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N° 1371

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 juin 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à acter la confiance en notre jeunesse,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

François JOLIVET, Béatrice BELLAMY, Luc LAMIRAULT,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au 1er janvier 2023, la France comptait environ 1 721 000 jeunes de 16 et 17 ans.

1 721 000 jeunes Français, ce sont autant d’ambitions et d’idéaux, de préoccupations et d’appréhensions. Ce sont des existences remplies, tournées vers l’avenir.

Cependant, les rêves et les combats qui traversent cette jeunesse, peinent à se concrétiser du fait de l’obstacle juridique de l’âge de la majorité civile. Les jeunes Français doivent attendre 18 ans, avant de se voir accorder l’ensemble de leurs droits et devoirs de citoyens, et d’être considérés juridiquement comme capables et responsables. Cet âge peut sembler bien lointain quand les engagements et les projets s’accumulent.

Avec cette proposition de loi, réitérant celle déjà déposée en novembre 2021, nous proposons d’élargir le champ des possibles des jeunes, et ce dès 16 ans, en créant un véritable pacte de confiance avec la jeunesse. Nous nous proposons de lui accorder de nouvelles libertés, mais celles‑ci doivent avoir des devoirs pour corollaire.

Voter dès 16 ans

L’article 1er propose de permettre aux jeunes dès 16 ans de concrétiser leurs luttes pour l’avenir. Les jeunes s’intéressent à la vie politique et démocratique ; ils s’engagent avec ferveur notamment pour la transition écologique, la justice sociale, l’égalité femmes‑hommes…

Pour permettre à cet engagement de se transformer en influence électorale, l’article 1er établit le droit de vote dès 16 ans. Notre pays qui se forge sous leurs yeux, sera le pays dont ils auront, un jour, la charge. Faisons donc d’eux des acteurs effectifs d’une démocratie rajeunie.

Passer le permis de conduire dès 16 ans

L’article 2 propose d’ouvrir la possibilité à ces mêmes jeunes de passer le permis de conduire dès 16 ans, avec une préparation dès 15 ans.

Véritable facteur d’émancipation, l’obtention du permis de conduire conforte le passage à l’âge adulte. Pour beaucoup, notamment dans les territoires ruraux et les villes moyennes, il est également un indispensable pour tout déplacement professionnel ou personnel. Le permis de conduire, c’est le premier diplôme pour travailler. Certains jeunes, faute de moyens de transports adaptés, se retrouvent ainsi dans l’impossibilité de signer des contrats d’apprentissage. D’autres voient leur accès à la culture, aux loisirs et aux lieux de sociabilité réduit pour les mêmes raisons. Abaisser l’âge légal pour obtenir le permis de conduire dès 16 ans, c’est donc bouleverser positivement le quotidien de toute cette génération.

Abaissement de la majorité pénale à 16 ans

Cette proposition de loi vise à acter la confiance en notre jeunesse. Or faire confiance, et notamment autoriser la conduite de véhicules, nécessite d’introduire de la responsabilité.

Les articles 3 et 4 proposent donc d’abaisser, en parallèle, la majorité pénale de 18 à 16 ans. Cette mesure s’insère dans une logique générale de responsabilisation de notre jeunesse.

 

 

 


proposition de loi

Article 1er

À l’article L. 2 du code électoral, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « seize ».

Article 2

Après l’article L. 211‑2 du code de la route, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21121 – Toute personne âgée d’au moins quinze ans peut se préparer à l’épreuve du permis de conduire des véhicules légers et le présenter dès seize ans. »

Article 3

Au début l’article préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La majorité pénale est fixée à seize ans.

« Pour l’application du présent code et de ses textes d’application, le terme : « mineur » s’entend d’une personne n’ayant pas atteint l’âge de la majorité pénale. »

Article 4

À l’article 122‑8 du code pénal, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « ou non ».