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N° 1221

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 mai 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à soutenir les Françaises qui souffrent d’endométriose,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanPhilippe TANGUY, Marine LE PEN et les membres du groupes Rassemblement National (1)

députés.

 

 

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(1) Mesdames et Messieurs : Franck Allisio, Bénédicte Auzanot, Philippe Ballard, Christophe Barthès, Romain Baubry, José Beaurain, Christophe Bentz, Pierrick Berteloot, Bruno Bilde, Emmanuel Blairy, Sophie Blanc, Frédéric Boccaletti, Pascale Bordes, Jorys Bovet, Jérôme Buisson, Frédéric Cabrolier, Victor Catteau, Sébastien Chenu, Roger Chudeau, Caroline Colombier, Annick Cousin, Nathalie Da Conceicao Carvalho, Grégoire de Fournas, Hervé de Lépinau, Jocelyn Dessigny, Edwige Diaz, Sandrine Dogor‑Such, Nicolas Dragon, Christine Engrand, Frédéric Falcon, Thibaut François, Thierry Frappé, Stéphanie Galzy, Frank Giletti, Yoann Gillet, Christian Girard, José Gonzalez, Florence Goulet, Géraldine Grangier, Daniel Grenon, Michel Guiniot, Jordan Guitton, Marine Hamelet, Joris Hébrard, Timothée Houssin, Laurent Jacobelli, Alexis Jolly, Hélène Laporte, Laure Lavalette, Marine Le Pen, Julie Lechanteux, Gisèle Lelouis, Katiana Levavasseur, Christine Loir, Aurélien Lopez‑Liguori, Marie‑France Lorho, Philippe Lottiaux, Alexandre Loubet, Matthieu Marchio, Michèle Martinez, Alexandra Masson, Bryan Masson, Kévin Mauvieux, Nicolas Meizonnet, Joëlle Mélin, Yaël Ménache, Thomas Ménagé, Pierre Meurin, Serge Muller, Julien Odoul, Mathilde Paris, Caroline Parmentier, Kévin Pfeffer, Lisette Pollet, Stéphane Rambaud, Angélique Ranc, Julien Rancoule, Laurence Robert‑Dehault, Béatrice Roullaud, Anaïs Sabatini, Alexandre Sabatou, Emeric Salmon, Philippe Schreck, Emmanuel Taché de la Pagerie, Jean‑Philippe Tanguy, Michaël Taverne, Lionel Tivoli, Antoine Villedieu.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’endométriose est une maladie gynécologique chronique qui affecte les femmes en mesure de procréer. Elle se caractérise par la présence de tissu semblable à l’endomètre (la muqueuse qui tapisse l’intérieur de l’utérus) en dehors de l’utérus, le plus souvent dans la cavité pelvienne (ovaires, trompes, péritoine, ligaments utéro‑sacrés). Ce tissu endométrial ectopique peut saigner chaque mois comme l’endomètre, mais il n’a pas de voie de sortie. Il provoque alors des douleurs chroniques, des règles abondantes, des douleurs pendant les rapports sexuels, des douleurs intestinales ou urinaires, des troubles de la fertilité, etc.

En France, l’endométriose touche plus de 10 % des femmes, soit entre 1,5 et 2,5 millions. Avec un diagnostic et une prise en charge tardifs, nombre d’entre elles souffrent quotidiennement lors de leurs périodes menstruelles. En effet, en moyenne, le diagnostic de cette maladie intervient avec plus de sept années de retard, ce qui peut avoir un impact significatif, pour ne pas dire dramatique, sur la qualité de vie des femmes qui en souffrent.

Les conséquences de l’endométriose sur la vie des femmes sont dramatiques. En effet, dans la vie de tous les jours, les victimes de cette maladie peuvent souffrir de troubles digestifs, de saignements anormaux et sont parfois en incapacité totale d’exercer une activité professionnelle normale tant les douleurs tendent à les paralyser.

Le bien‑être de ces femmes peut être aussi grandement atteint. En amont du diagnostic, elles souffrent de stress aigu pouvant parfois conduire à la dépression. Elles craignent l’infertilité – qui frappe de nombreuses victimes de cette maladie –, ont peur de l’avenir professionnel voire même d’être incapable de se rendre au rendez‑vous du diagnostic à cause de douleurs vives, etc. Toutes ces problématiques empêchent ces millions femmes de mener une vie personnelle, familiale et professionnelle sereine.

Qui plus est, lors d’une IRM, nombre de professionnels peinent à détecter les lésions des cellules endométriosiques pour deux raisons. Tout d’abord, le manque d’information de certains professionnels ainsi que la difficulté de voir apparaître certaines lésions sur le compte‑rendu de l’IRM, en raison de leur localisation, rend parfois compliquée la bonne analyse des résultats, ce qui retarde le diagnostic et la prise en charge de cette maladie.

Attachés à la protection de la santé des femmes et à l’accompagnement de celles‑ci pour leur permettre de vivre dignement en étant aidées par l’État, nous soumettons à la représentation nationale la présente proposition de loi qui tend, dans l’article 1er, à créer un statut d’ALD (Affection Longue Durée) exonérante en faveur des femmes souffrant d’endométriose. En effet, les ALD peuvent être exonérantes (totalement prises en charge par l’Assurance maladie) ou non exonérantes (prises en charge aux taux habituels de remboursement de la sécurité sociale). Compte tenu de la gravité de la situation et des douleurs invivables qui résultent de l’endométriose, nous vous proposons de permettre aux femmes d’être complètement exonérées de tous frais de sécurité sociale qui pourraient fragiliser le dépistage et l’accompagnement de cette maladie qui, hélas, n’a à ce jour aucun traitement viable et pérenne permettant aux femmes de cheminer sereinement vers la guérison. Ainsi, dans son article 1er, en ajoutant un alinéa 18° à l’article L. 322‑3 du Code de la Sécurité sociale, qui prévoit que « la participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3222 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire », le statut d’ALD sera créé pour les femmes souffrant d’endométriose, quel que soit le stade de cette dernière. En effet, les stades 1, 2, 3, 4, 5 de cette affection ne sont qu’une manière pour les professionnels d’établir à quelle hauteur les lésions se sont propagées, quand les symptômes ainsi que l’intensité des douleurs restent, quant à eux, inchangés.

Dans son article 2, cette proposition de loi vise à reconnaître les femmes victimes d’endométriose et qui en expriment le besoin travailleuses handicapées (RQTH). En effet, la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée permettra ainsi l’accès à un panel de mesures qui favorisent la pérennité d’un emploi ou la facilitation d’accès à un autre moins contraignant et facilitant le quotidien professionnel des victimes de cette maladie. En modifiant l’article L. 5213‑1 du Code du travail, l’endométriose diagnostiquée sera, de fait, reconnue comme légitime à une motivation d’un caractère handicapant dans la vie professionnelle. Ledit statut sera instauré après l’approbation par les femmes concernées, l’endométriose étant considérée en ce présent article comme, par définition, handicapante au quotidien.

Enfin, l’article 3 de cette proposition de loi est un gage technique qui vise à financer les présentes mesures par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du CGI (code général des impôts), compensant ainsi la charge pour les organismes de sécurité sociale.

 

 

 

 

 


proposition de loi

Article 1er

Après le 18° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :

« 18° bis Pour les frais relatifs aux soins et à l’accompagnement des victimes de l’endométriose, quel que soit le stade »

Article 2

L’article L. 5213‑1 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que les femmes victimes d’endométriose diagnostiquée, quel que soit le stade de cette dernière. ».

Article 3

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.