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N° 1257

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 mai 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre réversible la retraite du combattant
sur le conjoint survivant,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Kévin PFEFFER, Marine LE PEN, Antoine VILLEDIEU, Frédéric CABROLIER, Emeric SALMON, Gisèle LELOUIS, Géraldine GRANGIER, Sophie BLANC, Sandrine DOGORSUCH, Michèle MARTINEZ, Alexandre LOUBET, Florence GOULET, MarieFrance LORHO, Julien ODOUL, Laure LAVALETTE, Emmanuel BLAIRY, Philippe LOTTIAUX, Lisette POLLET, Nicolas DRAGON, Sébastien CHENU, Frank GILETTI, Lionel TIVOLI, Thierry FRAPPÉ, Edwige DIAZ, Philippe BALLARD, Hélène LAPORTE, Matthieu MARCHIO, Nathalie Da CONCEICAO CARVALHO, Marine HAMELET, Pascale BORDES, Laurence ROBERTDEHAULT, Stéphane RAMBAUD, Jean-Philippe TANGUY, Emmanuel TACHÉ de la PAGERIE, Roger CHUDEAU, Stéphanie GALZY, José BEAURAIN, Annick COUSIN, Anaïs SABATINI, Katiana LEVAVASSEUR, Grégoire de FOURNAS, Bruno BILDE, Philippe SCHRECK, Yaël MENACHE, Jorys BOVET, Hervé de LÉPINAU, Bénédicte AUZANOT, Julie LECHANTEUX, Alexis JOLLY, Bryan MASSON, Laurent JACOBELLI, Frédéric FALCON, Jérôme BUISSON, Michaël TAVERNE, Franck ALLISIO, Béatrice ROULLAUD, Angélique RANC, Christophe BARTHÈS, Christophe BENTZ, Joëlle MÉLIN, Aurélien LOPEZLIGUORI, Yoann GILLET, Serge MULLER, Pierre MEURIN, Thibaut FRANÇOIS, Michel GUINIOT, Daniel GRENON, Pierrick BERTELOOT, Thomas MÉNAGÉ, Jordan GUITTON, Caroline PARMENTIER, Caroline COLOMBIER, Julien RANCOULE, Christian GIRARD, Victor CATTEAU, Romain BAUBRY, Kévin MAUVIEUX,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Nos anciens combattants se sont engagés pour que la France soit un modèle d’indépendance, de liberté et pour défendre nos valeurs républicaines.

En témoignage de la reconnaissance nationale, la retraite du combattant a été créée par l’article 144 de la loi du 31 mars 1932 portant fixation du budget général de l’exercice 1932. C’est un dispositif prévu par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG, articles L. 321‑1 et suivants).

Cette retraite est une somme versée par le ministère en charge des anciens combattants comme la juste reconnaissance de la patrie en raison de services rendus à la nation. En principe, elle est attribuée à partir de 65 ans mais, dans certains cas, elle peut être versée dès 60 ans.

Elle est cumulable avec la pension de retraite servie aux militaires, aux fonctionnaires et aux salariés, ainsi qu’avec la rente mutualiste du combattant. En outre, la retraite du combattant n’est pas imposable, ni assujettie à la contribution sociale généralisée.

D’un montant de 810,68 euros par an, elle est versée à son bénéficiaire tous les 6 mois, jusqu’à son décès.

Mais actuellement, au décès du titulaire de la carte du combattant, le droit à la retraite du combattant s’éteint et elle n’est pas reversée au conjoint survivant.

Or, les anciens combattants restent dans la mémoire du pays et de leur famille. Leur dévouement doit être salué et le courage des familles doit être respecté.

C’est pour cela que la reconnaissance ne devrait pas s’arrêter au décès d’un conjoint, qui lui aussi, a subi les conséquences indirectes de l’engagement pour la défense des intérêts français.

La retraite du combattant devrait donc être réversible.

Les veufs et les associations du secteur revendiquent ce droit depuis de nombreuses années, comme juste reconnaissance de la nation pour leur participation effective à l’effort de guerre. Ils estiment, à juste titre, que leurs efforts ont été un réel combat et qu’ils sont aussi des victimes de la guerre.

Ils demandent ainsi, aux parlementaires de faire droit à leurs propositions.

Il ne faut pas occulter non plus les difficultés rencontrées par les veuves et veufs de combattants qui se retrouvent souvent dans une situation financière délicate avec une baisse brutale de leurs revenus.

De plus, en raison de l’évolution démographique de la population des anciens combattants, la mission

« Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » enregistre une diminution régulière de ses crédits, dégageant ainsi des économies spontanées sur les dépenses de l’État.

De 2012 à 2020, les dépenses auront reculé de plus d’un milliard d’euros. ([1])

En 2021, les crédits programmés avaient encore reculé de 70,1 millions d’euros, recul de 23 millions en 2022 et de 95 millions au budget 2023. ([2])

En effet, le nombre de bénéficiaires de la retraite du combattant continue de décroître de manière naturelle, en dépit son ouverture, depuis 2019, aux militaires ayant servi en Algérie.

99 % des bénéficiaires ont actuellement 75 ans ou plus, et le nombre de ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) qui décèdent chaque année (de l’ordre de 120 000) est dix fois plus important que le nombre de cartes du combattant attribuées.

Cette proposition, qui améliorerait sensiblement le pouvoir d’achat des veuves et veufs dans cette période d’inflation compliquée pour le budget des ménages, serait donc sans conséquence significative sur le budget national.

En conséquence,

L’article 1er vise à modifier le Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour rendre réversible la retraite du combattant et à accorder au conjoint survivant la totalité de cette retraite ; étant entendu que cette retraite de réversion garderait les mêmes caractéristiques au regard des services fiscaux que la retraite d’origine.

L’article 2 vise à gager la charge que cela induit pour l’État.

 

 


proposition de loi

Article 1er

Le chapitre unique du titre II du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 321‑1, les mots : « , qui n’est pas réversible, » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 321‑6, il est inséré un article L. 321‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑6‑1. – En cas de décès du titulaire de la retraite du combattant, celle‑ci est versée à son conjoint survivant dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquaient antérieurement au décès. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.


([1]) Mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Na6on » du budget de 2012 à 2020.

([2]) Mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Na6on » du budget de 2021, 2022 et 2023.