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N° 1258

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 mai 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre aux arrièrepetitsenfants de militaires morts
pour la France et de déportés d’accompagner gratuitement leur famille lors du voyage sur les tombes ou sur les lieux du crime,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Emmanuel MAQUET, Meyer HABIB, Véronique LOUWAGIE, Nicolas RAY, Marc LE FUR, Patrick HETZEL, Fabrice BRUN, Stéphane VIRY, Alexandre VINCENDET, Vincent DESCOEUR, Christelle D’INTORNI, Francis DUBOIS, Nicolas FORISSIER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le devoir de mémoire constitue un impératif moral et éthique pour notre société. Il témoigne de notre reconnaissance à ceux qui ont sacrifié leur vie pour défendre la nation et ses valeurs fondamentales. Il perpétue aussi le souvenir de ceux qui ont été assassinés parce qu’ils incarnaient ces valeurs.

En commémorant les sacrifices consentis et les épreuves endurées, nous renforçons notre engagement collectif envers les principes de liberté, d’égalité et de fraternité qui fondent la République. C’est l’honneur de la France d’assurer cette mission définie au chapitre III : « Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime » du titre II du livre V du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

Ce chapitre permet à l’État de prendre en charge ce que l’office national des anciens combattants et victimes de guerre appelle le « droit à pèlerinage » annuel, c’est‑à‑dire le voyage des familles des militaires morts pour la patrie de leur lieu de résidence au lieu d’inhumation (article L. 523‑1) ; et le voyage des familles des déportés sur le lieu présumé du crime ou du décès (article L. 523‑2).

Les dépenses occasionnées par ce droit sont chiffrées annuellement au budget de l’État à hauteur de 50 000 euros, prévus dans la sous‑action 3.33 « Indemnités, pécules et frais de voyages sur les tombes » du programme 169.

Étant donné que la population bénéficiaire de ce droit est vieillissante, certains d’entre eux peuvent être confrontés à des problèmes de santé et de mobilité. Dans ces conditions, la participation des arrière‑petits‑enfants des militaires et déportés, c’est‑à‑dire des descendants du troisième degré, est à la fois nécessaire pour des raisons pratiques et forte de sens pour des raisons familiales et mémorielles.

Cette troisième génération de descendants n’est à ce jour pas autorisée à bénéficier d’un remboursement du voyage. Compte tenu de la modestie des sommes en jeu et de l’important sens symbolique qu’elles revêtent pour les familles concernées, la présente proposition de loi vise à autoriser les descendants du troisième degré à accompagner leurs parents ou grands‑parents en bénéficiant, dans les mêmes conditions qu’eux, d’un remboursement de l’État.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 523‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les descendants du troisième degré jouissent de la même faculté lorsqu’ils accompagnent un des bénéficiaires mentionnés au présent article. »

Article 2

Après le premier alinéa de l’article L. 523‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les descendant du troisième degré jouissent de la même faculté lorsqu’ils accompagnent un des bénéficiaires mentionnés au présent article. »

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.