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N° 1149

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 avril 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à professionnaliser l’enseignement de la danse
en tenant compte de la diversité des pratiques,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mmes Fabienne COLBOC et Valérie BAZINMALGRAS,

députées.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le diplôme d’État de professeur de danse a été créé par la loi n° 89‑468 du 10 juillet 1989 relative à l’enseignement de la danse, codifiée aux articles L. 362.1 à L. 362.5 et L. 462.1 à L. 462‑6 du code de l’éducation.

Ce cadre juridique a été guidé par la volonté de protéger l’intégrité physique des pratiquants en danse, reconnaître le métier de professeur de danse, le valoriser en termes de compétences pédagogiques et de niveau de qualification, et structurer une profession inscrite dans le cadre de la fonction publique territoriale.

Le bilan de la loi n° 89‑468 du 10 juillet 1989 relative à l’enseignement de la danse est positif et a permis de répondre à un double objectif :

– Assurer aux élèves et aux familles, par la création d’un diplôme d’État, une réelle garantie de la qualification des enseignants des danses classique, contemporaine et jazz ;

– Instaurer des normes précises minimales quant aux locaux où est dispensé tout enseignement de la danse, sur le plan technique, de la sécurité et de l’hygiène.

Depuis sa mise en œuvre, la reconnaissance du métier de professeur de danse s’appuie sur des garanties observées en termes de compétences pédagogiques et de niveau de qualification, ainsi que sur la structuration d’une profession.

Cet encadrement de la profession a porté ses fruits. L’activité des centres habilités à délivrer la formation au diplôme d’État de professeur de danse est soutenue. Sur la période 2016‑2019, en moyenne, 1 218 étudiants ont reçu une formation au DE et 308 diplômes ou dispenses ont été délivrés. Depuis l’introduction du contrôle continu, le taux de réussite moyen est passé de 69 % à 86 % (2021).

Toutefois, le cadre législatif actuel du diplôme d’État de professeur de danse n’est plus adapté :

– il est limité aux options danse classique, contemporaine et jazz et ne prend pas en compte l’évolution et la diversité des esthétiques et des pratiques de la danse : hip‑hop, danses régionales de France, danses baroques et danses anciennes, danses du monde, autres… ;

– il ne garantit pas pour ces esthétiques le niveau de qualification pédagogique intégrant en particulier les enjeux de santé et de sécurité ;

– le diplôme d’État de professeur de danse étant un diplôme de niveau 5 (Bac+2) il ne permet pas d’accéder au niveau licence de certification professionnelle comme les diplômes d’État de professeur dans les autres domaines d’enseignement artistiques : cirque, musique notamment ;

– il n’autorise pas la formation par la voie de l’alternance, par le biais d’un contrat d’apprentissage par exemple ;

– il peut être aisément contourné par des qualifications sémantiques relatives à l’esthétique enseignée, voire au statut de l’enseignant (« animateur » plutôt que professeur). Le contrôle du juge est aléatoire, et la sanction pénale n’est pas dissuasive.

Ces limites imposent de réguler autrement l’enseignement de la danse afin de renforcer la qualité de l’enseignement, de l’élargir à d’autres esthétiques et d’en ouvrir les voies d’accès. L’enjeu est de mettre à niveau un diplôme et une profession en maintenant et en élargissant la protection du titre de professeur de danse et en permettant à un nombre plus important de professionnels d’obtenir le diplôme d’État.

Depuis la loi n° 89‑468 du 10 juillet 1989 relative à l’enseignement de la danse, aucune mesure législative ou réglementaire majeure n’a été adoptée. Cette proposition de loi adapte le cadre de la politique de l’enseignement de la danse en France au bénéfice d’une dynamique du secteur.

L’évolution du cadre législatif est fortement attendue par la communauté professionnelle. Les réflexions et travaux ont débuté dès 2012 au sein de la commission consultative paritaire du spectacle vivant (CPC SV) et toutes les organisations soulignent désormais l’urgence d’élargir le bénéfice du diplôme à de nouvelles esthétiques chorégraphiques au‑delà des danses classique, contemporaine et jazz déjà concernées, tout en renforçant le contrôle des exigences de sécurité et de santé publique, ceci afin de garantir l’intégrité physique de tous les pratiquants.

Si les danses hip‑hop (popping, locking, break, house, hip‑hop new style) ont pris une place importante dans l’offre de nombreux conservatoires, c’est aussi le cas d’autres formes de danse, comme la danse indienne à La Réunion, la danse flamenca dans le Sud‑Ouest ou encore la danse basque autour de Bayonne. Ces esthétiques, comme d’autres, seront donc en mesure d’entrer dans la dynamique renouvelée du diplôme d’État de professeur de danse. La possibilité pour les professionnels concernés d’obtenir le diplôme d’État constitue également une reconnaissance ainsi qu’une valorisation financière et statutaire.

La présente proposition de loi propose donc une adaptation du cadre législatif tenant compte de ces enjeux et poursuit trois principaux objectifs :

 L’élargissement à des esthétiques chorégraphiques ne bénéficiant pas de ce diplôme ;

– La valorisation du métier de professeur de danse avec, notamment, des mesures concernant la réévaluation du diplôme au niveau 6 (Bac+3) pour le mettre en cohérence avec le dispositif LMD ; l’ouverture à d’autres modalités d’accès (alternance, apprentissage), conformément au vœu unanime des professionnels concernés. Cette loi permettra aussi aux danseurs des futures esthétiques chorégraphiques entrantes dans le nouveau dispositif d’intégrer la fonction publique territoriale en accédant à des postes au sein des conservatoires dans leur discipline ;

– Le renforcement de l’encadrement des exigences de sécurité et de santé publique par le relèvement des conditions d’honorabilité requises pour l’obtention du diplôme et des sanctions en cas de non‑respect des prescriptions attachées à l’usage du titre ou des locaux d’enseignement.

L’article 1er réécrit l’article L. 362‑1 qui institue le principe de l’obtention du diplôme ou d’un titre équivalent pour enseignement de la danse contre rétribution :

– Il mentionne explicitement la qualification de diplôme d’État qui est une certification requise pour exercer une profession réglementée, à l’instar notamment des diplômes d’État d’infirmier et de sage‑femme ;

– Il ouvre l’usage du titre à toutes les disciplines chorégraphiques entrantes en supprimant la limitation posée aux options danse classique, contemporaine ou jazz par l’actuel article L.362‑1. L’usage du titre de professeur de danse sera assorti de la mention des disciplines de danse ;

– Il donne également aux étudiants en formation par la voie de l’alternance la possibilité de faire usage du titre de " professeur de danse en formation ». Cette disposition vise à clarifier et sécuriser le statut des étudiants en alternance qui pourront ainsi enseigner la danse sans confusion quant à leur statut d’exercice ;

– Il maintient les cas actuels de dispenses d’obtention pour équivalence de diplôme français ou étranger, ou à raison de la renommée particulière ou de l’expérience confirmée, et renvoie à un décret en Conseil d’État le soin d’en préciser les conditions d’obtention ;

– Il maintient également le bénéfice du diplôme et la possibilité de faire usage du titre pour les artistes chorégraphiques évoluant au sein du ballet de l’Opéra national de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux ou des compagnies d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Cependant, il porte de trois à quatre ans la période d’activité professionnelle desdits artistes. L’allongement d’une année est justifié par l’allongement de la durée de formation pour l’obtention du diplôme d’État et par la nécessité de disposer de candidats plus expérimentés et matures dans la pratique de la danse.

L’article 2 met en concordance l’article L. 362‑1‑1 relatif aux conditions requises pour les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique pour faire usage du titre de professeur de danse. Il maintient les conditions actuellement prévues mais supprime la référence aux options actuelles – danse contemporaine, danse classique, danse jazz – en raison de l’ouverture du diplôme à des esthétiques nouvelles.

L’article 3 supprime l’article L. 362‑2 qui renvoie à un décret en Conseil d’État les conditions de diplôme exigées pour l’enseignement des formes de danse autres que les options danses classique, contemporaine ou jazz. Cet article n’a plus d’objet avec l’ouverture des champs disciplinaires du diplôme, le décret en Conseil d’État n’ayant par ailleurs jamais été pris.

L’article 4 remplace l’article L. 362‑4 et prévoit une mesure transitoire analogue à celle existante lors de l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 pour assurer l’entrée dans le nouveau régime des nouvelles esthétiques entrantes à commencer par la danse hip‑hop. L’augmentation de la période d’exercice professionnelle de trois à quatre ans correspond à l’accroissement du niveau de certification.

L’article 5 remplace l’article L. 362‑5 et renforce les conditions d’honorabilité requises pour l’enseignement de la danse. Il reprend les conditions prévues dans le code du sport dont l’article L. 212‑9 a été modifié à trois reprises depuis la codification en 2006, ce qui n’a jamais été le cas pour l’article L. 362‑5 du code de l’éducation. Ce renforcement est justifié par le nombre grandissant d’affaires de violences, harcèlements et abus sexuels mais aussi de fraudes qui ont mis en évidence une demande soutenue des écoles de danse, associations et pratiquants, quant à la nécessité d’un contrôle étendu et renforcé de l’honorabilité des professeurs de danse. Aussi, il apparaît nécessaire, dans un souci, prioritairement, de protection des personnes et, plus largement, de cohérence interministérielle sur l’ensemble du périmètre de la danse, de renforcer l’article L. 362‑5 du Code de l’éducation.

L’article 6 modifie l’article L. 462‑1 pour élargir le périmètre de l’obligation de déclaration des locaux destinés à l’enseignement de la danse. Cette obligation nécessaire pour permettre le contrôle des exploitants et la conformité des locaux est étendue à la construction, la modification, la suppression, ainsi que la création ou la cessation d’une activité d’enseignement de la danse. L’importance des studios de danse pour l’enseignement pour toute l’activité chorégraphique, nécessite de renforcer cette démarche déclarative et d’élargir son périmètre.

L’article 7 modifie l’article L. 462‑4 afin d’étendre la sanction de fermeture administrative, dans l’objectif d’un contrôle de qualité, en cas de non‑respect des obligations de diplomation et d’affichage. Cette extension est nécessaire au vu des enjeux de santé et de sécurité publiques inhérents à cette profession réglementée mais trop souvent contournée sur le terrain.

Les articles 8 et 9 modifient les articles L. 462‑5 et L. 462‑6 afin de relever fortement le niveau d’amende en dissociant l’échelle de peines concernant les locaux de celle relative à l’usage du titre.

Les infractions aux dispositions concernant les locaux sont portées de 3750 euros à 7000 euros d’amende.

Les infractions aux dispositions relatives à l’usage du titre sont portées de 3 750 euros à 15 000 euros. Ce niveau, particulièrement dissuasif, est en cohérence avec l’article 433‑17 du code pénal qui sanctionne de 15 000 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement : « L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique ».

Il est aussi en cohérence avec l’article L. 212‑8 du code du sport qui prévoit une amende de 15 000 euros pour « le fait d’exercer contre rémunération l’une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise ».

 

 

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 362‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au 1°, les mots : « de professeur de danse délivré par l’État » sont remplacés par les mots : « d’État de professeur de danse » ;

3° À la fin du 3°, les mots : « en matière d’enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir » sont supprimés.  

4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Le titre de professeur de danse est assorti de la mention des disciplines de danse. »

5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

c) À la fin, les mots : « bénéficient de plein droit du diplôme de professeur de danse délivré par l’État » sont remplacés par les mots : « spécifique peuvent faire usage du titre de professeur de danse et bénéficient de plein droit du diplôme d’État de professeur de danse ».

6° Les deux derniers alinéas sont remplacés par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les étudiants en formation au diplôme d’État de professeur de danse par la voie de l’alternance peuvent faire usage du titre de professeur de danse en formation.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’obtention de la dispense mentionnée au 3° du I. ».

Article 2

Le IV de l’article L. 362‑1‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »

Article 3

L’article L. 362‑2 du code de l’éducation est abrogé.

Article 4

L’article L. 362‑4 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 3624. – Les personnes qui, à la date de la promulgation de la loi n°     du      visant à professionnaliser l’enseignement de la danse en tenant compte de la diversité des pratiques, enseignaient depuis plus de quatre ans une discipline de danse non encadrée par la loi jusqu’à cette date peuvent être dispensées de l’obtention du diplôme de professeur de danse. En cas de silence gardé par l’administration, la dispense est réputée acquise dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. »

Article 5

L’article L. 362‑5 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 3625.  Nul ne peut enseigner la danse à titre rémunéré ou bénévole ni faire usage du titre de professeur de danse, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique mentionnés à l’article L. 216‑2 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

« 6° Au livre IV du même code ;

« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;

« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;

« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 10° Aux articles L. 232‑9, L. 232‑10, L. 232‑25 à L. 232‑27, et L. 241‑2 à L. 241‑5 du code du sport. »

Article 6

Le premier alinéa de l’article L. 462‑1 du code de l’éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La construction de locaux destinés à l’enseignement de la danse ou l’aménagement de locaux existants à cette fin, leur modification ou leur suppression doivent être déclarés par l’exploitant, au moins six mois avant le début des travaux, au représentant de l’État dans le département.

« La création ou la cessation d’une activité d’enseignement de la danse doivent être déclarées par l’exploitant au moins deux mois avant la création de l’activité ou dans les quinze jours qui suivent sa cessation au représentant de l’État dans le département. »

Article 7

Le premier alinéa de l’article L. 462‑4 du code de l’éducation est complété par les mots : « ou contrevenant aux articles L. 462‑2 ou L. 462‑3. »

Article 8

Les quatre premiers alinéas de l’article L. 462‑5 du code de l’éducation sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4625.  Est puni de 7 000 euros d’amende :

« 1° Le fait, pour quiconque, d’ouvrir des locaux ou de faire fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s’acquitter des obligations prévues à l’article L. 462‑1 relatives à la déclaration, à l’hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l’âge d’admission des élèves et à l’assurance ou de maintenir en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d’une décision d’interdiction ;

« 2° Le fait, pour tout chef d’établissement d’attacher le titre de professeur de danse de quelque manière et sur quelque support que ce soit à une personne en se conformant pas aux dispositions des articles L. 362‑1, L. 362‑1‑1 ou L. 362‑4.

« Est puni de 15 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, de faire usage du titre de professeur de danse sans se conformer aux dispositions des articles L. 362‑1, L. 362‑1‑1 ou L. 362‑4. »

Article 9

L’article L. 462‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » ;

2° À la fin du 1°, les mots : « à une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222‑22 à 222‑23, 222‑5 à 225‑10 et 227‑22 à 227‑28 du code pénal ; » sont remplacés par les mots : « pour les crimes et délits mentionnés à l’article L. 362‑5 du présent code » ;

3° À la fin du 2°, les mots : « à une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222‑22 à 222‑33,225‑5 à 225‑10 et 227‑22 à 227‑28 du code pénal » sont remplacés par les mots : « pour les crimes et délits mentionnés à l’article L. 362‑5 du présent code ».