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N° 1126

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 avril 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant au maintien des compétences « eau » et « assainissement »
dans les compétences facultatives des communautés de communes
situées en zone de montagne,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanPierre VIGIER, Thibault BAZIN, Véronique LOUWAGIE, Hubert BRIGAND, Marie-Christine DALLOZ, Emmanuelle ANTHOINE, Alexandre PORTIER, Jean-Pierre TAITE, Jean-Luc BOURGEAUX, Justine GRUET, Josiane CORNELOUP, Isabelle VALENTIN, Nathalie SERRE, Philippe JUVIN, Francis DUBOIS, Annie GENEVARD, Christelle PETEX-LEVET, Virginie DUBY-MULLER, Vincent DESCOEUR,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à revenir sur le caractère obligatoire du transfert des compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes situées en zone de Montagne.

En effet, la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a transformé la compétence optionnelle eau et assainissement des communautés de communes en compétence obligatoire, sans tenir compte des contraintes particulières de ce service en montagne, qu’elles soient physiques (pente et grande superficie) ou démographiques (faible densité).

De plus, les mesures d’assouplissements des modalités de transferts par la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, et la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ne répondent pas aux attentes, la mise en application de ces mesures complexifiant la gestion de la compétence eau et assainissement au sein des territoires.

De nombreuses communes de montagne souhaitent conserver la maîtrise d’un service qu’elles gèrent en proximité, souvent de façon plus que séculaire, à la satisfaction des usagers, qu’il s’agisse du prix modéré ou de la qualité du service.

Le service de l’eau, dont la logique dépasse les frontières administratives et des bassins versants, avec un coût de fonctionnement réduit au minimum, est pris en charge de façon pragmatique par les élus des petites communes de montagne. Les Maires et leurs équipes ont la connaissance des problématiques "eau" et "assainissement" de leurs communes. Ils ne comprennent pas la perte de compétence imposée alors qu’ils se situent dans une zone géographique spécifiques. Il est donc important de ne pas imposer la délégation de compétence à ces communes mais laisser le choix d’y procéder ou pas.

Par ailleurs, le transfert de compétences amène des difficultés pour les communes de montagne. Il y a notamment un risque de surcoût pour les communes du fait d’un éloignement de la gestion, qui se répercute par une hausse du prix de l’eau pour les usagers.

Autrement dit, le transfert obligatoire de la compétence à l’intercommunalité alourdit le fonctionnement, éloigne le service et augmente son coût au détriment des usagers domestiques et professionnels, dont certains ont une activité très dépendante comme c’est le cas pour l’agriculture qui est un socle de l’économie montagnarde.

Ainsi, le maintien de la compétence "eau" et "assainissement" dans les compétences facultatives des communautés de communes correspond aux attentes des élus de la montagne, dont le droit à la différenciation inscrit à l’article 8 de la loi montagne du 9 janvier 1985, modifié et renforcé par l’Acte II de la loi du 28 décembre 2016.

Cette proposition de loi propose donc de revenir sur le transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement dans les communautés de communes et de rendre cette compétence facultative afin que les élus locaux puissent décider, selon leur situation, de transférer ou non ladite compétence.

 

 

 

 

 

 


proposition de loi

Article unique

L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 6° est complété par les mots : « à l’exception des communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; »

b) Le 7° est complété par les mots : « à l’exception des communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; »

c) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une ou plusieurs communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de retrouver l’exercice des compétences visées aux 6° et 7° du présent I. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. »

2° Les 6° et 7° du II sont rétablis dans la rédaction suivante :

« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, dans les communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maitrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté́ en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 du présent code ;

« 7° Eau dans les communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; ».