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N° 1125

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 avril 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à libérer le crédit interentreprises,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Christophe NAEGELEN et JeanLuc WARSMANN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, la distribution du crédit constitue une activité réglementée. Il s’agit du monopole bancaire. En application de ce principe, seuls les établissements de crédit peuvent réaliser des opérations de banque, telles que celle de délivrer des crédits.

Néanmoins, la loi française connaît un certain nombre d’exceptions au monopole d’octroi du crédit.

Ainsi, le crédit interentreprises est un dispositif qui donne la possibilité à des entreprises de souscrire un prêt sans passer par une banque. Depuis 2015, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 ou encore loi « Macron » offre un nouvel outil aux entreprises de financement en créant le recours au crédit interentreprises. De cette possibilité naît une nouvelle exception au monopole bancaire.

Cette solution, récemment assouplie par la loi PACTE, est une alternative innovante et bienvenue au dispositif d’accompagnement financier habituel qui passe par des structures bancaires qui en avaient jusqu’alors le monopole.

Néanmoins, ce mécanisme n’est pas assez souple pour être utilisé à grande échelle et freine son utilisation, limitant la possibilité pour les entreprises d’avoir recours à des prêts de trésorerie entre elles.

L’article L. 511‑6 du code monétaire et financier fixe le cadre juridique du crédit interentreprises. Son utilisation est strictement encadrée et soumise au respect d’un grand nombre de conditions cumulatives. Parmi celles‑ci, est exigée l’existence de « liens économiques » reliant le prêteur à l’emprunteur.

Malheureusement, cette condition et son interprétation rendent ce dispositif qui aurait pu être une nouvelle avancée, inopérant et inutilisable. Bien qu’un décret d’application ait été pris afin de clarifier la notion de « liens économiques », celui‑ci, à défaut de rendre le dispositif du crédit interentreprises utile et efficace, a davantage limité sa possibilité d’utilisation en restreignant ce mode de financement à seulement six cas.

Pourtant, pour nombreux de voisins européens, l’octroi de crédit à une entreprise par une autre entreprise n’est pas une activité soumise à « monopole bancaire », voire même une activité réglementée. Cette logique de monopole ou encore de « monopole à la française » empêche une distribution de crédit à des conditions de marges plus faibles que celles des banques, dans un contexte où nos entreprises françaises manquent cruellement de solution de financement, ce qui freine voire entrave leur développement économique. Mieux défini et encadré, il constituerait même un outil de négociation auprès des banques.

L’objet de cette proposition de loi est de permettre l’utilisation du dispositif du crédit interentreprises en supprimant l’exigence des liens économiques entre les entreprises ayant recours à ce prêt et supprimant le plafonnement de ces prêts dans le temps limité actuellement à trois ans. L’article unique poursuit un objectif de cohérence et d’effectivité : cette proposition de loi souhaite libérer le crédit interentreprises en offrant aux entrepreneurs la liberté de s’entraider à la mesure de leurs capacités réelles.


proposition de loi

Article unique

La première phrase du premier alinéa du 3 bis de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Les mots : « à moins de trois ans » sont supprimés ;

2° Après le mot : « intermédiaire », la fin est supprimée.