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N° 1248

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 mai 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à autoriser les exploitants de casinos à proposer des jeux
de casino en ligne, dont la commercialisation, la mise en service et
la maintenance sont assurées sous la responsabilité des sociétés
de fourniture et de maintenance,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Philippe LATOMBE,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors qu’il existe historiquement une forte tradition du jeu en France, le cadre juridique français en matière de jeu de hasard reste très restrictif. Même si des évolutions législatives ont vu le jour, notamment en 2010, avec l’ouverture aux jeux en ligne de paris sportifs, hippiques ou encore du poker, le cadre législatif et réglementaire qui s’applique aux casinos demeure encore très contraignant.

En effet, la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent, interdit strictement l’activité en ligne des casinos dans l’hexagone.

De nouveaux usages de jeux en ligne depuis 2010

Cependant, depuis une douzaine d’années, des changements d’habitudes chez les joueurs français ont pu être observés : l’arrivée des smartphones dans la vie quotidienne a permis aux paris sportifs de se généraliser et de quitter les bars‑tabacs pour s’inviter dans les salons. En effet, ces avancées technologiques ont permis de rendre accessible, en quelques minutes et quelques clics, la possibilité d’ouvrir un compte sur les sites dédiés et de miser de l’argent en ligne. En outre, avec la crise sanitaire de la Covid‑19, les consommateurs se sont davantage tournés vers les services en ligne, et malgré la reprise progressive de l’économie, on observe un changement durable des habitudes de consommation, beaucoup plus tournées vers le numérique.

Un enjeu de cybercriminalité

Cependant, force est de constater que les joueurs français bravent massivement la loi de mai 2010 et se rendent sur des sites de casinos en ligne offshore, qui ne les « protègent » en aucun cas, bien au contraire puisqu’il existerait aujourd’hui, d’après l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), entre 1,4 et 2,2 millions d’adeptes de casinos en ligne illégaux en France.

Ces sites offshore, souvent peu sécurisés et frauduleux, accessibles depuis le territoire français notamment grâce à des technologies de camouflage, sont en plus d’être des cyber‑menaces, un réel défi pour notre souveraineté numérique.

La numérisation de plus en plus répandue des usages a ainsi permis l’augmentation exponentielle des risques encourus par les consommateurs, se rendant sur des sites de casinos en ligne illégaux, opérés depuis l’étranger, vulnérables aux actes de cybercriminalité, ne tenant aucun compte des règles qui prévalent en France (prévention des addictions, plafond de paris, contrôle des probabilités des gains, etc.).

En effet, les mesures protectrices mises en place par la réglementation pour les offres légales, c’est‑à‑dire les limites de jeu, l’interdiction aux mineurs, etc., ne sont pas appliquées par les offres illégales venant de l’étranger. Cela signifie que l’inscription est ouverte à toute personne en possession d’une carte bancaire, et force est de constater que le niveau rudimentaire, voire inexistant, de contrôle notamment par rapport à l’âge des inscrits, n’empêche en aucun cas des mineurs ou des personnes sensibles de s’exposer au danger de l’addiction.

L’interdiction en vigueur à l’encontre des casinos en ligne atteint donc ses limites, même si les autorités tentent de repérer et de bloquer les sites illégaux à l’aide d’ordonnances judiciaires.

Une modernisation du cadre législatif relatif à l’ouverture des casinos en ligne

Face à ces évolutions, il apparaît que le régime de prohibition absolue fixé par le législateur se révèle de facto peu protecteur pour les consommateurs, ce qui justifie de soulever la question de l’évolution du cadre juridique français afin de l’adapter aux nouvelles pratiques mais surtout aux nouveaux risques.

Afin de permettre l’ouverture encadrée et sécurisée des casinos français aux jeux de casino proposés par voie électronique, il semble opportun de s’inspirer du modèle unique qui a fait ses preuves en France, instauré par le législateur, pour réguler les activités des casinos physiques, en s’appuyant sur les sociétés de fourniture et de maintenance (SFM), afin de proposer des jeux en ligne grâce à l’extension par voie électronique de l’accès aux jeux présents dans les casinos « physiques ».

Garants et tiers de confiances institutionnellement reconnues, les sociétés de fourniture et de maintenance (SFM) sont les mieux placées et les plus qualifiées pour mettre leur expertise au service de la sécurisation de l’application de la législation encadrant l’ouverture de casinos en ligne, tout en assurant la création d’un espace numérique sûr, juste et respectueux des données des joueurs français à l’image de la mission qui leur a été confiée par le législateur de 1987. Aux côtés des casinos, les SFM représentent un véritable atout dans l’organisation française des jeux d’argent et de hasard, pour contribuer de manière efficace à la lutte contre la prolifération des casinos en ligne frauduleux. Leur capacité d’intervention aux côtés des casinos, afin de transposer les règles du marché des casinos « physiques », qui ont fait leurs preuves, au marché des casinos « en ligne », est parfaitement avérée. Ils seront donc en situation d’assurer un contrôle global des jeux de casinos physiques et par voie électronique, afin de préserver l’équilibre global des règles du secteur.

Pour permettre à la France de voir se développer l’activité encadrée de jeux de casino en ligne dans des conditions équitables afin de pouvoir faire face à la concurrence d’acteurs étrangers souvent de taille mondiale opérant sur le marché des jeux de casino en ligne, il est prévu une ouverture encadrée et restreinte dans un premier temps, grâce à la mise en place d’un moratoire de cinq ans, permettant aux acteurs nationaux de se développer dans des conditions économiques sereines avant une ouverture totale prévue au 1er janvier 2030. Dans le cas contraire, si l’ouverture devait être totale et immédiate, cela bouleverserait nos cadres réglementaires, fragiliserait l’industrie nationale des casinos, de même que l’équilibre économique des municipalités d’implantation, avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour l’emploi dans ce secteur.

L’instauration d’un moratoire de cinq ans représente à cet égard une mesure de sauvegarde de la souveraineté nationale, grâce à une régulation asymétrique, permettant la structuration d’une offre innovante nationale de jeux de casino en ligne, avant l’ouverture à la concurrence au 1er janvier 2030, appelée à confronter nos acteurs nationaux à une compétition dynamique face à des acteurs surpuissants opérant de longue date sur le reste du territoire européen.

Ainsi, l’article premier de la présente proposition de loi vise à autoriser les exploitants de casinos à proposer des jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne, à l’instar des jeux exploités dans leurs établissements « physiques », dont la commercialisation, la mise en service et la maintenance sont assumées sous la responsabilité des SFM.

L’article 2 instaure un moratoire de cinq ans durant lequel seuls les exploitants de casinos déjà titulaires d’une autorisation peuvent exploiter un casino en ligne.

L’article 3, quant à lui, soumet les jeux de casinos en ligne aux mêmes prélèvements opérés par l’État et les collectivités locales, et complète donc la liste des jeux qui composent le produit brut des jeux.

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L’exploitation par les casinos de jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne, dans le cadre d’agréments délivrés aux exploitants de casinos, tels que définis à l’article L. 321‑1. Les jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne s’entendent d’un jeu en ligne, mentionné au 1° de l’article 10 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard, dont l’engagement passe exclusivement par l’intermédiaire d’une société de fourniture et de maintenance qui a la charge de sa commercialisation, de sa mise en service et de sa maintenance. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions de délivrance des agréments mentionnés au 1° bis sont définies par décret. »

Article 2

Est institué un moratoire de cinq ans, jusqu’au 1er janvier 2030, durant lequel la délivrance des agréments mentionnée au 1° bis de l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne peut être accordée qu’aux exploitants de casinos définis à l’article L. 321‑1 du même code, titulaires d’une autorisation au moment de la promulgation de la même loi.

Article 3

Aux premier et au second alinéas de l’article L. 321‑6 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « jeux », sont insérés les mots : « et des jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne ».