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N° 1128

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 avril 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à exclure des établissements scolaires les élèves harceleurs,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Emmanuelle MÉNARD,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Invectives, insultes, humiliations. En 2022, cela était malheureusement le pain quotidien de 6 à 10 % des élèves. Soit 800 000 à 1 million d’enfants chaque année. C’est considérable.

Depuis 2010, date à laquelle il a été déclaré grande cause nationale, le harcèlement scolaire n’a malheureusement connu que peu de recul. Pire, avec le développement d’Internet et son usage massif par les mineurs, un quart des collégiens, parmi lesquels une majorité de jeunes filles, seraient victimes de cyberharcèlement.

Face à ce fléau, la loi du 2 mars 2022 s’est donné pour objectif de réprimer avec force le harcèlement scolaire. Désormais, le code pénal prévoit que le harcèlement scolaire est constitué par des faits de harcèlement moral commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d’enseignement.

Les peines prévues ne sont pas anodines : trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque le harcèlement scolaire n’a pas causé d’ITT ou a causé une ITT inférieure ou égale à huit jours ; cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque l’ITT est supérieure à huit jours ; 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.

Il est également prévu que les outils qui ont servi à harceler un élève puissent être confisqués, comme il est prévu que l’auteur du harcèlement puisse se voir imposer des stages de citoyenneté pour corriger son comportement.

Malgré ces réelles avancées, certaines mesures pourraient également être mises en place pour parfaire la lutte contre le harcèlement scolaire.

Tel est l’objet de l’article 1 puisqu’il vise à protéger l’élève victime de harcèlement en imposant que ce soit l’élève harceleur qui quitte l’établissement scolaire, de façon provisoire ou définitive. Cette mesure avait déjà été proposée et défendue lors des discussions en 2021 entourant l’examen de la loi adoptée finalement de 2022, mais avait malheureusement été rejetée. Ce point est pourtant essentiel car jusqu’à présent, c’est l’élève harcelé qui est très souvent amené à quitter l’établissement pour être protégé de son harceleur. Une véritable injustice doublée d’une aberration qu’il est essentiel de corriger. Il est en effet inacceptable que la victime soit exclue de l’établissement alors qu’elle n’est en rien responsable de la persécution qu’elle subit. Pour elle, c’est la double peine.

L’article 2 quant à lui se donne pour objectif de créer une sorte d’électrochoc auprès de l’élève harceleur en permettant que celui‑ci puisse être convoqué devant le maire de la commune dont l’établissement scolaire dépend. La solennité de ce rappel à l’ordre est d’autant plus intéressante que, malheureusement, de trop nombreux parents se trouvent démunis face à leur enfant « agresseur ».


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 112‑1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 112‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 11211. – Les élèves qui harcèlent d’autres élèves sont exclus de l’école ou classes élémentaires, du collège, du lycée, de l’établissement d’éducation spéciale, du lycée professionnel maritime, de l’établissement d’enseignement agricole ou de tout type d’établissement d’enseignement pour une durée qui reste à la libre appréciation du directeur de l’établissement concerné.

« En cas d’exclusion définitive, l’autorité compétente procède à la radiation et à la réinscription de l’élève dans un autre établissement de la même commune ou d’une commune voisine.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Article 2

L’article L. 112‑2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du 9°, le signe « . » est remplacé par le signe « ; » ;

2° À la fin, il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° L’élève harceleur peut faire l’objet d’un rappel à l’ordre tel que mentionné à l’article L. 132‑7 du code de sécurité intérieure. »