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N° 1153

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 avril 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à pérenniser les jardins d’enfants gérés
par une collectivité publique,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Rodrigo ARENAS, Ségolène AMIOT, Idir BOUMERTIT, Aymeric CARON, Alexis CORBIÈRE, Hendrik DAVI, Sylvie FERRER, Jérôme LEGAVRE, Sarah LEGRAIN, Danielle SIMONNET, Paul VANNIER, Léo WALTER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’instruction obligatoire a été abaissée à trois ans par la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. Les jardins d’enfants, appartenant à la catégorie des établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) définis à l’article R2324‑17 du code de la santé publique, peuvent accueillir des enfants jusqu’à six ans. Or, à l’issue de la période transitoire de cinq ans créée par la loi pour une école de la confiance, les jardins d’enfants ne pourront plus assurer eux‑mêmes l’instruction obligatoire des enfants de plus de trois ans. Le premier jardin d’enfant a ouvert à Paris en 1902. La fin de la dérogation prévue à l’article 18 met à un terme à plus de cent ans d’accueil de jeunes enfants jusqu’à six ans.

En 2020, les 256 jardins d’enfants pouvaient accueillir 8 200 enfants âgés de deux à six ans. 55 % d’entre eux sont des établissements à gestion publique. La mission d’expertise sur l’avenir des jardins d’enfants dont le rapport a été publié en juillet 2020 par l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche et l’Inspection générale des affaires sociales recense 70 établissements concernés par la fin de la dérogation, dont près de la moitié se situe à Paris. Ce sont notamment les jardins d’enfants pédagogiques de la Ville de Paris (JEP).

Le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse, Pap Ndiaye, lors de son audition le 2 août 2022 par la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, a reconnu que « la loi de 2019 et l’instruction obligatoire dès l’âge de 3 ans ont eu pour effet indirect de fragiliser les jardins d’enfants ». Il a également annoncé vouloir « trouver, avec les municipalités concernées, une voie pour préserver les jardins d’enfants, dont l’histoire mérite d’être mise en valeur », reconnaissant qu’ » ils remplissent des missions de service public ».

Nous proposons, dans ce texte, de pérenniser la dérogation instituée à l’article 18 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance afin de permettre aux jardins d’enfants, gérés ou financés et conventionnés par une collectivité publique, et ouverts à la date d’entrée en vigueur de la loi de prolonger leurs activités.

L’article 1er vise à pérenniser, au‑delà de l’année scolaire 2023‑2024, les dispositions de l’article 18 de la loi pour une école de la confiance pour les jardins d’enfants gérés ou financés et conventionnés par une collectivité publique.

Pour rappel, ces dispositions imposent aux personnes responsables d’un enfant d’au moins trois ans de déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation l’inscription de l’enfant dans un jardin d’enfants. Elles disposent également que l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des jardins d’enfants afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131- 1‑1 du code de l’éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l’éducation tel que celui‑ci est défini par l’article L. 111‑1 du même code.

Nous proposons d’ajouter la mention de l’article L122‑1‑1 afin que les élèves puissent acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et réintégrer plus facilement l’enseignement public du premier degré au cours préparatoire.

L’article 2 vise à fixer une entrée en vigueur du texte au 1er août 2024.

L’article 3 gage la proposition de loi.

 


proposition de loi

Article 1er

L’article 18 de la loi de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , au cours des années scolaires 2019‑2020 à 2023‑2024, » sont supprimés ;

b) Après la dernière occurrence du mot : « enfants » », sont insérés les mots : « géré ou financé et conventionné par une collectivité publique et ».

2° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « l’article L. 131‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 122‑1‑1 et L. 131‑1‑1 ».

Article 2

La présente loi entre en vigueur le 1er août 2024.

Article 3

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.