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N° 1392

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 juin 2023.

PROPOSITION DE LOI

limitant le nombre d’élèves par classe dans les établissements d’enseignement du premier degré,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Perrine GOULET,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En matière scolaire, l’un des objectifs du Gouvernement est de limiter l’effectif des classes des établissements d’enseignement du premier degré à vingt‑quatre élèves.

La détermination du nombre moyen d’élèves accueillis par classe est de la compétence de l’État ; ce nombre est déterminé chaque année, conformément à l’article D. 211‑9 du code de l’éducation, par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie.

Toutefois, il revient au législateur d’établir un cadre. Pour l’heure, aucun texte législatif ne vient limiter le nombre d’élèves par classe. Dans les territoires, si la moyenne nationale s’établit à vingt‑quatre élèves par classe comme précitée, en revanche des disparités sont observées. Certaines communes comportent des classes, dans leurs écoles, à plus de vingt‑huit élèves et parfois avec trois à quatre niveaux de cycles d’enseignements différents au sein d’une même classe.

Pour l’instruction de nos enfants, une classe ne doit pas dépasser vingt‑quatre élèves quelle que soit sa commune. Cette proposition de loi entend donner la compétence au législateur pour déterminer l’effectif maximum que peut comporter une classe d’une école maternelle et élémentaire.

De plus, les classes à multiniveaux demandent une attention particulière pour enseigner des programmes différents à des publics différents au sein d’une même classe. De ce fait, il convient d’avoir des effectifs réduits par rapport à une classe à niveau unique, afin de garantir un enseignement continu et un suivi régulier de l’ensemble des élèves.

L’article 1er limite l’effectif d’une classe à vingt‑quatre élèves. En outre, pour tenir compte des particularités des classes à multiniveaux, il convient de diminuer le nombre d’élèves par niveau supplémentaire regroupé au sein d’une même classe.

L’article 2 vient gager la présente proposition de loi.

 


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 133‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 13311. – Au sein des établissements d’enseignement du premier degré, publics et privés sous contrat, l’effectif d’une classe ne peut être supérieur à vingt‑quatre élèves.

« Dans une classe regroupant différents niveaux d’enseignement, l’effectif de celle‑ci ne peut dépasser :

« 1° Vingt‑deux élèves pour deux niveaux ;

« 2° Vingt élèves pour trois niveaux ;

« 3° Dix‑huit élèves pour quatre niveaux ;

« 4° Seize élèves pour cinq niveaux. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.