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N° 1145

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 avril 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à élargir l’assiette de la taxe sur les transactions financières,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christophe NAEGELEN, Béatrice DESCAMPS, Paul-André COLOMBANI, Benjamin SAINTHUILE, Bertrand PANCHER, Max MATHIASIN, Michel CASTELLANI, David TAUPIAC, Jean-Félix ACQUAVIVA, Stéphane LENORMAND, Estelle YOUSSOUFFA, Guy BRICOUT, Nathalie BASSIRE, Paul MOLAC, Olivier SERVA, Laurent PANIFOUS, Martine FROGER, JeanLouis BRICOUT,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Ainsi, afin de contribuer à l’effort financier de la nation, cette proposition de loi vise à augmenter les recettes de la taxe sur les transactions financières (TTF) en faisant contribuer le secteur financier. Actuellement, la taxe sur les transactions financières est assise sur les opérations d’achat d’actions de sociétés françaises dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux est de 0,3 % depuis 2017.

Le produit de la taxe sur les transactions financières finance le budget de l’État. Cependant, un meilleur rendement permettrait de participer au redressement des finances publiques et de répondre aux nécessités d’améliorer le rendement de la taxe en repensant son assiette, ce que souligne la Cour des comptes ans un référé adressé au Gouvernement le 19 juin 2017.

En effet, la pandémie de Covid‑19 a entraîné une augmentation considérable de la dette publique française. Il est urgent de trouver de nouvelles sources de financement pour rembourser cette dette et financer les dépenses publiques. Le secteur financier, qui est souvent considéré comme étant responsable de la crise financière de 2008, doit contribuer davantage à l’effort financier national.

Ce texte propose ainsi d’améliorer le rendement de la taxe sur les transactions financières par l’élargissement de son assiette en y intégrant les transactions « intraday » également appelées transactions intrajournalières ainsi que les produits dérivés.

La taxe sur les transactions financières n’est actuellement pas étendue aux transactions « intraday », qui sont des opérations d’acquisition d’un titre non matérialisées par une inscription en compte et précédées ou suivies de ventes du même titre au cours d’une même journée. En d’autres termes, ce sont des transactions intervenant avant le transfert de propriété à l’acquéreur, c’est‑à‑dire dénouées au cours d’une seule et même journée. Elles incluent notamment les transactions à haute fréquence qui consistent à transmettre automatiquement et à très grande vitesse des ordres sur les marchés financiers grâce à des programmes informatiques complexes. Selon l’Autorité européenne des marchés financiers, ces dernières représentent, entre 21 et 45 % des volumes de transactions réalisées sur les actions de la Bourse de Paris. Ainsi, intégrer ces opérations permettrait d’augmenter la contribution du secteur financier au redressement des finances publiques, et de revenir sur l’extension de l’assiette de la taxe aux transactions intrajournalières abrogées en 2018 mais qui avait été décidée par la loi de finances pour 2017. Tel est l’objet du I de l’article unique.

Toujours dans l’objectif d’élargir l’assiette de la taxe sur les transactions financières, il est également proposé de soumettre les produits dérivés à la taxe sur les transactions financières tels que les options, les warrants et les contrats à terme. C’est le sens du b du I de l’article unique. La rédaction proposée permet de cibler la plus large définition possible de ces produits, à travers les notions établies dans le droit français et le droit de l’Union européenne.

L’élargissement de l’assiette de la taxe sur les transactions financières permettrait également de diversifier les sources de financement de l’État et de réduire la dépendance à l’impôt sur le revenu et à la TVA. En outre, cela pourrait aider à compenser la perte de revenus due à la baisse des recettes fiscales résultant de la crise économique liée à la pandémie.

En outre, les produits dérivés et les transactions « intraday » sont souvent considérés comme étant purement spéculatifs et n’ayant pas de lien direct avec l’économie réelle. L’élargissement de l’assiette de la TTF pour inclure ces transactions, permettrait de réduire la spéculation excessive et de rendre le secteur financier plus responsable vis‑à‑vis de l’économie réelle.

Enfin, l’élargissement de l’assiette de la taxe sur les transactions financières pour inclure les produits dérivés et les transactions « intraday » pourrait permettre d’atteindre un meilleur équilibre entre la taxation du capital et la taxation du travail. En effet, la taxe sur les transactions financières est une taxe qui vise principalement le capital, alors que la plupart des impôts portent sur le travail. Cela pourrait contribuer à réduire les inégalités fiscales et à rendre le système fiscal plus juste et plus équilibré.

Cette proposition de loi serait une mesure efficace pour diversifier et augmenter les sources de financement de l’État et répondre à l’impérieuse nécessité de réduire notre dette publique.


proposition de loi

Article unique

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

b) Après le même alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette taxe s’applique également :

« 1° À l’ensemble des contrats mentionnés par l’article D 211‑A du code monétaire et financier ;

« 2° Aux instruments financiers mentionnés aux points 4 à 10 de la section C de l’annexe 1 de Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers ;

« 3° Aux contrats mentionnés à l’article 39 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 ;

2° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article ».

II. – Le I et le II s’appliquent aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2024.