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N° 1370

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 juin 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à réguler la prolifération des espèces porteuses de maladies,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jérôme NURY, Véronique LOUWAGIE, Vincent ROLLAND, Justine GRUET, Julien DIVE, Victor HABERTDASSAULT, Valérie BAZIN-MALGRAS, JeanLuc BOURGEAUX, Annie GENEVARD, Meyer HABIB, Stéphane VIRY, Fabien DI FILIPPO, Christelle PETEXLEVET, Philippe JUVIN, Francis DUBOIS,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La prolifération incontrôlée de certaines espèces porteuses de maladies représente un danger sanitaire aussi bien pour les animaux que pour l’être humain.

Parmi elles, le blaireau est connu pour être une espèce porteuse de la tuberculose. Une maladie infectieuse connue pour être l’une des plus mortelles au monde. L’Organisation mondiale de la santé estime que la maladie a coûté la vie à 1,6 million de personnes en 2021.

En France, quelque 400 personnes meurent chaque année des suites de cette maladie. Une proportion bien plus faible à l’international grâce au dépistage et au traitement des infections tuberculeuses latentes, qui sont les principaux éléments de la lutte antituberculeuse. Quant à la vaccination Bacille de Calmette et Guérin dite BCG, elle permet de se prémunir contre toutes les formes graves chez l’enfant.

Une maladie qui touche également nos élevages, notamment chez les bovins ces dernières années. Véritable fléau pour nos agriculteurs, la tuberculose persiste dans certains départements.

Dans l’Orne, la situation est préoccupante. Le département est classé au niveau 3 du dispositif « Sylvatub » de surveillance épidémiologique de la tuberculose bovine dans la faune sauvage.

Des opérations de prélèvements par piégeage ou par tir sont programmées dans le but de faire analyser les animaux capturés et de limiter la diffusion de la maladie au sein de la faune sauvage et des cheptels de bovins et de caprins.

Les blaireaux sont directement concernés.

Ils portent une responsabilité dans la propagation de la maladie. La régulation de cette espèce qui présente un risque épidémique est une nécessité pour préserver notre santé et celle de nos animaux.

Or, le cadre législatif actuel n’offre pas une marge d’action suffisante pour permettre une régulation efficace de ce nuisible. En France, le blaireau n’est pas considéré comme une espèce protégée même si elle est inscrite à l’annexe III de la convention de Berne. Autrement dit, la chasse au blaireau est possible mais extrêmement encadrée, ce qui rend très difficile d’empêcher sa prolifération.

La loi prévoit à ce titre, des autorisations exceptionnelles de chasse de « vénerie sous terre » ; une méthode particulièrement efficace pour contenir la multiplication de cette espèce. Encadrée par les articles R. 424‑4 et R. 424‑5 du code de l’environnement, la chasse est autorisée du 15 septembre au 15 janvier de chaque année. Une période supplémentaire à partir du 15 mai peut être décidée comme l’indique le deuxième alinéa du R. 424‑5 du code de l’environnement.

« Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. »

Ces autorisations exceptionnelles font l’objet quasi systématiquement de contestation en justice. Les tribunaux administratifs suspendent ces arrêtés au motif que la chasse prolongée au blaireau pouvait mettre en danger les portées et donc contrevenir à l’article L. 424‑10 du code de l’environnement.

Le premier alinéa de l’article L. 424‑10 du code de l’environnement dispose qu’il est interdit de « détruite, d’enlever ou d’endommager les nids et les œufs » et qu’il est « interdit de détruire, d’enlever […] les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. »

Au deuxième alinéa dudit article, la possibilité d’obtenir des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs. Cependant, les portées ou petits ne sont pas concernés par cette exception.

L’article unique de cette proposition de loi vise donc à modifier l’article L. 424‑10 afin qu’il généralise l’exception qui est déjà prévue pour les nids et les œufs, aux portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée afin de lutter plus efficacement contre la prolifération des espèces porteuses de maladies.


proposition de loi

Article unique

Au deuxième alinéa de l’article L. 424-10 du code de l’environnement, les mots : « relatives aux nids et aux œufs » sont supprimés.