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N° 1198

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 mai 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre la réutilisation des eaux usées traitées
au sein des établissements scolaires,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

M. Pierrick BERTELOOT,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’eau représente un enjeu majeur pour nos territoires, et cela ira en s’accentuant. Nos collectivités devront faire face à des épisodes de stress hydriques de plus en plus fréquents. Par conséquent, nous devons permettre aux communes de prendre des décisions fortes pour arriver à une meilleure gestion des ressources en eau. Pour cela, il faut aller plus loin dans la réutilisation des eaux usées traitées, des eaux grises ou de pluie. L’objectif du Gouvernement est d’ailleurs de tripler l’utilisation des eaux non‑conventionnelles d’ici 2025.

Au cours du XXe siècle, l’humanité a multiplié par 7 les quantités d’eau qu’elle a prélevées, et par près de 6 celles qu’elle a consommées de façon nette, sans retour au milieu naturel. Ce rythme est imposé par la croissance démographique, l’industrialisation, l’urbanisation et l’extension de l’agriculture irriguée. Des régions entières de la planète manquent déjà, ou pourraient rapidement manquer d’eau.

Un traitement approprié ouvre la voie à une réutilisation de ces eaux pour satisfaire la demande en eau supplémentaire, sans puiser dans la ressource d’eau douce. Il nous faut accentuer nos efforts pour que l’eau rentre dans un circuit de développement durable. La réutilisation des eaux usées répond aux enjeux de raréfaction des ressources en eau.

L’utilisation des eaux usées traitées représente également une opportunité pour les collectivités locales de faire des économies substantielles. Les communes, qui ont la charge des bâtiments scolaires notamment, et qui font le choix d’alimenter les chasses d’eau de ces infrastructures avec des eaux usées traitées, pourraient y trouver un moyen de recycler l’eau à moindre frais tout en économisant une ressource précieuse.

Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) les indices de criticités sont satisfaits pour l’alimentation des chasses d’eau. Selon leurs travaux, les expositions aux inhalations, ingestions et aux contacts cutanéo‑muqueux par une chasse d’eau alimentée en eaux usées traitées présente une criticité et un risque nuls. La décision de l’ANSES de déconseiller l’usage des eaux usées traitées pour l’alimentation des chasses d’eau des écoles maternelles et élémentaires se fonde sur une précaution compréhensible vis‑à‑vis des populations dites à risques, mais peu pertinente au regard des travaux menés par cette même agence.

Il faut laisser la possibilité aux communes, lorsque les conditions de sécurité sont assurées, d’utiliser les eaux usées traités afin de soulager leurs ressources en eau. La réutilisation des eaux grises répond aux impératifs écologiques, aux besoins des communes, et aux normes de sécurité sanitaire. Nous devons donc accélérer nos efforts et lever cette interdiction pour les milieux scolaires.

L’article 1er et l’article 2 visent à autoriser aux écoles maternelles et élémentaires, sur la base du volontariat et sous réserve d’une application des mesures de gestion appropriées, définies en Conseil d’État, la réutilisation des eaux usées traitées pour l’évacuation des excrétas.

L’article 3 a pour objet d’assurer la recevabilité́ financière de la présente proposition de loi.

 

 

 


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 211‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21191. – Pour l’évacuation des excrétas, la réutilisation des eaux usées traitées et l’utilisation des eaux de pluies peut être autorisée pour les écoles maternelles et élémentaires, par arrêté préfectoral, sous réserve de la mise en œuvre de traitements et de mesures de gestion appropriés définis par décret en Conseil d’État. »

Article 2

Le chapitre II bis du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1322‑15 ainsi rédigé :

« Art. L. 132215. – L’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine est possible pour l’évacuation des excrétas au sein des écoles maternelles et élémentaires, sous réserve de la mise en œuvre de traitements et de mesures de gestion appropriés définis par décret en Conseil d’État. »

Article 3

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.