer publiées le 31 janvier 2023, la quasi- totalité des indicateurs de la délinquance et de la violence enregistrés sont en hausse en 2022 par rapport à l’année précédente. Parmi ces indicateurs, les coups et blessures enregistrent une hausse de 15 %, les homicides (y compris coups et blessures volontaires suivis de mort) une hausse de 8 %, les violences intra familiales une hausse de 17 %, les violences sexuelles une hausse de 11 % et les vols avec armes (armes à feu, armes blanches ou par destination) une hausse de 2 %.

Cette situation alarmante doit nous interroger sur la pertinence de nos dispositifs actuels de sécurité. Face à la montée de la violence, nos policiers municipaux se retrouvent en première ligne et dépourvus de moyens pour se défendre et protéger nos citoyens. En complément de la considération et du nécessaire soutien moral dont ils ont besoin, il est nécessaire qu’ils puissent compter sur des dotations matérielles suffisantes ainsi que sur une autorisation de port d’armes élargie dans certaines circonstances, afin qu’ils soient en mesure de remplir au mieux les missions qui leur sont confiées.

La loi actuelle, qui restreint le rôle de la police municipale à assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique », prévoit certes que les agents peuvent être armés. Mais le processus d’autorisation est complexe : le maire doit adresser une demande motivée au Préfet en désignant nominativement l’un de ses agents à armer. Il s’agit en outre d’une simple faculté, de sorte que, dans certaines communes pourtant touchées massivement par la délinquance, en l’absence de toute sollicitation d’une autorisation d’armement par le maire, les policiers municipaux se retrouvent vulnérables face à un niveau de violence toujours plus fort.

Par conséquent, pour garantir leur sécurité comme celle des Français, l’article 1 de la présente proposition de loi vise à assurer l’armement des policiers municipaux des communes de plus de 10 000 habitants. Dans le cas où le maire ne jugerait toutefois pas adapté d’armer l’un de ses agents, une faculté de déroger à cette règle par une décision spécialement motivée est consacrée.

L’article 2 étend quant à lui les dispositions relatives à l’accès au fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires à certains agents de police municipale, aux fins de faciliter le suivi des individus inscrits dans ce fichier.

L’article 3 a pour objet d’assurer la recevabilité financière de la présente proposition de loi.

 

 

 

 


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 511‑5‑1A rédigé comme suit :

« Art. L. 5115. – Par dérogation à l’article L. 511‑5, les agents de police municipale exerçant dans le périmètre d’une commune de plus de 10 000 habitants et, le cas échéant, mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512‑2, sont autorisés à porter une arme individuelle de catégorie B.

« À titre dérogatoire, le maire ou l’ensemble des maires de l’établissement public de coopération intercommunale, peut, pour un motif sérieux et légitime, suspendre l’autorisation de port d’arme.

« Un décret en Conseil d’État détermine les types d’armes autorisés, leurs conditions d’acquisition et de conservation par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet. »

Article 2

L’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévu par le code de la route ou le code pénal, les agents de police municipale individuellement habilités par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du maire de la commune, peuvent avoir accès au fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires mentionné à l’article 230‑19 du code de procédure pénale. »

Article 3

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.