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N° 1374

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 juin 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à prévenir la distribution de subventions sous forme de dividendes par les entreprises bénéficiaires d’aides publiques,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Philippe PRADAL, Laurent MARCANGELI, Béatrice BELLAMY, Anne LE HÉNANFF, Thierry BENOIT, Luc LAMIRAULT, Agnès CAREL, Didier LEMAIRE, François GERNIGON,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La vie de l’entreprise peut conduire cette dernière à percevoir des subventions publiques soit en compensation de sujétions, soit afin de marquer le soutien des pouvoirs publics à des objectifs d’intérêt général.

Par ce procédé, de l’argent public vient au soutien légitime d’actions conduites par des entités de droit privé, pour certaines à but lucratif. Ces dernières années l’État a été amené à lancer des investissements importants dans différents secteurs. Le plan de relance et France 2030 notamment, mais également la création dans la loi PACTE des entreprises à mission, ont multiplié les politiques de soutien à l’activité industrielle, commerciale, d’aménagement des territoires, d’innovation, de formation, et bien d’autres.

Ces acteurs économiques voient donc leur résultat majoré par des subventions, donc de l’argent public sollicité et reçu en contrepartie d’un engagement.

Lorsqu’il s’agit de sociétés, le résultat ainsi formé peut être appréhendé par les associés ou actionnaires sous la forme d’une distribution de dividendes.

La présente proposition de loi vise à maintenir dans le patrimoine de la société la partie du résultat formée de subventions en affectant ces sommes à un compte de réserve spécialement créé. Seules les subventions dites de d’exploitation seront concernées, afin de préserver le rôle de soutien à l’investissement des subventions d’investissement accordées par l’État ou les collectivités territoriales.

Cette règle aura pour vertu notamment :

– De maintenir ces sommes dans les réserves de la société renforçant ainsi sa solidité. De nombreuses études pointent en effet la faiblesse des capitaux propres comme facteur de fragilité des entreprises.

– D’empêcher la sortie de l’argent public, qui a été attribué à une structure, vers un autre patrimoine que celui de la société qui a été choisie pour être bénéficiaire et attributaire de cette aide.

Il est proposé que ce dispositif s’applique aux sociétés bénéficiaires qui dépassent deux des trois seuils fixés au 1° de l’article D. 123‑200 du code de commerce (total du bilan 350 000 euros, montant net du chiffre d’affaires 700 000 euros, nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice 10) pendant deux exercices consécutifs et ne s’applique pas si le résultat est inférieur au seuil de bénéfice imposable au taux réduit visé au b de l’article 219 I du code général des impôts (soit 42 500 euros au 1er janvier 2023).

Cette exemption et ce seuil visent à éviter de créer une complexité administrative forte, pour des enjeux faibles, à des structures parfois dépourvues de conseils extérieurs.

Enfin, la somme qui devra être mise en réserve sera nette de l’impôt éventuellement acquitté. Cet impôt sera évalué forfaitairement à 25 % des subventions perçues.

Ainsi le seul objectif poursuivi par cette proposition est que l’argent public versé sous forme de subvention soit maintenu dans la structure qui a reçu ce soutien et ne serve pas à l’enrichissement personnel de ses actionnaires.

 

 


proposition de loi

Article unique

Au début de l’article L. 232‑10 du code de commerce, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« À peine de nullité de toute délibération contraire, dans toute société, quelle que soit sa forme, il est fait sur le bénéfice de l’exercice un prélèvement correspondant à 75 % des subventions d’exploitation reçues au cours de l’exercice lorsqu’elles ont été décidées par une autorité administrative ou un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial. Ce prélèvement est affecté à la formation d’un fonds de réserve dit « Réserve – Financements publics reçus ».

« Cette disposition ne s’applique qu’aux sociétés qui auraient dépassé au cours de l’exercice écoulé et de l’exercice précédent deux des trois seuils fixés au 1° de l’article D. 123‑200 du présent code et si le bénéfice de l’exercice dépasse le seuil fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts.

« Un décret liste les subventions d’exploitation concernées par le présent article. »