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N° 1343

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juin 2023.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à renforcer le lien entre les parlementaires
et leur territoire d’élection,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Nicolas FORISSIER, Hubert BRIGAND, Fabrice BRUN, Francis DUBOIS, Jean-Jacques GAULTIER, Justine GRUET, Meyer HABIB, Christelle D’INTORNI, Philippe JUVIN, Véronique LOUWAGIE, Emmanuel MAQUET, Yannick NEUDER, Éric PAUGET, Christelle PETEXLEVET, Isabelle PÉRIGAULT, Alexandre PORTIER, Nicolas RAY, Vincent SEITLINGER, Nathalie SERRE, Isabelle VALENTIN, Antoine VERMORELMARQUES, Jean-Pierre VIGIER, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Faisant suite à la loi organique n° 2014‑125 promulguée le 14 février 2014, les députés et sénateurs ne peuvent aujourd’hui plus occuper une fonction exécutive locale. Ces différentes incompatibilités sont détaillées à larticle L. O 141‑1 du code électoral.

Cette loi organique a eu pour conséquence de créer une distance entre les représentants du pouvoir politique national et leurs concitoyens présents à l’échelle locale. Pourtant, selon une enquête commandée par l’Assemblée nationale à l’institut de sondage CSA, publiée le 23 novembre 2021 et intitulée « Les Français et l’Assemblée nationale : perception du mandat et du travail des députés », pour 70 % des Français l’élu doit soccuper en priorité des problèmes de son territoire d’élection.

Cette loi organique a également parfois donné le sentiment de favoriser l’apparition de parlementaires hors‑sols et pouvant ne plus être en phase avec les attentes des Français. Dans un contexte où laction des pouvoirs publics locaux est fondamentale pour répondre aux enjeux de réindustrialisation, de développement économique et social ou d’aménagement territorial, il apparaît ainsi contreproductif dencourager l’éloignement des parlementaires des réalités locales.

Par exemple, à l’heure où la France veut repenser son mix énergétique, il semble dommageable de priver la représentation nationale de lexpertise de ceux qui en subiront les conséquences. En effet, les récentes lois relatives aux énergies renouvelables comme la loi « EnR », adoptée en février 2023, impactent grandement laction des exécutifs locaux. Comme la rappelé M. David Lisnard, Président de l’association des maires de France, les contraintes imposées par cette dernière sur les plans locaux durbanisme auraient gagnées à bénéficier dune meilleure concertation avec les membres des exécutifs locaux.

De même, les récentes lois relatives à la décentralisation, réelles architectes des compétences et des frontières des collectivités territoriales, sont régulièrement critiquées compte‑tenu de la place prépondérante qu’elles accordent aux collectivités de grandes tailles comme les métropoles et les régions (loi NOTRe). Les maires des petites communes regrettent que la construction de ces lois, souvent associées à la volonté dassocier leurs communes au sein de collectivités plus élargies, ne prenne pas davantage leur expérience en compte.

Enfin, dans une période marquée par une augmentation des exigences techniques dans l’exercice d’un mandat local et par la baisse des moyens propres aux communes, induisant une quasi‑professionnalisation de nos édiles, il apparaît préjudiciable de refuser aux députés et sénateurs la possibilité d’exercer un mandat local. Une impossibilité entrant qui plus est en contradiction avec le fait que les démissions de maires se multiplient depuis 2020, particulièrement dans les petites communes.

Ainsi, en mettant fin à cette barrière qui sépare élus des exécutifs locaux et parlementaires, la représentativité des territoires ruraux, la confiance entre gouvernants et gouvernés et l’efficience des projets d’intérêt général portés par bon nombre de mairies en seraient renforcés.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.

L’article 1 vise donc à réintroduire la possibilité pour un député ou un sénateur, pour une députée ou une sénatrice, dexercer la fonction de maire, de maire délégué ou d’adjoint au maire. L’article limite ce cumul aux communes de moins de 10 000 habitants.

L’article 2 vise à instaurer de la stabilité dans l’exercice des fonctions mentionnées au précédent article.

L’article 3 vise à réintroduire la possibilité pour un parlementaire élu dans une commune de moins de 10 000 habitants d’exercer également les fonctions de président et de vice‑président d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte dont ladite commune serait membre.

Enfin, larticle 4 précise que cette proposition de loi serait effective à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

 

 

 

 


proposition de loi ORGANIQUE

Article 1er

Le 1° de l’article L.O. 141‑1 du code électoral est complété par les mots : « sauf lorsque lesdites fonctions sont exercées dans une commune comptant moins de 10 000 habitants » ;

Article 2

L’article L.O. 141‑1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le député est élu dans une commune de moins de 10 000 habitants et que cette dernière, lors d’un recensement officiel de la population, passe le seuil des 10 000 habitants pendant l’exercice de ce mandat, le député sera toutefois en mesure de mener son mandat jusqu’à son terme. »

Article 3

L’article L.O. 141‑1 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les mots : « sauf lorsque lesdites fonctions sont exercées par un député élu dans une commune comptant moins de 10 000 habitants » ;

2° Le 5° est complété par les mots : « sauf lorsque lesdites fonctions sont exercées par un député élu dans une commune comptant moins de 10 000 habitants » ;

Article 4

La présente loi organique s’applique à tout parlementaire à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.