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N° 1131

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 avril 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à porter à cinq jours la durée du congé en cas de décès
du conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Emmanuelle MÉNARD,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2020‑692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant a marqué une avancée significative en portant à cinq jours le congé de deuil lors du décès d’un enfant et en protégeant davantage le salarié.

Lorsqu’il s’agit du décès de son conjoint, de son partenaire de Pacs ou de son concubin, de son père, de sa mère, de son beau‑père, de sa belle‑mère, d’un frère ou d’une sœur, le salarié bénéficie, d’après l’actuel article L. 3142‑4 du code du Travail, d’un minimum de trois jours de congés, lesquels peuvent être plus nombreux en fonction des conventions collectives des entreprises.

Selon une étude menée par le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC) sur les Français face au deuil parue en 2021, 68 % des Français jugent que le nombre de jours accordés en cas du décès d’un conjoint est insuffisant. En moyenne, les Français estiment qu’il leur faudrait 11 jours de congés pour se « remettre » après le décès d’un de leur proche. En effet, il s’avère très souvent difficile de mener à bien, en trois jours, l’ensemble des démarches à accomplir lors du décès de son conjoint, qu’il s’agisse notamment de l’organisation des obsèques ou des formalités administratives. Fautil rappeler à titre d’exemple que les salariés bénéficient de quatre jours de congé pour leur mariage ? De même, la proposition de loi visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité, adoptée en première lecture le 2 mars 2023 par l’Assemblée Nationale, prévoit dans son article 1er d’étendre à cinq jours la durée du congé des parents après l’annonce ou la survenue d’un handicap ou d’une pathologie chronique chez l’enfant. Au regard de cette modification législative en cours, il apparaît pertinent – dans un souci de cohérence – d’étendre ces cinq jours aux salariés après le décès de leur conjoint.

La situation actuelle contraint en effet les salariés à utiliser leurs quotas de congés annuels et, lorsqu’ils ne réussissent pas à s’entendre avec leur employeur ou avec leurs collègues, peut les conduire à solliciter de leur médecin un arrêt de travail, ce qui n’est évidemment pas satisfaisant. L’étude du CREDOC estime que les arrêts maladies délivrés à la suite du décès d’un proche représentent 34 jours par an en moyenne – soit 700 M€ d’indemnité pour la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) – et que 50 % des interrogés ont bénéficié d’un arrêt maladie allant d’une semaine à un mois. On peut ajouter par ailleurs que les conventions collectives accordant des jours de congé supplémentaires ne concernent pas l’ensemble des salariés, ce qui constitue une inégalité malheureuse.

Cette étude montre par ailleurs que, faute de jours de congé suffisants, le deuil augmente le taux d’absentéisme ainsi que le taux de démissions ou de ruptures conventionnelles. C’est pourquoi, il convient, comme c’est le cas lors du décès d’un enfant de moins de 25 ans, de protéger le salarié d’un éventuel licenciement.

Enfin, selon le rapport sénatorial du 9 novembre 2011, les congés accordés ne s’accompagnant pas d’une indemnisation publique, il n’existe pas d’évaluation du nombre de jours d’autorisation d’absence pris par les salariés pour décès d’un proche parent et de leur coût global pour les entreprises. Il serait bon que ce coût soit évalué.

L’article 1 prévoit de faire passer le nombre de jours de congés de trois à cinq pour un salarié quand il s’agit du décès de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin.

L’article 2 prévoit que le salarié ne peut être licencié dans les 13 semaines suivant le décès de son conjoint, sauf pour motif grave ou impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger au décès du conjoint.

L’article 3 prévoit la demande d’un rapport sur le deuil et son accompagnement en France.

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 3142‑4 du code du travail est ainsi modifié : 

1° Le 4° est ainsi modifié :

a) après la première occurrence du mot : « enfant », sont insérés les mots : « , du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces cinq jours sont portés à sept si le salarié doit, à l’occasion du décès, quitter la métropole pour se rendre dans les départements et les régions d’outre‑mer ou à l’étranger ; » ;

2° Au 5°, les mots : « conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du » sont supprimés.

Article 2

Après l’article L. 1225‑4‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 1225‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122543.  Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les treize semaines suivant le décès de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger au décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin. »

Article 3

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le deuil et son accompagnement en France. Ce rapport émet des recommandations sur les besoins des salariés et sur l’impact que représentent ces congés pour les entreprises.