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N° 1197

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 mai 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer l’accueil familial comme véritable solution
d’accompagnement pour les personnes âgées et les personnes
en situation de handicap,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Gérard LESEUL, BORIS VALLAUD, Joël AVIRAGNET, Christian BAPTISTE, Marie-Noëlle BATTISTEL, Mickaël BOULOUX, Philippe BRUN, Elie CALIFER, Alain DAVID, Arthur DELAPORTE, Stéphane DELAUTRETTE, Inaki ECHANIZ, Olivier FAURE, Guillaume GAROT, Jérôme GUEDJ, Chantal JOURDAN, Marietta KARAMANLI, Fatiha KELOUA HACHI, Johnny HAJJAR, Philippe NAILLET, Bertrand PETIT, Anna PIC, Christine PIRES BEAUNE, Dominique POTIER, Valérie RABAULT, Claudia ROUAUX, Isabelle SANTIAGO, Hervé SAULIGNAC, Mélanie THOMIN, Cécile UNTERMAIER, Roger VICOT.

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Les gens qui l’avaient connue m’écrivaient, "elle n’a pas mérité ça", ils jugeaient qu’il vaudrait mieux qu’elle soit vite "débarrassée". La société entière sera peut‑être un jour du même avis. Ils ne venaient pas la voir, pour eux elle était déjà morte. Mais elle avait envie devivre. »

Annie Ernaux, Une femme

Parmi les grands défis auxquels notre pays devra faire face dans les prochaines années, la transition démographique et le vieillissement de notre population figurent en bonne place. Le premier mandat d’Emmanuel Macron s’est malheureusement conclu sur ce sujet par un renoncement dommageable et l’absence d’une loi grand âge qui aurait permis de dégager les financements nécessaires à une véritable politique en faveur de l’autonomie.

Pourtant, selon les chiffres de l’INSEE, entre 2030 et 2050, la part des personnes âgées de 85 ans et plus va croître de près de 80 %. Le temps presse pour se préparer à ce changement sociétal, pour renforcer les solutions de maintien à domicile, améliorer et toujours mieux contrôler la situation et les conditions de vie dans les EHPADs, mais aussi travailler à des alternatives et à des modes d’accompagnement personnalisés, qui seront à même de garantir un vieillissement digne à cette part significative de notre population.

Un défi au moins équivalent concerne l’accueil des personnes en situation de handicap.

Notre société est en effet encore loin de l’inclusivité vers laquelle elle doit tendre ; le handicap signifie encore trop souvent des situations d’exclusion sociale, et est toujours la première cause de discrimination en France. Identifiée comme l’une des priorités du gouvernement sous le premier mandat d’Emmanuel Macron, la lutte pour l’inclusivité est cependant bien loin d’être terminée.

Il est de notre devoir de penser des politiques publiques adéquates, à même de répondre à ce double défi, en créant des solutions innovantes mais aussi et avant tout en favorisant les solutions déjà existantes, dont le fonctionnement est éprouvé et plébiscité.

L’accueil familial fait partie de l’éventail des solutions possibles. Les racines de ce dispositif remontent à la loi du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile et à titre onéreux, de personnes âgées et/ou adultes en situation de handicap. En dépit de réformes législatives, notamment en 2002, en 2007 et en 2015, l’attractivité de cette forme d’accueil reste cependant marginale au niveau national, ce qui est dû en grande partie à la méconnaissance de ce dispositif et au manque de reconnaissance de cette activité.

Pourtant, de nombreux rapports sur le vieillissement de la population et sur l’adaptation de la société viennent régulièrement rappeler tout l’intérêt de l’accueil familial comme solution alternative ou complémentaire au maintien au domicile et en EHPAD. Récemment encore, en 2020, le rapport interministériel sur l’adaptation des logements, des villes, des mobilités et des territoires au vieillissement de la population, confié à Luc Broussy, assimilait très justement l’accueil familial à une forme de cohabitation intergénérationnelle tout en pointant les limites auxquelles ce dispositif se heurte aujourd’hui, et qui se concrétisent par la baisse constante du nombre des accueillants familiaux (au 31 décembre 2022, l’IFREP en recensait 8428) et, mécaniquement, des places proposées en accueil (17 461 à la même date). A titre de comparaison, en 2019, on recensait encore 9290 accueillants pour un peu plus de 18 000 places en accueil. Cela représente une baisse de presque 10 % du nombre d’accueillants en seulement trois ans, de 7,6 % des places disponibles en accueil, et de 5,4 % du nombre d’accueillis. A cette tendance baissière, on doit ajouter le vieillissement des accueillants familiaux eux‑mêmes, dont 32,1 % ont entre 60 et 69 ans, et 14,2 % ont plus de 70 ans. Dans le même temps, ils ne sont que 6,3 % à avoir moins de 39 ans…

L’accueil familial consiste très concrètement en l’accueil, au domicile de l’accueillant agréé par le département, d’une à trois personnes en situation de handicap ou âgées de plus de 60 ans (voire les deux, le plus souvent). Le nombre de personnes accueillies peut être porté à quatre, à titre dérogatoire, si un couple est accueilli et si les conditions matérielles sont réunies (chaque accueilli doit en particulier bénéficier de sa propre chambre). La personne accueillie partage le foyer et la vie de famille de l’accueillant et des autres accueillis, ce qui lui permet de conserver un ancrage dans son bassin de vie, un lien social fort, et peut offrir à certaines personnes isolées et ne souhaitant pas rester à leur domicile, sans pour autant avoir besoin d’une prise en charge médicalisée en EHPAD, une solution intermédiaire ou une passerelle. Mais loin d’être une simple solution d’hébergement, l’accueil familial est également assorti d’un projet de vie et d’accueil personnalisé, construit en commun par l’accueillant et l’accueilli, qui permet à l’accueilli de conserver son autonomie le plus longtemps possible, voire de l’améliorer lorsque cela est possible.

L’accueil familial est donc une solution humaine, solidaire et chaleureuse à la perte d’autonomie des seniors, d’une part, et à la prise en charge des personnes handicapées de l’autre. Ces dernières représentent d’ailleurs aujourd’hui 64 % des accueillis, et historiquement, l’accueil familial a toujours pris en charge une majorité de personnes en situation de handicap. Nombre de personnes âgées accueillies dans ce cadre sont en fait des personnes en situation de handicap vieillissantes : elles représentent aujourd’hui 33 % des 64 % de personnes handicapées. L’accueil familial offre, à cet égard, une véritable inclusivité pour les personnes handicapées, qui peut d’ailleurs être pensée de manière complémentaire à un accueil de jour dans un centre spécialisé, ou dans des ESAT (établissements ou services d’aide par le travail).

Il faut également insister sur le cadre sécurisant qu’offre l’accueil familial à l’accueilli : l’agrément n’est accordé que si le domicile de l’accueillant est adapté, si la continuité de l’accueil est garantie, si la protection de la santé, la sécurité et le bien‑être physique et moral de l’accueilli sont assurés. Les départements sont chargés d’une mission de contrôle qui permet de s’assurer que ces conditions continuent d’être remplies dans le temps. Par ailleurs, il n’est pas inutile de rappeler que, là où une place en EHPAD coûte en moyenne 2000 euros par mois, le coût d’un accueil familial peut ne correspondre qu’à 990 € par mois. Pour les retraités modestes en situation de perte d’autonomie, l’accueil familial constitue donc une réelle solution.

Humaine, solidaire et bienveillante, c’est cette activité qui est aujourd’hui menacée de disparition faute de reconnaissance et de revalorisation. Les accueillants familiaux sont passionnés par leur activité, qu’ils vivent comme un véritable engagement. Citons à cet égard l’un des accueillants avec qui le texte a été élaboré : « L’accueillant familial est un bricoleur d’humanité, son atelier est son foyer, ses outils : le care, le cœur, le bon sens et la bienveillance. Il partage ce qu’il a, utilise ce qu’il est, sur son chemin vers l’altérité ». Malheureusement, même les vocations les plus sincères finissent par s’éroder lorsqu’elles ne rencontrent aucune reconnaissance.

Aujourd’hui, l’accueillant familial n’a aucun droit au chômage, se trouve du jour au lendemain sans aucune ressource en cas de décès d’un accueilli, ce qui l’oblige à retravailler aussitôt, sans pouvoir prendre le temps de faire le deuil d’une personne devenue un proche au fil des années de cohabitation. Leur rémunération, calculée sur la base d’indemnités dont le montant n’a pas été révisé depuis des années, suffit à peine à leur assurer un niveau de vie décent, et ce alors qu’ils se mettent à disposition de leurs accueillis 24h/24, 7j/7, avec constance et dévouement. Hors sujétions particulières, la majorité d’entre eux ne perçoit en effet que le minimum, soit 748,16 euros (avant impôts) par mois. Dans le pire des cas, la somme perçue pour faire face aux besoins quotidiens de leurs accueillis (alimentaires, produits d’entretien et d’hygiène, énergie, eau, frais de transport, etc.) est de 244,61 euros par mois, soit 8.02 euros par jour.

Leurs droits à la retraite, calculés sur la base de ces rémunérations, sont insuffisants et les obligent à prolonger leur activité le plus longtemps possible, alors même qu’accompagner des personnes à mobilité réduite ou à faible autonomie devient dans le même temps de plus en plus difficile. Ils ne bénéficient d’aucune possibilité d’évolution de carrière, faute de reconnaissance des formations continues effectuées tout au long de leur agrément.

Leur statut très particulier, qui repose sur un contrat de gré‑à‑gré, librement négocié entre l’accueillant et l’accueilli, garantissant un lien dépourvu de toute relation hiérarchique entre les deux parties contractantes, à la différence d’un contrat de travail classique, ne doit pas être un frein à leur activité. Les accueillants tiennent à ce contrat, parce qu’il donne du sens à leur activité : l’accueil familial, par essence, n’est pas une activité à but lucratif, à rebours de la silver economy qui se met actuellement en place et qui, en capitalisant sur les besoins des plus âgés, a fait de la prise en charge du grand âge un marché lucratif, menant aux dérives que l’on connaît dans certains EHPADs. Mais ce contrat est aussi obsolète : il n’a pas été révisé depuis 2004, malgré les différentes réformes, occasionnant des imprécisions dommageables et nuisant à la protection de l’accueillant et de l’accueilli. L’exception que constitue cette activité doit être sauvegardée, et cela passe nécessairement et avant toute chose par une refonte complète de ce contrat.

À tous ces problèmes structurels s’ajoutent enfin des inégalités de traitement entre les départements, dont dépendent les accueillants. Si certains départements ont fait le choix de soutenir cette activité, avec des résultats très satisfaisants, d’autres la freinent, en s’immisçant dans la rédaction des contrats d’accueil, brisant ainsi le principe du gré‑à‑gré, en imposant le montant des indemnités (le plus souvent à leur minimum légal) ou en pratiquant les demandes abusives de pièces justificatives avant renouvellement de l’agrément. Il est vrai qu’en cas d’abus, des recours sont possibles : mais ces procédures sont longues, coûteuses, et il est difficile de se lancer dans un combat judiciaire lorsqu’on a à sa charge des personnes dépendantes dont on doit assurer la continuité de l’accueil. Ici aussi, une clarification est nécessaire.

La réalité est que les accueillants familiaux sont aujourd’hui en voie accélérée de précarisation, et même de disparition, alors même que leur activité est de plus en plus essentielle. Alors que la crise sanitaire, que la tendance démographique au vieillissement de la population et que les récents scandales dans les EHPADs nous ont récemment rappelé l’importance des métiers du lien et du prendre soin, il est de notre devoir de sauver l’accueil familial et de le reconnaître à sa juste valeur. C’est ce à quoi vise ce projet de loi, élaboré en collaboration étroite avec l’AF76, l’association des Accueillants Familiaux de Seine‑Maritime, dont les membres ont réalisé un travail impressionnant et digne d’être salué, et à qui il convient finalement de donner la parole pour comprendre les difficultés auxquelles ils ont pu être confrontés :

« J’ai failli ne pas pouvoir assister aux obsèques de mon père l’an dernier car mes deux remplaçantes étant de ma famille, je n’avais personne pour assurer la continuité de l’accueil pour les accueillis. Si une solution d’accueil de jour d’urgence avait été possible, j’aurais pu vivre ce temps de deuil plus sereinement ».

« À l’arrivée de mon deuxième accueilli, je me suis sentie vraiment seule face à ses troubles autistiques. Je n’ai pas été formée à la prise en charge de cette problématique et n’ai pas été soutenue par les référents du département, euxmêmes démunis face à ce type de pathologie. »

« J’ai eu le COVID. J’étais au fond de mon lit avec 40° de fièvre, mais j’ai dû organiser seule le départ de mes accueillis vers d’autres familles. Il m’a néanmoins fallu passer près de 10 appels téléphoniques (tuteur, référent du département, infirmière…), préparer les documents à fournir, les bagages, les ordonnances ainsi que les piluliers, sans oublier les tests PCR… ».

L’article 1er prévoit de reconnaître l’accueil familial comme une activité à part entière, par l’établissement d’une fiche métier claire et harmonisée à l’échelle nationale.

L’article 2 vise à préciser les conditions d’accord de l’agrément de l’accueillant familial par la publication de la liste des pièces justificatives à fournir au département, ainsi que par la création d’une carte professionnelle et d’un numéro d’agrément, afin que les accueillants puissent justifier leur statut notamment auprès des professionnels de santé avec lesquels ils peuvent être amenés à interagir dans l’organisation du parcours de soin de l’accueilli.

L’article 3 ouvre l’assurance‑chômage aux accueillants familiaux.

L’article 4 a pour fin d’opérer une refonte du contrat d’accueil, obsolète depuis 2004, alors même que ce contrat constitue la seule garantie susceptible de protéger tant l’accueilli que l’accueillant en cas de litige.

L’article 5 vise à simplifier le remplacement des accueillants familiaux afin d’assurer le principe de la continuité de l’accueil.

L’article 6 ouvre le droit au répit aux accueillants familiaux.

L’article 7 assure le droit à une formation diplômante aux accueillants familiaux, afin de mieux valoriser et reconnaître leur profession.

L’article 8 a pour objet d’opérer une distinction entre la fonction de contrôle et la fonction de suivi et de soutien (de l’accueillant familial et de l’accueilli) actuellement dévolues aux départements, afin d’assurer que ces deux fonctions n’échoient plus à une seule et même personne, ce qui a trop souvent pour effet de nuire à la mission de soutien.

L’article 9 vise à inscrire dans les textes la mission de promotion de l’accueil familial dévolue aux départements, en spécifiant les missions qui leur incombent à ce titre.

Tels sont Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

 


proposition de loi

Titre Ier

Statut professionnel de l’accueil familial

Article 1er

Le 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail est complété par les mots : « y compris l’accueil familial ».

Article 2

Après le troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées fixent à l’échelle nationale le formulaire et la liste des documents nécessaires à l’obtention de l’agrément. Un numéro national d’agrément et une carte professionnelle sont délivrés à l’accueillant agréé. Une fiche métier définit, par arrêté des ministres susmentionnés, les compétences, les missions et les qualifications des accueillants familiaux. »

Article 3

Après le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :             

« Chapitre II bis : Assurance chômage

« Art. L. 4422. – Les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441‑1 du présent code sont assimilés à des salariés pour l’application des articles L. 5422‑1 à L. 5422‑24 du code du travail.

« Les mesures d’application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 5422‑20 du même code. »

Titre II

Contrat d’accueil

Article 4

L’article L. 442‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est un contrat onéreux de gré‑à‑gré, qui ne crée aucun lien de subordination entre l’accueillant familial et la personne accueillie. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et de la Caisse nationale de solidarité de l’autonomie » ;

3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , établi par cette dernière avec l’accueillant familial » ;

4° Le 2° est complété par les mots : « ainsi qu’une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l’article L. 3141‑24 du même code » ;

5° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le versement de cette indemnité ouvre le droit, pour la personne accueillie, à faire qualifier en résidence principale la pièce mise à demeure, si elle en exprime le souhait. » ;

6° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et sont assujetties aux contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422‑9 dudit code » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « un minimum fixé par décret » sont remplacés par les mots : « 3,5 fois la valeur du salaire minimum de croissance » ;

c) Les trois dernières phrases sont supprimées ;

7° Après le même alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’indemnité mentionnée au 2° est comprise entre un minimum et un maximum respectivement égal à 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance. Un modèle de grille d’évaluation‑type établi par décret du ministre chargé des affaires sociales est fourni aux contractants pour les aider à déterminer, dans le cadre de la libre négociation du contrat, à déterminer selon des critères objectifs le montant de cette indemnité. Une révision des sujétions particulières peut être réalisée à la demande de l’accueillant, ou de l’accueilli, à n’importe quel moment. Le médecin traitant de l’accueilli peut être sollicité pour déterminer le nombre de ces sujétions. En cas de litige, c’est son avis qui est retenu.

« L’indemnité mentionnée au 3° du présent article ne peut être inférieure à 6 fois le minimum garanti, dans les conditions prévues à l’article L. 3231‑12 du code du travail.

« L’indemnité mentionnée au 2° du présent article est revalorisée conformément à l’évolution du salaire minimum mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. L’indemnité mentionnée au 3° du présent article est revalorisée conformément à l’évolution de l’indice national des prix à la consommation.

« Le niveau de qualification de l’accueillant familial, son expérience professionnelle, son ancienneté dans l’exercice de son activité et les formations suivies peuvent donner lieu à une revalorisation de la rémunération mentionnée au même 3°, dans le cadre de la libre‑négociation du contrat entre les parties intéressées.

« Le montant de l’indemnité de mise à disposition d’une pièce à l’accueilli, mentionnée au 4° du présent article, est fixé annuellement en prenant en compte le prix de la location mensuelle au mètre carré dans la commune de résidence, la qualité de la pièce mise à disposition, la présence de sanitaires individuels. Les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées sont chargés de mettre en place une grille de référence nationale rendue publique et réévaluée chaque année. »

8° Après le onzième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat intègre une clause précisant le type et le montant maximal des dépenses que l’accueillant peut prendre en charge pour l’accueilli, soumise à l’autorisation du représentant légal au moment de la signature du contrat. En cas d’urgence ou d’absolue nécessité, l’accueillant familial s’engage par écrit dans le contrat à prévenir le représentant légal par mail ou téléphone afin de connaître les modalités à mettre en place. En cas d’impossibilité de joindre le représentant légal ou d’absolue nécessité, l’accueillant est autorisé, par une clause du contrat, à contacter les services de secours ou de police, ou à prendre les mesures qu’il juge nécessaires dans l’intérêt de la personne accueillie. Le représentant légal s’engage à ce que la personne accueillie assume les frais éventuels occasionnés.

« Le contrat stipule que l’accueillant familial peut prendre à sa charge financière les déplacements de proximité ayant un caractère occasionnel, ces derniers étant définis comme compris dans un rayon de 10 kilomètres autour du domicile de l’accueillant familial, et ayant un caractère ponctuel et espacé dans le temps.

« Dans le but d’assurer le suivi médical de la personne accueillie dans le respect de son libre choix, le nom du médecin traitant de l’accueilli ainsi que son contact est stipulé dans le contrat. L’accueillant familial doit s’engager à respecter le libre choix de la personne accueillie du médecin, des auxiliaires médicaux et autres personnels médicaux et médico‑sociaux. Le nom et les coordonnées de l’établissement choisi par la personne accueillie en cas d’hospitalisation, ainsi que le nom et les coordonnées de la personne de confiance choisie par la personne accueillie, les coordonnées de sa famille et les suites à donner en cas de décès de la personne accueillie sont stipulés dans le contrat.

« Le contrat prévoit également que la personne accueillie doit disposer à son arrivée au domicile de l’accueillant familial de son parcours de soin détaillé à poursuivre ou à mettre en place, de sa carte de mutuelle, de sa carte vitale et de l’attestation d’ouverture des droits, des prescriptions médicales à jour et de toutes les pièces nécessaires à la poursuite de son suivi médical. » ;

9° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les grilles‑types d’évaluation des sujétions particulières, ainsi que la grille nationale d’évaluation de l’indemnité journalière de mise à disposition d’une pièce, sont jointes en annexe au contrat. »

Titre III

Droit au remplacement et à la formation

Article 5

Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d’assurer la continuité de l’accueil, des solutions de remplacement satisfaisantes durant les périodes d’absence sont proposées dans le contrat mentionné à l’article L. 442‑1. À cette fin, une liste des accueillants familiaux proposant des places d’accueil temporaire de remplacement est établie dans chaque département, tenue à jour, de manière à simplifier le remplacement de l’accueillant en cas d’indisponibilité ou de défaillance de ses solutions de remplacement. Un exemplaire du contrat d’accueil établi pour une durée temporaire est adressé au conseil départemental. » ;

b) Après la première phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À titre dérogatoire, et si les conditions le permettent, les accueillants familiaux sont autorisés à disposer d’une place d’accueil temporaire supplémentaire par rapport au nombre de personnes susceptibles d’être accueillies dans leur agrément, afin d’assurer des remplacements d’une durée inférieure à un mois. » ;

2° L’article L. 442‑1, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accueillant s’engage à rester joignable pendant les périodes d’absence de la personne accueillie pour convenance personnelle. Il appartient à l’accueilli ou à son représentant légal d’organiser et de gérer le retour prématuré de l’accueilli le cas échéant. Durant les absences pour convenance personnelle de l’accueilli, ce dernier est placé sous sa responsabilité individuelle ou sous celle de son représentant légal, le cas échéant. »

Article 6

La première phrase du dernier alinéa du 4° de l’article L. 312‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , y compris les accueillants familiaux ».

Article 7

L’article L. 443‑11 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La formation initiale de l’accueillant familial proposée par le département intègre une formation sur le contrat d’accueil, sa rédaction, les modalités administratives et le statut qu’il ouvre à l’accueillant. Cette formation est diplômante.

« Ciblée en fonction des besoins des accueillants familiaux, la formation continue des accueillants familiaux peut donner lieu à une revalorisation de leurs indemnités perçues, dans le cadre de la libre négociation avec l’accueilli. Elle peut être diplômante, par le moyen d’une validation des acquis de l’expérience, à condition de disposer d’au moins trois ans d’expérience et de 3 000 heures de pratique professionnelle réalisées dans les cinq dernières années.

« Ce diplôme de niveau V est équivalent à un brevet d’études professionnelles et à un certificat d’aptitude professionnelle. »

Titre IV

Rôle du département

Article 8

L’article L. 441‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fonction de contrôle dévolue au président du conseil départemental est dissociée de sa mission de soutien aux accueillants familiaux. Ces deux missions sont confiées à des personnels distincts. La mission de contrôle porte sur le respect des conditions d’agrément édictées par le référentiel. La mission de soutien porte sur le soutien social et médico‑social de l’accueilli et de l’accueillant. Les intervenants en charge de la mission de soutien reçoivent une formation adaptée. »

Article 9

Après le chapitre II bis du titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Art. L. 4423. – Le département favorise le développement de l’accueil familial et assure l’accompagnement des accueils. À ce titre, il est chargé :

« 1° D’assurer une information générale sur le dispositif ;

« 2° De recenser les demandes et les offres d’accueil, le cas échéant en lien avec d’autres départements ;

« 3° De communiquer aux personnes à la recherche d’un accueil les informations suivantes :

« a) Les modalités d’organisation du dispositif ;

« b) Les aides sociales mobilisables ;

« c) Les démarches administratives à accomplir ;

« 4° De mettre en relation les personnes à la recherche d’un accueil avec les accueillants familiaux, en tenant compte des spécificités de leur agrément et de leur projet d’accueil. »

Article 10

I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, dont la charge est aggravée par la majoration de cette dotation, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.