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N° 1124

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 avril 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à simplifier les conditions d’octroi du crédit interentreprises,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Christophe NAEGELEN,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En application du principe de monopole bancaire, la distribution du crédit en France constitue une activité réglementée. Ainsi, seuls les établissements de crédit peuvent réaliser des opérations de banque, telles que celle de délivrer des crédits.

Il existe cependant un certain nombre d’exceptions au monopole d’octroi du crédit, comme celui du crédit interentreprises. Celui‑ci est un dispositif qui offre la possibilité à des entreprises de souscrire un prêt sans passer par une banque. Cette possibilité a été créée en 2015 par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 ou encore loi « Macron ». Ce texte propose un nouvel outil aux entreprises, celui d’un financement innovant ; le recours au crédit interentreprises. Ce dispositif, récemment assouplie par la loi PACTE, est une alternative bienvenue au dispositif d’accompagnement financier habituel qui passe par des établissements bancaires qui en avaient jusqu’à lors le monopole.

Malheureusement, les textes qui encadrent ce mécanisme ne sont pas assez souples, de telle sorte qu’ils empêchent le crédit interentreprises d’être utilisé à grande échelle. En réalité, le cadre juridique qui l’accompagne prive les entreprises d’avoir recours à des prêts de trésorerie entre elles. Ce dispositif est régi à l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier. Celui‑ci fixe le cadre juridique du crédit interentreprises et le soumet au respect d’un grand nombre de conditions cumulatives. Celles‑ci rendent le crédit interentreprises inopérant et inutilisable alors qu’il aurait pu être une nouvelle avancée.

Un décret, en date du 22 avril 2016, impose les conditions financières dans lesquelles ce type de prêt peut être octroyé. Elles sont au nombre de quatre et concernent l’entreprise prêteuse. Ainsi, le montant de l’ensemble des prêts que peut accorder la société prêteuse ne peut excéder 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l’entreprise prêteuse dans la limite de 10 millions d’euros pour une PME, de 50 millions d’euros pour une entreprise de taille intermédiaire ou 100 millions d’euros pour une grande entreprise.

Alors que pour un grand nombre de voisins européens, l’octroi de crédit à une entreprise par une autre entreprise n’est pas une activité soumise à « monopole bancaire », nous appliquons France une logique de monopole ou encore de « monopole à la française ». Celle‑ci empêche la distribution de crédit à des conditions de marges plus faibles que celles des banques, dans un contexte où nos entreprises françaises manquent cruellement de solution de financement, ce qui freine voire entrave leur développement économique. Mieux défini et encadré, il constituerait même un outil de négociation auprès des banques.

L’objet de cette proposition de loi est de permettre l’utilisation du dispositif du crédit interentreprises. Il est proposé de simplifier les conditions financières exigées quant à la qualité de l’entreprise prêteuse afin de mettre en cohérence ces exigences avec la réalité économique entrepreneuriale. Ces conditions sont à ce jour définies par voie réglementaire, par le décret n° 2016‑501 du 22 avril 2016. Cette proposition de loi n’a pas vocation à empiéter sur le pouvoir réglementaire ni de méconnaitre les articles 34 et 37 de la Constitution. Conscient des domaines d’attribution et du pouvoir réglementaire autonome, l’article unique est une proposition d’appel. Il poursuit un objectif de cohérence et d’effectivité : cette proposition de loi souhaite libérer le crédit interentreprises en offrant aux entrepreneurs la liberté de s’entraider à la mesure de leurs capacités réelles.

 

 

 

 


proposition de loi

Article unique

Après l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 51161. – Une entreprise ne peut consentir un prêt mentionné au 3 bis de l’article L. 511‑6 que lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

« 1° À la date de clôture de chaque exercice comptable précédant la date d’octroi du prêt, les capitaux propres de l’entreprise prêteuse sont supérieurs au montant du capital social ;

« 2° La trésorerie nette définie comme la valeur des actifs financiers courants à moins d’un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d’un an, constatée à la date de l’octroi du prêt de l’entreprise prêteuse est positive ;

« 3° Le montant en principal de l’ensemble des prêts accordés en vertu du 3 bis de l’article L. 511‑6 par une même entreprise au cours d’un exercice comptable ne peut être supérieur à plus de 50 % de la trésorerie nette de l’entreprise prêteuse. »