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N° 1147

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 avril 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter efficacement contre le trafic de stupéfiants,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christelle D’INTORNI, Vincent SEITLINGER, Julien DIVE, JeanPierre TAITE, Pierre CORDIER, Éric PAUGET, Nicolas RAY, Isabelle VALENTIN, Véronique LOUWAGIE, Fabien DI FILIPPO, Yannick NEUDER, Philippe JUVIN, Francis DUBOIS, Thibault BAZIN, Pierre VATIN, Alexandra MARTIN, Alexandre PORTIER, Marc LE FUR, MarieChristine DALLOZ, Emmanuel MAQUET, Josiane CORNELOUP, Émilie BONNIVARD,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Ces dernières années, la consommation de stupéfiants n’a cessé de croître sur l’ensemble du territoire national et pour causes.

La politique pénale en matière de lutte contre l’usage de stupéfiants connaît de nombreuses défaillances : réponse pénale insuffisante et inégalement appliquée sur le territoire, dispositifs inadaptés et peu dissuasifs, illisibilité des sanctions pénales encourues pour les consommateurs etc.

Au fond, depuis ces dernières décennies, les trafics de stupéfiants ont explosé dans notre pays. Autant de métastases qui évoluent lentement à l’ombre de nos quartiers et qui gangrènent la vie des riverains lesquels n’aspirent qu’à une chose vivre paisiblement.

En la matière, l’état des lieux est accablant.

Le marché de stupéfiants est aujourd’hui quasiment institutionnalisé.

Le constat, c’est qu’aujourd’hui, tout n’est pas fait pour lutter efficacement contre ces trafics qui constituent un drame pour de nombreux de nos concitoyens.

Oui, les trafics de drogues sont un véritable calvaire pour les familles et, plus généralement, l’ensemble des habitants : dégradations des biens publics, agressions, nuisances, règlements de comptes…

En matière de lutte contre les trafics de stupéfiants nos concitoyens seraient légitimement en droit d’attendre une réponse forte, implacable, efficace et efficiente.

Pourtant, malheureusement pour eux, en la matière l’obligation de résultat n’existe pas pour les pouvoirs publics.

S’ensuit de la part des riverains premières victimes de ces trafics, l’émergence d’un sentiment d’abandon, de colère, d’incompréhension, le tout mêlé à de la peur, de l’angoisse et le désarroi.

La population se sent abandonnée.

Mais ce n’est pas un sentiment.

La population est abandonnée par un État qui n’a pas les moyens de ses ambitions, si tant est qu’il ait véritablement l’ambition de s’attaquer à bras‑le‑corps aux trafiquants.

Il faut que l’État cesse de reculer et que plus aucun territoire de la République ne soit abandonné car derrière chaque territoire il y a des femmes, des enfants, des hommes qui méritent de vivre en sécurité.

Désormais, la politique pénale doit prendre davantage en considération le rôle fondamental des consommateurs de stupéfiants qui, par leur action, contribuent à la pérennité du système établit par les trafiquants.

Soyons lucides, on ne pourra pas combattre ce système en laissant la demande se développer en toute impunité.

Résolument, responsabiliser les clients permettra enfin de donner une chance à notre arsenal législatif d’être efficace.

C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à lutter efficacement contre les consommateurs de stupéfiants afin de préserver enfin la paix publique.

Tout d’abord, l’article 1 vise à renforcer lourdement les sanctions face à l’usage illicite des substances ou plantes classées comme stupéfiants.

L’article 2 renforce également le montant de l’amende permettant d’éteindre l’action publique, y compris en cas de récidive.

De plus, l’article 3 permet la saisie des véhicules qui ont permis aux consommateurs de s’approvisionner en substances illicites.

L’article 4 a vocation à supprimer les allocations familiales auxquelles les parents d’un mineur sont éligibles lorsque celui‑ci a été condamné plus d’une fois pour usage illicite d’une substance ou plante classée comme stupéfiant.

Par ailleurs, l’article 5 consacre une nouvelle infraction de recel de trafic de stupéfiants pour le consommateur.

Enfin, l’article 6 permet de responsabiliser davantage les consommateurs en faisant figurer dans leur casier judiciaire l’infraction afférente sans possibilité de bénéficier d’une dispense a priori.

Enfin, l’article 7 vise à refuser l’octroi sur critères sociaux des bourses nationales pour les individus déjà condamnés pour des faits de recel de trafic de stupéfiants ou d’usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

proposition de loi

Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « de 3 750 euros » est remplacé par le montant : « de 15 000 euros » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de récidive, cette infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ».

Article 2

Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende d’un montant de 10 000 euros. En cas de récidive, le montant de l’amende est de 15 000 euros. »

Article 3

L’article L. 3421‑7 du code de la santé publique est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9o La saisine du véhicule utilisé lors de l’acquisition des substances illicites susmentionnées. »

Article 4

L’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, les allocations familiales, majorations et allocations d’assistance auxquelles le mineur ouvre droit sont systématiquement supprimées aux parents ou à toute personne autre que son père, mère, tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la garde en cas de multi‑récidive de mineurs ayant commis l’infraction consacrée à l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique. »

Article 5

Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé :

« Art. 222371.  L’acquisition et l’usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants constitue un recel de trafic de stupéfiants.

« À ce titre, une telle acquisition ou un tel usage des substances illicites susmentionnées peuvent constituer un recel de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants.

« Ces faits sont punis des peines prévues à l’article 222‑37. »

Article 6

L’article 706‑47 du code de procédure pénale est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Délits prévus à l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique. »

Article 7

L’article L. 531‑4 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bourses nationales ne peuvent bénéficier aux individus ayant été condamnés pour des faits de recel de trafic de stupéfiants ou d’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants. »