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N° 1387

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 juin 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à soutenir les personnes âgées dépendantes ou invalides,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Béatrice DESCAMPS, Stéphane LENORMAND, Christophe MARION, Ian BOUCARD, Dino CINIERI, Olivier FALORNI, Max MATHIASIN, Véronique RIOTTON, Paul MOLAC, Guy BRICOUT, Pierre MORELÀL’HUISSIER, Olivier SERVA, JeanLouis BRICOUT, Michel CASTELLANI, Romain DAUBIÉ, Hubert OTT, David TAUPIAC, Bertrand PANCHER, Paul-André COLOMBANI, Jean-Félix ACQUAVIVA, Charles de COURSON, Benjamin SAINTHUILE, Laurent PANIFOUS, Estelle YOUSSOUFFA,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

On le sait, nos aînés sont les plus vulnérables d’entre nous et il est de notre responsabilité de pouvoir les accompagner au mieux. On le sait aussi, certaines mesures peuvent aussi avoir un impact plus conséquent qu’on ne l’aurait imaginé sur leurs budgets souvent serrés, face aux charges inhérentes à la vieillesse et aux pensions de retraite souvent basses. Ainsi, la suppression de la “demi‑part des veuves” ou “demi‑part des vieux parents” a eu un impact important sur de nombreuses personnes âgées vivant seules, en les rendant imposables à l’impôt sur le revenu ou en augmentant le montant de leur impôt. À l’inverse, la décision d’octroyer la demi‑part des anciens combattants à leurs veuves, y compris s’ils sont décédés avant d’avoir l’âge requis pour pouvoir la toucher, est une mesure, demandée de longue date, qui a permis d’accorder une bouffée d’oxygène à de nombreuses veuves en difficulté.

De la même façon, les deux mesures proposées dans ce texte sont des mesures de bon sens, qui visent à entrer en cohérence avec des dispositifs existants afin de supprimer des situations d’injustice qui pèsent actuellement sur des personnes âgées vulnérables.

L’article 1er propose de transformer la réduction d’impôts de 25 % sur les frais de résidence en EHPAD en crédit d’impôt, afin que puissent en bénéficier également les résidents non‑imposables, pour lesquels, par définition, les frais liés à l’hébergement en EHPAD sont plus lourds en raison de revenus plus modestes. À l’heure actuelle, une réduction d’impôts de 25 % permet aux résidents imposables de récupérer un peu de pouvoir d’achat ; il est injuste que les résidents non‑imposables ne le puissent pas. En transformant cette réduction d’impôts en crédit d’impôts, tous pourront bénéficier de cette mesure déjà prévue par le code général des impôts.

L’article 2 revient sur le principe de non‑cumul des avantages fiscaux liés d’une part aux situations d’invalidité et d’autre part au statut d’anciens combattants et pose surtout la question de la reconnaissance, tout en soutenant le pouvoir d’achat des personnes âgées concernées. La reconnaissance éternelle, mémorielle, sacrée, celle de la Nation aux hommes qui ont combattu pour elle. Cette reconnaissance se traduit également par une pension d’anciens combattants, versée à partir des 65 ans de l’ancien combattant, et par une demi‑part fiscale accordée à partir de ses 75 ans. Il ne s’agit ni d’un avantage, ni d’un cadeau ; il s’agit de l’honneur d’un pays qui n’oublie pas les sacrifices consentis pour lui. Or, cette demi‑part fiscale n’est pas accordée si l’ancien combattant bénéficie déjà d’un dispositif fiscal pour raison d’invalidité. Ces anciens combattants marqués par la vie et déjà handicapés sont donc privés de la reconnaissance de la nation, sous prétexte qu’ils disposent déjà d’un dispositif fiscal qui vise simplement à compenser leur situation de handicap. Or, la reconnaissance de la Nation n’est ni discutable, ni divisible, ni conditionnelle ; elle est, simplement. Leur refuser cette demi‑part, c’est nier le sacrifice qu’ils ont consenti pour le pays. D’un point de vue comptable, ce dispositif ne concerne que les anciens combattants en situation d’invalidité et leurs veuves.

Ces deux dispositifs sont simplement des mesures de cohérence qui participeraient au soutien des personnes âgées invalides et/ou aux revenus modestes, ce qui doit être une préoccupation majeure pour chacun d’entre nous.

Tel est, Madame, Monsieur, l’objectif du présent texte.


proposition de loi

Article 1er

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».

II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 2

I. – L’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 6, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

« 7. Le quotient familial prévu à l’article 194 est augmenté d’une demi‑part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, lorsque ces contribuables remplissent, d’une part, l’une des conditions fixées au c, d ou au d bis du 1 et, d’autre part, la condition fixée au f du 1. »

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.