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N° 1162

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 avril 2023.

PROPOSITION DE LOI

améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation
des avoirs criminels,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. JeanLuc WARSMANN,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La saisie et la confiscation du produit des infractions figurent parmi les moyens les plus efficaces pour lutter contre la délinquance.

C’est la raison pour laquelle des réformes successives ont depuis 2010 amélioré les dispositifs d’identification, de saisie et de confiscation des avoirs criminels afin de donner tout leur sens et toute leur efficacité aux peines prononcées par les juridictions pénales.

Ces réformes ont été très cohérentes en visant trois objectifs clairs :

– Précéder et accompagner les procédures pénales par des enquêtes patrimoniales ;

– Faciliter et mieux encadrer les saisies pénales pour garantir l’efficacité des confiscations ;

– Améliorer la gestion des biens saisis ou confisqués.

Les outils juridiques à la disposition des juridictions pénales ont ainsi été renforcés afin d’offrir les possibilités de saisie et de confiscation les plus étendues aux enquêteurs et magistrats.

Aussi, le montant total des saisies est depuis lors en constante augmentation. Il est passé de 109 millions d’euros en 2011, année de création de l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués, à 484 millions d’euros en 2021, hors saisies immobilières.

Dix années d’application de ces textes font à nouveau apparaître la nécessité d’améliorations législatives.

C’est d’ailleurs une des principales conclusions du rapport intitulé « Investir pour mieux saisir, confisquer pour mieux sanctionner » que j’ai remis le 26 novembre 2019 avec mon collègue Laurent Saint‑Martin suite à une lettre de mission de Monsieur le Premier Ministre Édouard Philippe en date du 19 juin 2019.

Certaines de ces préconisations ont été mises en œuvre ; les ministères de l’Intérieur et de la Justice grâce à la mobilisation de tous les services concernés peuvent en être remerciés. D’autres besoins d’initiatives législatives restent à concrétiser.

Par ailleurs, les services utilisant quotidiennement ces dispositions, services d’enquêtes, juridictions ou agence de recouvrement saisissent régulièrement les parlementaires de suggestions d’amélioration de leur cadre juridique.

Au‑delà de ses trois articles, la proposition de loi initiale ainsi déposée mérite d’être enrichie par de nouvelles dispositions issues de l’expérience au fil du débat parlementaire.

L’article 1er simplifie la procédure en cas d’appel formé à l’encontre des décisions de vente avant jugement ; il permet ainsi d’améliorer la gestion des biens saisis et de mieux maîtriser les frais de justice.

L’article 2 vise l’objectif d’une simplification de l’indemnisation des victimes dans la gestion des biens confisqués.

D’une part, il élargit l’assiette des biens sur lesquels la victime peut être indemnisée à l’ensemble des biens saisis et dont la propriété a été transférée à l’État ; elle n’est plus ainsi limitée à ceux ayant fait l’objet d’une décision de confiscation par les juridictions de jugement.

D’autre part, il améliore les droits des victimes en allongeant de deux à six mois le délai dans lequel les parties civiles peuvent demander à l’AGRASC la réparation de leur préjudice.

L’article 3 renforce l’efficacité des condamnations pénales en prévoyant que la décision de confiscation d’un immeuble vaut expulsion de ses occupants.


proposition de loi

Article 1er

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 41‑5, les mots : « la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller par lui désigné » ;

2° À la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 99‑2, les mots : « à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller par lui désigné ».

Article 2

L’article 706‑164 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « ou la non restitution » et après la seconde occurrence du mot : « définitive », sont insérés les mots : « ou ceux qui sont devenus propriété de l’État en application du troisième alinéa de l’article 41‑4 » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six ».

Article 3

L’article 131‑21 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision définitive de confiscation d’un bien immobilier constitue un titre d’expulsion à l’encontre de la personne condamnée. »