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N° 1142

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 avril 2023.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’autorité parentale dans le cadre
d’une ordonnance de protection,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Frédérique MEUNIER, Annie GENEVARD, Isabelle PÉRIGAULT, Justine GRUET, Fabien DI FILIPPO, Nicolas RAY, Ian BOUCARD, Emmanuelle ANTHOINE, Hubert BRIGAND, Vincent SEITLINGER, Véronique LOUWAGIE, Nathalie SERRE, Christelle D’INTORNI, Isabelle VALENTIN, Yannick NEUDER, Philippe JUVIN, Philippe GOSSELIN, Francis DUBOIS, Thibault BAZIN, Alexandre PORTIER, Maxime MINOT, Pierre CORDIER, Valérie BAZIN-MALGRAS, Jean-Pierre TAITE, Josiane CORNELOUP, Éric PAUGET, JeanYves BONY, Virginie DUBYMULLER, Alexandra MARTIN, Victor HABERTDASSAULT, Antoine VERMORELMARQUES,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 202‑936 du 30 juillet 2020 et ses versions révisées actuellement en vigueur, visent à protéger les victimes des violences conjugales de leurs auteurs et ont déjà permis de mettre en place des outils législatifs en ce sens.

En effet, cette loi permet notamment au juge aux affaires familiales, dans le cadre d’une ordonnance de protection, au vu des éléments remis et contradictoirement débattus devant lui, de statuer sur l’attribution du domicile conjugal au conjoint victime de violence, sur l’interdiction d’entrer en relation avec elle, sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants communs.

À l’heure actuelle, le juge aux affaires familiales ne peut statuer sur ce dernier point sauf si le parent victime en fait la demande.

Cependant, souvent soumis par sa crainte du conjoint violent, et ne voulant pas attiser plus que nécessaire la colère de celui‑ci, le parent victime ne sollicite pas de mesure concernant les enfants, se contentant de pouvoir s’en éloigner le plus rapidement possible.

En effet, l’exercice de l’autorité parentale constitue souvent pour un parent violent le moyen de maintenir son emprise sur l’autre parent. Il est donc nécessaire de donner au parent victime ou à ceux qui ont accueilli les enfants en cas de nécessité, les moyens de continuer à prendre les décisions nécessaires à la protection, au développement et à l’éducation de l’enfant, en urgence ou de manière plus pérenne sans avoir à en demander l’autorisation ou à en informer le parent violent.

En l’état, sans demande expresse, le juge aux affaires familiales ne peut statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ou son éventuel retrait total ou partiel.

La présente proposition permettrait d’y remédier en octroyant au juge aux affaires familiales, saisi dans le cadre d’une ordonnance de protection, la possibilité de se saisir d’office de la question de l’autorité parentale quant à son exercice ou son éventuelle suspension ou retrait.

 


proposition de loi

Article unique

Le 5° de l’article 515‑11 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le mot : « prononcer », sont insérés les mots : « , d’office, » ;

2° Après la première occurrence du mot : « exercice », sont insérés les mots : « ou sur la suspension ».