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N° 1393

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 juin 2023.

PROPOSITION DE LOI

pour reprendre le contrôle de la politique d’immigration,
d’intégration et d’asile,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Olivier MARLEIX et les membres du groupe Les Républicains et apparentés (1)

députés.

___________________________

(1) Mesdames et Messieurs : Emmanuelle Anthoine, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Anne-Laure Blin, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Ian Boucard, Jean-Luc Bourgeaux, Xavier Breton, Hubert Brigand, Fabrice Brun, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, Marie-Christine Dalloz, Vincent Descœur, Fabien Di Filippo, Julien Dive, Francis Dubois, Virginie Duby-Muller, Pierre-Henri Dumont, Nicolas Forissier, Jean-Jacques Gaultier, Annie Genevard, Philippe Gosselin, Justine Gruet, Victor Habert-Dassault, Meyer Habib, Michel Herbillon, Patrick Hetzel, Christelle D’Intorni, Philippe Juvin, Mansour Kamardine, Marc Le Fur, Véronique Louwagie, Emmanuel Maquet, Alexandra Martin, Frédérique Meunier, Maxime Minot, Yannick Neuder, Jérôme Nury, Éric Pauget, Isabelle Périgault, Christelle Petex-Levet, Alexandre Portier, Aurélien Pradié, Nicolas Ray, Vincent Rolland, Raphaël Schellenberger, Vincent Seitlinger, Nathalie Serre, Michèle Tabarot, Jean-Pierre Taite, Jean-Louis Thiériot, Isabelle Valentin, Pierre Vatin, Antoine Vermorel-Marques, Jean-Pierre Vigier, Alexandre Vincendet, Stéphane Viry.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis la Seconde Guerre mondiale la proportion de personnes immigrées dans la population française a doublé, passant de 5 % en 1946 à 10,3 % en 2021, parmi lesquelles près de la moitié sont nées sur le continent africain. Si l’on y ajoute les enfants d’immigrés, cette proportion monte à 21,5 %, soit une personne sur cinq vivant dans notre pays qui est immigrée ou descendante d’immigré.

Cette réalité est entretenue par une immigration de masse que subit la France, et qui a eu tendance à s’accélérer ces dernières années. Ainsi, ce sont près de 500 000 étrangers qui sont entrés légalement sur notre territoire en 2022 (320 000 titres de séjour délivrés ; 156 000 demandeurs d’asile et 14 000 ordonnances et jugements de placement de mineurs non accompagnés).

Au‑delà de cette immigration légale, le nombre de clandestins présents dans notre pays est également important. Les estimations vont ainsi de 600 000 à 900 000, selon la méthode de chiffrage retenue, étrangers présents de façon irrégulière sur notre sol.

Le droit d’asile a lui‑même été dévoyé et est venu alimenter la spirale migratoire faute de réalisation d’une politique ferme de reconduite à la frontière des déboutés. En 2022 ce sont 137 000 premières demandes d’asile et 19 000 demandes de réexamen qui ont été formulées, provenant principalement de l’Afghanistan, du Bangladesh, de la Turquie et de la Géorgie. En 2019, qui a été une année record, 97 000 personnes ont été déboutées du droit d’asile. La plupart ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) mais n’ont dans les faits pas été expulsées.

En effet, le taux d’exécution des OQTF s’est effondré depuis dix ans, passant de 22,3 % en 2012 à 5,6 % en 2021. Les portes de notre pays ne sont pour ainsi dire ouvertes que dans un sens : pour les entrées, mais pas pour les retours.

Les tentatives pour réguler ces flux, notamment la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, ont échoué de manière flagrante du fait d’un refus de prendre des mesures véritablement fermes en la matière, notamment celles que proposaient déjà à l’époque Les Républicains.

Par ailleurs, la politique migratoire et la protection sociale accordée aux étrangers représentent un coût important pour nos finances publiques. À titre d’exemple, le coût de la seule aide médicale d’État pour 2022 a été de plus d’un milliard d’euros, soit autant que le budget consacré à notre justice civile. De même, la prise en charge des mineurs non accompagnés coûte deux milliards d’euros par an. Tout ceci dans un contexte de dégradation très importante de l’état de nos finances publiques, au gré des déficits que le pouvoir en place creuse allègrement.

Enfin, la crise que vit aujourd’hui le département de Mayotte doit nous alerter sur les dangers importants qu’une absence de maîtrise de l’immigration peut entraîner.

Face à cela, la présente proposition de loi des Républicains vise à avancer des mesures fortes, à la mesure du défi qui se pose à notre pays, pour mettre fin à l’immigration de masse. Ce texte propose un véritable changement de paradigme en termes de gestion des flux d’entrées régulières, de regroupement familial, d’immigration estudiantine, de mineurs non accompagnés, d’asile, de reconduites à la frontières et d’expulsions, et d’accès à la nationalité.

La philosophie est la suivante : en finir avec l’immigration de masse, en mettant un coup d’arrêt aux flux entrants en agissant sur tous les leviers possibles : durcissement des critères de délivrance de titre de séjour ; restrictions d’accès aux prestations sociales financées par les impôts des Français ; aide médicale d’État remplacée par une aide médicale d’urgence ; durcissement des conditions, notamment de maîtrise de la langue française, d’âge (jusqu’à 16 ans) et de ressources (le demandeur devra disposer d’un « fonds d’installation ») pour le regroupement familial…

Cette proposition de loi donne les outils pour passer d’une immigration subie et massive à une immigration contrôlée et réduite : le Parlement débattra et déterminera annuellement du nombre d’étrangers admis à s’installer en France pour chaque motif. Il y aura également un contrôle annuel du caractère « sérieux » des études pour les étudiants étrangers et une augmentation des frais de scolarité pour les étudiants étrangers extracommunautaires.

Elle redonne les moyens de décider de la présence ou non d’étrangers sur notre territoire avec le rétablissement du délit de séjour irrégulier ; le rétablissement de la double‑peine avec un assouplissement des conditions permettant d’expulser (procédure administrative) ou d’interdire de territoire (procédure judiciaire) des individus coupables d’infractions punies d’un an d’emprisonnement ; la possibilité donnée à la police aux frontières de réaliser des contrôles de voitures particulières dans la bande des vingt kilomètres autour de la frontière en cas de suspicion d’infraction relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France ; le relevé d’empreintes digitales et photos sans nécessité de consentement des étrangers ou encore relèvement à cinq ans de la durée maximale d’une interdiction de retour sur le territoire français ; ou encore l’indexation de l’aide au développement sur la délivrance de laisser‑passer consulaires pour favoriser les reconduites à la frontière.

Enfin elle réforme en profondeur l’accès à la nationalité, en effaçant le droit du sol pour les étrangers dont les parents étaient en situation irrégulière ou pour les postulants ayant un casier judiciaire.

Ces propositions, parce qu’elles sont à la fois nécessaires et radicales, vont nous conduire à faire des choix par rapport à nos engagements internationaux. Sur certains points la France, c’est l’objet de la proposition de loi constitutionnelle présentée en parallèle de ce texte, sera ainsi amenée à réaffirmer la primauté de son droit national par rapport à des normes qui sont devenues trop contraignantes et inadaptées à la réalité de notre pays dans le domaine migratoire, sans remettre en cause notre participation aux organismes internationaux.

Cette proposition de loi est le fruit du travail nourri des Républicains au Sénat et à l’Assemblée nationale depuis plusieurs années sur cette question. Elle puise un très grand nombre de ses dispositions dans le rapport d’information de François‑Noël Buffet, dans la proposition de loi relative à l’immigration d’Éric Ciotti, et plus largement dans toutes les initiatives législatives des Républicains dans les deux chambres.

Le titre Ier de la proposition de loi clarifie les voies d’accès au séjour et renforce le dispositif d’intégration des étrangers. Il ouvre au Parlement la possibilité de déterminer le nombre d’étrangers admis à s’installer en France, dans le respect des exigences constitutionnelles et conventionnelles applicables en matière d’asile et d’immigration familiale (article 1er). Une proposition majeure des rapports du Conseil d’État et de François‑Noël Buffet est également reprise, avec la réalisation d’une expérimentation sur l’instruction « à 360° » des demandes de titre de séjour, où seraient examinés dès la première demande l’ensemble des motifs susceptibles de fonder la délivrance d’un titre de séjour (article 2).

Les conditions d’accès au séjour sont ensuite significativement restreintes pour l’ensemble des motifs d’immigration :

– en matière familiale : est prévu, d’une part, le durcissement des conditions d’accès au regroupement familial par l’augmentation de 18 à 24 mois de la condition de séjour exigée pour formuler une demande, l’exclusion des aides personnelles au logement des prestations prises en compte pour apprécier les ressources du demandeur, la limitation de l’accès au dispositif aux mineurs de 16 ans ou encore par l’obligation de justifier d’une somme d’argent suffisante pour assurer son installation. D’autre part, le rétablissement du « pré‑CAI » permettra un contrôle du niveau linguistique des demandeurs de titre avant leur arrivée sur le territoire national (article 3). Le contrôle des conditions de ressources et de résidence des regroupants familiaux est également renforcé (article 4). La délivrance d’un titre de séjour au motif de la vie privée familiale est quant à elle soumise à des conditions de ressources et de logement analogues à celles existantes en matière de regroupement familial et proscrite en cas de non‑exécution d’une mesure d’éloignement, de fraude documentaire antérieure ou de condamnation pénale définitive à une peine d’au moins 2 ans de prison, y compris avec sursis. Dans le même état d’esprit, la condition de résidence pour la délivrance de plein droit d’une carte de résident aux parents étrangers d’enfants français ainsi qu’aux étrangers mariés à un français est portée de 3 à 5 ans (article 5) ;

– en matière étudiante : la proposition de loi prévoit la mise en place d’une caution retour, restituée en cas de départ volontaire ou d’obtention d’un nouveau titre de séjour mais définitivement retenue en cas de soustraction à une mesure d’éloignement (article 6) et consacre le principe de majoration des droits universitaires pour les ressortissants extra‑communautaires (article 7) ;

– pour motif de santé : l’éligibilité à un titre « étranger malade » est subordonnée à l’inexistence des soins dans le pays d’origine et le traitement est opéré à l’exclusion de toute prise en charge par l’assurance maladie (article 8) ;

– en matière de réunification familiale : les critères sont restreints, notamment s’agissant de la réunification des fratries (article 9).

Il est ensuite proposé de renforcer les exigences d’admission au séjour et les devoirs des étrangers en France pour favoriser une intégration effective, en particulier en conditionnant l’obtention d’un titre de séjour longue durée à la réussite à un examen de langue et à un examen civique au contenu enrichi (article 10), ainsi qu’en musclant le contrôle de la réalité des études suivies par des ressortissants étrangers (article 11). Pour une plus grande lisibilité des différents titres de séjour existants, il est par ailleurs proposé de regrouper plusieurs titres « talents » similaires (article 12).

Enfin, conformément à une position constante du Sénat ([1]), la proposition de loi transfère à l’État la compétence de la mise à l’abri et de l’évaluation de la minorité des personnes se déclarant mineur non accompagné - MNA. Elle confie à la seule autorité administrative le pouvoir d’ordonner un test osseux, en appliquant une présomption de majorité en cas de refus de l’intéressé de s’y soumettre (article 13). Elle autorise ensuite la création d’un fichier des personnes se prétendant MNA impliquées dans des infractions à la loi pénale (article 14) et resserre les critères d’attribution d’un titre de séjour pour les jeunes majeurs précédemment pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance (article 15). Afin de faire obstacle à une jurisprudence du Conseil d’État fortement pénalisante pour les départements, la proposition de loi permet enfin le refus d’octroi d’un contrat jeune majeur à une personne faisant l’objet d’une OQTF (article 16).

Le titre II vise à remédier à l’excessive complexité du contentieux des étrangers en France. Pour ce faire, il reprend l’une des principales recommandations du rapport rendu en 2020 par le Conseil d’État sur la simplification du contentieux des étrangers et du dernier rapport d’information de François‑Noël Buffet : il remplace la douzaine de procédures existantes en contentieux des étrangers par trois procédures, une classique et deux d’urgence, dont la mise en œuvre serait conditionnée au degré d’urgence réel de la situation de l’étranger (article 17). Plusieurs propositions de simplification inspirées du rapport du Conseil d’État précité sont également mises en œuvre, en particulier la levée du secret médical imposé à l’OFII dans le cadre des contestations d’un refus de titre de séjour « étranger malade » (article 18). En miroir des articles précédents traitant du contentieux administratif, la proposition de loi acte ensuite le recours par principe aux audiences délocalisées ou aux vidéo‑audiences devant le juge des libertés et de la détention en cas de placement en rétention ou de maintien en zone d’attente (article 19).

Le titre III vise à fluidifier le traitement des demandes d’asile et à lutter plus efficacement contre les détournements de la politique d’accueil. Reprenant des dispositions d’une précédente proposition de loi déposée par Éric Ciotti à l’Assemblée nationale, il impose tout d’abord un délai limite de 15 jours à compter de l’arrivée sur le territoire national au cours duquel la demande d’asile doit être déposée (article 20) et le placement en CRA des demandeurs d’asile ressortissants des pays d’origine sûrs. Leur demande serait examinée dans un délai de 15 jours (article 21). Il rend ensuite automatique la clôture par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de l’examen de la demande d’asile en cas de retrait de la demande ou d’abandon du lieu d’hébergement (article 22). Sur le plan juridictionnel, il acte le recours par principe au juge unique à la Cour nationale du droit d’asile, tout en conservant une indispensable souplesse pour renvoyer vers la formation collégiale lorsqu’une question le justifie (article 23). De nouvelles garanties sont ensuite apportées à l’usage de la vidéo‑audience (article 24).

Sur le plan des conditions matérielles d’accueil, la proposition de loi étend les cas où l’OFII est tenu de les retirer ou d’en suspendre le bénéfice (article 25) et intègre l’ensemble des structures d’hébergement des demandeurs d’asile dans le décompte des logements sociaux des communes (article 26). Elle affirme en outre l’impossibilité du maintien, sauf décision explicite de l’administration, des personnes déboutées du droit d’asile dans un hébergement accordé au titre du dispositif national d’accueil et ouvre la possibilité d’un référé mesure‑utile pour mettre fin à l’hébergement d’un demandeur d’asile violent ou responsable de manquements grave au règlement du lieu d’hébergement (article 27). Enfin, les transferts vers l’étranger des sommes touchées par les demandeurs d’asile au titre de l’ADA seront interdits et pénalement sanctionnés (article 28).

Le titre IV vise, premièrement, à mieux prévenir l’immigration irrégulière. Pour ce faire, il interdit toute régularisation d’un étranger qui est entré et s’est maintenu clandestinement sur le territoire national, à l’exception des demandeurs d’asile (article 29). Ensuite, il rétablit le délit de séjour irrégulier, dans le respect des contraintes fixées par le droit de l’Union européenne et afin de dissuader au maximum les clandestins de rester sur le territoire national (article 30). Suivant la même logique, il est proposé de remplacer l’aide médicale d’État par une aide médicale d’urgence soumise à un droit de timbre et centrée sur la prise en charge des situations les plus graves (article 31). La proposition de loi n’ouvre ensuite des droits à la protection sociale et aux allocations non contributives qu’à compter de 5 ans de résidence stable (article 32) et prive les étrangers en situation irrégulière des réductions tarifaires accordées par les autorités de transport (article 33).

Pour renforcer l’effectivité du contrôle des frontières, sont inclus, d’une part, un mécanisme de sanction en cas de défaut de consultation par les transporteurs aériens du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages - ETIAS (article 34) et, d’autre part, une nouvelle possibilité pour la police aux frontières de procéder au contrôle de véhicules particuliers dans la bande dite « des 20 kilomètres » (article 35).

Le titre IV introduit deuxièmement de nouveaux critères de retrait de titres de séjour fondés sur le rejet des principes de la République, l’existence d’une menace grave à l’ordre public et le défaut de résidence habituelle en France (article 36).

Troisièmement, il entend faciliter le prononcé des décisions d’éloignement. La durée maximale d’une OQTF est tout d’abord portée à trois ans (article 37). Est également reprise la disposition du projet de loi gouvernemental rétablissant la double peine, tout en facilitant significativement la levée des protections dont bénéficient certains étrangers. Il en est fait de même s’agissant des interdictions du territoire français, qui pourront par ailleurs être prononcée à la suite de toute condamnation (article 38). Suivant la même logique, il est prévu de faciliter le relevé des empreintes digitales et la prise de photographie des étrangers sans consentement (article 39) et de relever à cinq ans la durée maximale d’une interdiction de retour sur le territoire français (article 40). Est également consacrée dans la loi la possibilité de refuser la délivrance de visas aux ressortissants de pays tiers délivrant un faible nombre de laissez‑passer consulaires, ainsi que de réduire les montants qui sont versés à ces derniers au titre de l’aide au développement (article 41). Le préfet devra également informer systématiquement les organismes de sécurité sociale compétents et Pôle emploi des décisions d’éloignement qu’il édicte, avec une radiation automatique des intéressés à l’expiration du délai de recours ou, le cas échéant, dès le rejet définitif d’un éventuel recours contre la mesure d’éloignement (article 42). Enfin, il est prévu que le rejet définitif d’une demande d’asile vaille OQTF et entraîne immédiatement l’interruption de la prise en charge des soins au titre de la protection universelle maladie (article 43).

Cinquièmement, le titre IV cible davantage le recours aux mesures de contrainte pour faciliter l’exécution des décisions d’éloignement. Sont ainsi proposés le passage de 90 à 135 jours de la durée maximale d’assignation à résidence (article 44), la suppression du jour franc avant le réacheminement en cas de refus d’entrée (article 45) et le renforcement des sanctions pénales en cas de non‑respect des prescriptions liées à une telle mesure (article 46). De même, il est proposé de refaire du placement en CRA la mesure de droit commun pour un étranger en situation irrégulière, l’assignation à résidence devant être réservé aux cas atypiques (article 47). Une attention particulière est portée aux mineurs, dont la durée est rétention est plafonnée à quarante‑huit heures (article 48). Par ailleurs, la proposition de loi étend les cas de placement en rétention des étrangers soumis au règlement « Dublin » (article 49) et consacre le principe de l’unicité du recours à l’aide au retour, de manière à éviter le retour de migrants précédemment éloignés, les effets d’aubaine et la constitution de potentiels trafics (article 50).

Sixièmement, le titre IV entend réprimer plus sévèrement l’exploitation des migrants. Pour ce faire, il reprend les propositions gouvernementales, le cas échéant modifiées par la commission des lois, de renforcement des sanctions pénales contre les passeurs - en particulier les têtes de réseaux ‑(article 51) et les marchands de sommeil (article 52).

Le titre V concerne les conditions d’accès à la nationalité française, qu’il propose de réserver aux personnes engagées dans une démarche d’assimilation. Il restreint d’abord l’octroi de la nationalité au titre du sol, en mettant fin à l’automaticité de l’acquisition de la nationalité à la majorité, en l’empêchant si les parents étaient en situation irrégulière au moment de la naissance ou si l’intéressé dispose d’un casier judiciaire, en allongeant de 5 à 10 ans la durée de résidence requise et en prévoyant un contrôle de l’assimilation à la communauté française de la famille du demandeur dans son ensemble (article 53). Deuxièmement, il porte de 4 à 5 ans le délai d’acquisition de la nationalité par mariage et de 5 à 8 ans lorsque l’étranger ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage (article 54). Troisièmement, il porte de 5 à 10 ans la durée de résidence régulière requise pour prétendre à la naturalisation (article 55). Afin de tenir compte des spécificités de la situation mahoraise, il est enfin proposé de porter de trois mois à un an la condition de résidence régulière d’un parent permettant à un enfant né à Mayotte de bénéficier de la nationalité française (article 56).


proposition de loi

Titre Ier

Maîtriser les voies d’accès au séjour et assurer l’intégration des étrangers en France

Chapitre Ier 

Faire du Parlement le seul décideur des orientations de la politique migratoire

Article 1er

L’article L. 123‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 1231. – Les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration peuvent faire l’objet d’un débat annuel au Parlement.

« Le Parlement prend alors connaissance d’un rapport du Gouvernement, rendu avant le 1er juin de chaque année, qui indique et commente, pour les dix années précédentes, en métropole et dans les outre‑mer :

« 1° Le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées ;

« 2° Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;

« 3° Le nombre d’étrangers admis au titre du regroupement familial et des autres formes de rapprochement familial ;

« 4° Le nombre d’étrangers admis aux fins d’immigration de travail ;

« 5° Le nombre d’étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride, ainsi que celui des demandes rejetées ;

« 6° Le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et les conditions de leur prise en charge ;

« 7° Le nombre d’étrangers mineurs ayant fait l’objet d’un placement en rétention et la durée de celui‑ci ;

« 8° Le nombre d’autorisations de travail accordées ou refusées ;

« 9° Le nombre d’étrangers ayant fait l’objet de mesures d’éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;

« 10° Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers ;

« 11° Le nombre d’attestations d’accueil présentées pour validation et le nombre d’attestations d’accueil validées ;

« 12° Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main‑d’œuvre étrangère ;

« 13° Les actions entreprises avec les pays d’origine pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des flux migratoires et de co‑développement ;

« 14° Le nombre de contrats d’intégration républicaine souscrits en application de l’article L. 413‑2 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l’intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l’emploi, au logement et à la culture ;

« 15° Le nombre d’acquisitions de la nationalité française, pour chacune des procédures ;

« 16° Des indicateurs permettant d’estimer le nombre d’étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français ;

« 17° Le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières ;

« 18° Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile.

« Le Gouvernement présente, en outre, les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s’inscrit la politique nationale d’immigration et d’intégration. Il précise les capacités d’accueil de la France. Il rend compte des actions qu’il mène pour que la politique européenne d’immigration et d’intégration soit conforme à l’intérêt national.

« Sont jointes au rapport du Gouvernement les observations de :

« a) L’Office français de l’immigration et de l’intégration ;

« b) L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui indique l’évolution de la situation dans les pays considérés comme des pays d’origine sûrs.

« Le Sénat est consulté sur les actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d’immigration et d’intégration.

« Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception de l’asile, compte tenu de l’intérêt national. L’objectif en matière d’immigration familiale est établi dans le respect des principes qui s’attachent à ce droit. »

Chapitre II

Moderniser les pratiques d’instruction des demandes de titres de séjour

Article 2

I. – À titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres I à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour.

Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision.

III. – À l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale.

IV. – Dans les cas où l’autorité administrative a opposé un refus à une demande de titre de séjour examinée selon la procédure prévue aux I à III, elle déclare irrecevable toute nouvelle demande déposée par l’étranger sauf si celui‑ci fait état de faits ou d’éléments nouveaux intervenus après la décision de refus ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision.

L’administration examine toute nouvelle demande en prenant en compte la durée de résidence sur le territoire national et l’ancienneté professionnelle de l’étranger à la date de l’introduction de la première demande.

V. – Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à apprécier l’opportunité de sa généralisation. Ce rapport expose notamment les effets de l’expérimentation sur le nombre de demandes de titres de séjour et de recours contentieux introduits.

Chapitre III

Réformer les voies d’accès au séjour pour construire un modèle d’immigration choisie

Section 1

De l’immigration familiale

Article 3

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des conventions internationales, afin de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante‑cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d’une évaluation de sa connaissance de la langue française. Lorsque cette évaluation établit que l’intéressé dispose d’une connaissance de la langue française lui permettant au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d’énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d’expressions familières et quotidiennes, le visa est délivré sur présentation du résultat de l’évaluation. Dans le cas contraire, les autorités diplomatiques et consulaires françaises prescrivent à l’intention de l’intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l’objet d’une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue française. La délivrance du visa est subordonnée à la justification par l’intéressé de l’assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation à la formation prescrite. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de ces dispositions. Le présent alinéa n’est pas applicable aux conjoints de Français sollicitant un visa pour Mayotte.

« Lorsque la demande de visa émane d’un étranger dont le conjoint de nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence habituelle en France pour des raisons professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l’étranger par une autorité étrangère et n’a pas fait l’objet d’une transcription. »

2° L’article L. 434‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;

b) Au 1°, après le mot : « dernier », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « et l’étranger demandant à être rejoint sont âgés d’au moins vingt‑et‑un ans » ;

c) À la fin du 2°, les mots : « mineurs de dix‑huit ans » sont remplacés par les mots : « âgés de moins de seize ans » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 434‑3, les mots : « mineurs de dix‑huit ans » sont remplacés par les mots : « âgés de moins de seize ans » ;

4° L’article L. 434‑7 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « stables », est inséré le mot : « , régulières » ;

b) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Il dispose d’une assurance maladie pour lui‑même et pour les membres de sa famille ;

« 5° Il justifie d’une somme d’argent destinée à assurer son installation, dont le montant est adapté à la taille de sa famille. »

5° Après l’article L. 434‑7, il est inséré un article L. 434‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 43471. – Afin de préparer son intégration républicaine dans la société française, le ressortissant étranger âgé de plus de seize ans et de moins de soixante‑cinq ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d’une évaluation de sa connaissance de la langue française. Lorsque cette évaluation établit que l’intéressé dispose d’une connaissance de la langue française lui permettant au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d’énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d’expressions familières et quotidiennes, l’autorisation d’entrer en France est délivrée sur présentation du résultat de l’évaluation. Dans le cas contraire, l’autorité administrative prescrit à l’intention de l’étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l’objet d’une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue française. La délivrance de l’autorisation d’entrer en France est subordonnée à la justification par l’intéressé de l’assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation à la formation prescrite. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de ces dispositions.

6° Le premier alinéa de l’article L. 434‑8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et aux » sont remplacés par le mot : « , aux » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

7° Après l’article L. 434‑9, il est inséré un article L. 434‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 43491. – La somme d’argent mentionnée au 5° de l’article L. 434‑7 est indexée sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance à temps complet et équivaut à quatre mois de salaire pour une famille de deux personnes et six mois de salaire pour une famille de trois personnes. Au‑delà du troisième membre de la famille, ce seuil est majoré d’un montant équivalent à un mois de salaire minimum supplémentaire pour chacune des personnes faisant l’objet d’une procédure de regroupement familial. Le demandeur doit apporter par écrit la preuve qu’il dispose des fonds. Ces fonds ne peuvent résulter d’un emprunt ou de toute autre immobilisation. Ils doivent être immédiatement disponibles pour subvenir aux besoins de la famille. Un imprimé officiel et identifiable d’un établissement bancaire situé en France doit faire apparaître l’existence de ces fonds, les informations de son titulaire et ses moyens de paiements. Ce document doit également préciser tous soldes, prêts, dettes et impayés le concernant ainsi que la date d’ouverture des comptes, leur solde moyen sur six mois et leur solde actuel. »

Article 4

La section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 434‑10, il est inséré un article L. 434‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 434101. – Le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir procède à la vérification des conditions de logement et de ressources dans un délai fixé par décret.

« En l’absence de réponse à l’issue du délai mentionné au premier alinéa, l’avis est réputé défavorable. » ;

2° Après l’article L. 434‑11, il est inséré un article L. 434‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 434111. – Lorsque les éléments recueillis au cours de l’instruction sont de nature à faire suspecter le caractère frauduleux de la demande ou l’existence de fausses déclarations, l’autorité compétente pour instruire la demande de regroupement familial peut demander au maire de la commune de résidence de l’étranger ou au maire de la commune où il envisage de s’établir de procéder à la vérification sur place des conditions de logement et de ressources. »

Article 5

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Avant la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV, il est inséré un article L. 423‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 4231 A. – La délivrance des titres de séjour prévus au présent chapitre peut être refusée au demandeur qui ne remplit pas les conditions fixées aux 1° à 3° de l’article L. 434‑7. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 423-6, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « cinq »

3° Au premier alinéa des articles L. 423‑10 et L. 423‑16, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

4° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 43211. – La délivrance d’un titre de séjour pour motif familial peut, par une décision motivée, être refusée en cas de non‑exécution d’une précédente mesure d’éloignement, de fraude documentaire antérieure, de condamnation pénale définitive à une peine supérieure ou égale à deux ans, y compris en cas de condamnation à une peine avec sursis, ou en cas de condamnation mentionnée au bulletin n° 2. »

Section 2

De l’immigration étudiante

Article 6

Le chapitre II du titre I du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dépôt préalable d’une caution retour pour la délivrance d’un titre de séjour pour motifs d’études

« Art. L. 4127. – La première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » mentionnée à l’article L. 422‑1 est subordonnée au dépôt par l’étranger d’une caution.

 « La caution mentionnée au premier alinéa est restituée à l’étranger lorsqu’il quitte la France à l’expiration du titre de séjour mentionné au même alinéa, en cas de renouvellement de ce titre de séjour ou en cas d’obtention d’un autre titre de séjour avec changement de motif.

« Par exception au deuxième alinéa, la caution mentionnée au premier alinéa est définitivement retenue lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Article 7

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 719‑4 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , qui sont majorés pour les étrangers non ressortissants de l’Union européenne ».

Section 3

De l’immigration pour motifs de santé

Article 8

L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, » sont supprimés et, après le mot : « délivrer », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et que cette prise en charge ne soit pas supportée par l’assurance maladie, » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens du premier alinéa, s’apprécient compte tenu du risque que le défaut de prise en charge médicale fait peser sur le pronostic vital de l’étranger ou l’altération significative de l’une de ses fonctions importantes, mais également de la probabilité et du délai présumé de survenance de ces conséquences. »

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve de l’accord de l’étranger et » sont supprimés ;

b) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de ces échanges d’informations. »

Section 4

De la réunification familiale

Article 9

L’article L. 561‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « dix‑neuvième » sont remplacés par les mots : « dix‑huitième » ;

2° À la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « , accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective » sont supprimés ;

3° À la fin du dernier alinéa, les mots : « la demande de réunification familiale a été introduite » sont remplacés par les mots : « l’autorité diplomatique ou consulaire se prononce ».

Chapitre IV

Renforcer les exigences d’admission au séjour et les devoirs des étrangers en France pour favoriser une intégration effective

Article 10

I. – Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 413‑3 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , l’histoire et la culture » ;

b) Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet accompagnement est subordonné à l’assiduité de l’étranger et au sérieux de sa participation aux formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article. » ;

c) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La formation civique mentionnée au 1° comprend un nombre d’heures suffisant pour permettre à l’étranger primo‑arrivant de s’approprier les valeurs et les principes de la République, ainsi que les règles de la vie en société. La formation civique mentionnée au 1° donne lieu à un examen. L’étranger peut se représenter à cet examen, à sa demande et à tout moment, lorsqu’il a obtenu un résultat inférieur aux seuils mentionnés au premier alinéa de l’article L. 413‑7 et au 2° de l’article L. 433‑4. » ;

2° L’article L. 413‑7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « regard », sont insérés les mots : « du résultat obtenu à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413‑3 qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, » ;

– à la fin, les mots : « qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « tient compte, lorsqu’il a été souscrit, du respect, par l’étranger, de l’engagement défini à l’article L. 413‑2 et » ;

3° Au dernier alinéa des articles L. 421‑2 et L. 421‑6 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 433‑6, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et au 2° » ;

4° Après le 1° de l’article L. 433‑4, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis Il a obtenu un résultat à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413‑3 supérieur ou égal à un seuil fixé par décret ;

« 1° ter Il justifie d’une connaissance de la langue française lui permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d’évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnés à l’article L. 413‑5 ; »

II. – Le premier alinéa de l’article 21‑24 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’intéressé justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. »

Article 11

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le 8° de l’article L. 411‑4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « réserve », sont insérés les mots : « qu’il justifie annuellement » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de justification du caractère réel et sérieux des études sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 432‑9 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant” peut être retirée à l’étranger qui ne respecte pas l’obligation annuelle de justification du caractère réel et sérieux des études prévue au 8° de l’article L. 411‑4. »

Article 12

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé de la section 3 du chapitre I du titre II du livre IV, les mots : « du “passeport talent” » sont remplacés par les mots : « d’un titre de séjour portant la mention “talent” » ;

2° Dans l’ensemble des dispositions législatives du même code, les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent » ;

3° L’article L. 421‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4219. – Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent salarié qualifié” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

« 1° Exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;

« 2° Est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, telle que définie à l’article 44 sexies 0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental ;

« 3° Vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre d’une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France.

« Les critères permettant à un organisme public de reconnaître une entreprise innovante, telle que mentionnée au 2° du présent article, sont définis par décret et leur liste est publiée par voie réglementaire.

« Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.

« Par dérogation à l’article L. 433‑1, lorsque l’étranger bénéficiaire de cette carte dans les conditions prévues aux 1° et 2° se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle‑ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422‑1 du code du travail. » ;

3° Les articles L. 421‑10 et L. 421‑13 sont abrogés ;

4° À l’article L. 412‑4, au 7° de l’article L. 413‑5, au second alinéa de l’article L. 422‑11 et au second alinéa de l’article L. 433‑1, la référence : « , L. 421‑10 » est supprimée ;

5° Au second alinéa de l’article L. 312‑2, au a du 7° de l’article L. 364‑2, au a du 6° des articles L. 365‑2 et L. 366‑2, au 2° des articles L. 411‑1 et L. 411‑4, au 2° de l’article L. 421‑7, à la première phrase de l’article L. 421‑8, au premier alinéa de l’article L. 421‑22, au second alinéa de l’article L. 432‑2 et au second alinéa de l’article L. 432‑5, les mots : « L. 421‑9 à L. 421‑11 » sont remplacés par les mots : « L. 421‑9 et L. 421‑11 » ;

6° À l’article L. 312‑2, aux 2° des articles L. 411‑1 et L. 411‑4, aux articles L. 421‑7, L. 421‑8, L. 421‑22, L. 432‑2 et L. 432‑5, la référence : « L. 421‑13 » est remplacée par la référence : « L. 421‑14 » ;

7° À l’article L. 412‑4 et au 7° de l’article L. 413‑5, les références : « , L. 421‑10, L. 421‑13 » sont supprimées ;

8° À l’article L. 421‑8, les références : « L. 421‑17, L. 421‑18, » sont supprimées ;

9° Aux 8° et 9° de l’article L. 426‑18, les mots : « à l’article L. 421‑13 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l’article L. 421‑9 » ;

10° L’article L. 421‑16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 42116. – Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent porteur de projet” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

« 1° Ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, justifie d’un projet économique réel et sérieux et crée une entreprise en France ;

« 2° Justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;

« 3° Procède à un investissement économique direct en France.

« Cette carte permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec le projet économique ayant justifié sa délivrance. » ;

11° Les articles L. 421‑17 et L. 421‑18 sont abrogés ;

II. – Au 3° de l’article L. 5523‑2 du code du travail, les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent ».

III. – Au septième alinéa du IV de l’article L. 542‑6 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « passeport » est supprimé.

Chapitre V

Rationaliser la prise en charge des mineurs non accompagnés et sanctionner plus durement les jeunes en errance délinquants

Article 13

I. – Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les articles L. 221‑2‑4 et L. 221‑2‑5 sont abrogés ;

2° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER BIS

« Accueil provisoire d’urgence et évaluation de la minorité de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille

« Art. L. 22191. – I. – Le représentant de l’État dans le département où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence.

« II. – En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le représentant de l’État dans le département procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement.

« L’évaluation est réalisée par les services du représentant de l’État dans le département. Dans le cas où le représentant de l’État dans le département délègue la mission d’évaluation à un organisme public ou à une association, ses services assurent un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire.

« Sauf lorsque sa minorité est manifeste, la personne est présentée aux services du représentant de l’État dans le département afin de communiquer toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Le représentant de l’État dans le département peut en outre décider la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil selon la procédure définie au même article 388. En cas de refus, la personne est présumée majeure et devra prouver, par tout moyen, sa minorité.

« Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle‑ci, sur les informations transmises ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer.

« La majorité d’une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II ou dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 142‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I, sont fixées par décret en Conseil d’État. 

« Art. L. 22192. – Le représentant de l’État dans le département ne peut procéder à une nouvelle évaluation de la minorité et de l’état d’isolement du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille lorsque ce dernier est orienté en application du troisième alinéa de l’article 375‑5 du code civil ou lorsqu’il est confié à l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375‑3 du même code. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil, le mot : « judiciaire » est remplacé par le mot : « administrative ».

Article 14

Après l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 142‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 14231. – Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale, ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413‑16 et L. 413‑17 du code de la justice pénale des mineurs, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »

Article 15

Au second alinéa de l’article L. 423‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « la nature des » sont remplacés par les mots : « l’absence avérée de ».

Article 16

Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

Titre II

Simplifier le contentieux des étrangers pour redonner du sens à l’office du juge et garantir l’accès des étrangers à leurs droits

Chapitre Ier

Du contentieux administratif

Article 17

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le livre II est ainsi modifié :

a) À la fin de l’article L. 251‑7, les mots : « au chapitre IV du titre I du livre VI. L’article L. 614‑5 n’est toutefois pas applicable » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 614‑1 et L. 614‑2 » ;

b) Après le titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

« TITRE VII BIS

« PROCÉDURE CONTENTIEUSE

« Art. L. 2711. – Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du livre IX. »

2° Le chapitre II du titre V du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

a) L’article L. 352‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3524. – La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572‑1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon les conditions prévues à l’article L. 921‑2. » ;

b) Les articles L. 352‑5 et L. 352‑6 sont abrogés.

3° Le livre V est ainsi modifié :

a) Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Procédure contentieuse

« Art. L. 5551. – Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon les conditions prévues à l’article L. 921‑1. » ;

b) L’article L. 572‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5724. – Sans préjudice de l’article L. 352‑4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572‑1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon les conditions prévues à l’article L. 921‑1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon les conditions prévues à l’article L. 921‑2. » ;

c) Les articles L. 572‑5 et L. 572‑6 sont abrogés.

4° Le livre VI est ainsi modifié :

a) La section 2 du chapitre III du titre I est complétée par un article L. 613‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 61351. – En cas de détention de l’étranger, celui‑ci est informé dans une langue qu’il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il peut, avant même l’introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil. » ;

b) Le chapitre IV du même titre Ier est ainsi modifié :

i) La section 1 est ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 6141. – La décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon les conditions prévues à l’article L. 911‑1.

« Art. L. 6142. – Par dérogation à l’article L. 614‑1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731 1, la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon les conditions prévues à l’article L. 921‑1.

« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon les conditions prévues à l’article L. 921‑2.

« Art. L. 6143. – Par dérogation à l’article L. 614‑1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon les conditions prévues à l’article L. 921‑1.

« Art. L. 6144. – L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612‑7 postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon les conditions prévues à l’article L. 921‑1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon les conditions prévues à l’article L. 921‑2.

« Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l’une à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et l’autre à l’annulation d’une interdiction de retour sur le territoire français édictée postérieurement en application de l’article L. 612‑7, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l’obligation de quitter le territoire français. » ;

ii) Les sections 2 à 4 sont abrogées ;

iii) À la fin de l’article L. 614‑19, les mots : « selon la procédure prévue aux articles L. 614‑7 à L. 614‑13 » sont supprimés ;

c) L’article L. 615‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6152. – Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, la décision prévue à l’article L. 615‑1 peut être contestée selon les conditions prévues à l’article L. 921‑1.

« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, cette décision peut être contestée selon les conditions prévues à l’article L. 921‑2. » ;

d) L’article L. 623‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6231. – Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon les conditions prévues à l’article L. 921‑1.

« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées selon les conditions prévues à l’article L. 921‑2. »

5° Le livre VII est ainsi modifié :

a) L’article L. 721‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7215. – La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État ou l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’elle vise à exécuter.

« Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d’interdiction du territoire français et que l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, elle peut être contestée selon les conditions prévues à l’article L. 921‑2. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon les conditions prévues à l’article L. 921‑2.

« La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle vise à exécuter. Lorsqu’elle a été notifiée postérieurement à la décision d’éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ;

b) L’article L. 732‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7328. – La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731‑1 peut être contestée selon les conditions prévues à l’article L. 921‑1.

« Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée postérieurement à la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ;

c) Le titre V est ainsi modifié :

i) À l’article L. 752‑6, après la référence : « L. 614‑1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 614‑2 » ;

ii) L’article L. 752‑7 est ainsi modifié :

– les mots : « , dans un délai de quarante‑huit heures suivant la notification de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention, » sont supprimés ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon les conditions prévues à l’article L. 921‑1 en cas d’assignation à résidence ou selon les conditions prévues à l’article L. 921‑2 en cas de rétention administrative. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés par ces articles courent à compter de la notification à l’étranger de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention. » ;

iii) À l’article L. 752‑8, les mots : « de quarante‑huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ;

iv) L’article L. 752‑9 est abrogé ;

v) À l’article L. 752‑10, les mots : « des articles L. 752‑7 à L. 752‑9 » sont remplacés par les mots : « de la présente sous‑section » ;

vi) L’article L. 753‑7 est ainsi modifié :

– les mots : « , dans les quarante‑huit heures suivant la notification de cette décision, » sont supprimés ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon les conditions prévues à l’article L. 921‑1 ou, en cas de rétention administrative, selon les conditions prévues à l’article L. 921‑2. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés par les mêmes articles L. 921‑1 et L. 921‑2 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision de l’office. » ;

vii) À l’article L. 753‑8, les mots : « de quarante‑huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ;

viii) L’article L. 753‑9 est abrogé ;

ix) L’article L. 754‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7544. – L’étranger peut, selon les conditions prévues à l’article L. 921‑2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754‑3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur.

« Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision.

« En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521‑7. Dans ce cas, l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731‑3. »

6° Est ajouté un livre IX ainsi rédigé :

« LIVRE IX

« PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF

« Art. L. 9101. – Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative sous réserve des dispositions du présent code.

« Art. L. 9102. – Conformément à l’article L. 271‑1, le présent livre est applicable à l’étranger dont la situation est régie par le livre II.

« TITRE IER

« PROCÉDURE COLLÉGIALE SPÉCIALE

« Art. L. 9111. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon les conditions prévues au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant‑dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours.

« L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours.

« Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.

« Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante‑quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.

« Dans les cas prévus aux troisième et avant dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre.

« TITRE II

« PROCÉDURES À JUGE UNIQUE

« CHAPITRE IER

« Délais de recours et de jugement

 « Art. L. 9211. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon les conditions prévues au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours suivant la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921‑4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours.

« Art. L. 9212. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon les conditions prévues au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante‑huit heures suivant la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921‑3, il statue dans un délai de quatre‑vingt‑seize heures à compter de l’expiration du délai de recours.

« Art. L. 9213. – Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921‑2 est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.

« Art. L. 9214. – Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921‑1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante‑quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.

« CHAPITRE II

« Règles de procédure

« Art. L. 9221. – Lorsque le recours relève des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues par le présent chapitre.

« Il en est de même lorsque le recours relève de l’article L. 911‑1 et que le délai de jugement est abrégé par application des troisième ou avant dernier alinéas du même article L. 911‑1.

« Art. L. 9222. – Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative.

« L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui‑ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office.

« Art. L. 9223. – Lorsque l’étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d’attente, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut toutefois siéger dans les locaux du tribunal. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. Un procès‑verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées en application du présent article.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle d’audience n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente, ou en cas d’indisponibilité de cette salle, l’audience se tient soit au tribunal administratif compétent soit dans des locaux affectés à un usage juridictionnel judiciaire proches du lieu de rétention ou de la zone d’attente. »

II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 222‑2‑1, les mots : « dont le tribunal est saisi en application des articles L. 614‑8, L. 614‑15 ou L. 732‑8 » sont remplacés par les mots : « jugés selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre IX » ;

2° Le chapitre VI du titre VII du livre VII est ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Le contentieux des décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers

« Art. L. 7761. – Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX de ce code. » ;

3° Les chapitres VII à VII quater sont abrogés.

IX. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 3, les mots : « L. 222‑1 à L. 222‑6, L. 312‑2, L. 511‑1, L. 511‑3‑1, L. 511‑3‑2, L. 512‑1 à L. 512‑4, L. 522‑1, L. 522‑2, L. 552‑1 à L. 552‑10 et L. 742‑4 » sont remplacés par les mots : « L. 251‑1 à L. 251‑8, L. 342‑5 à L. 342‑15, L. 432‑15, L. 572‑4 à L. 572‑7, L. 611‑1 à L. 612‑12, L. 614‑1 à L. 614‑4, L. 632‑1 à L. 632‑2 et L. 743‑3 à L. 743‑23 » et la seconde occurrence des mots : « L. 512‑1 à L. 512‑4 » est remplacée par les mots : « L. 614‑1 à L. 614‑4 » ;

2° À la troisième phrase de l’article 9‑4, les mots : « premier alinéa de l’article L. 731‑2 » sont remplacés par les mots : « second alinéa de l’article L. 532‑1 » ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 16, la référence : « L. 732‑1 » est remplacée par la référence : « L. 131‑3 ».

Article 18

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 425‑9, il est inséré un article L. 425‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 42591. – Lorsque le juge administratif, saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425‑9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles‑ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 542‑1 est ainsi modifié :

a) Le mot : « notification » est remplacé par le mot : « signature » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où il statue par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 733‑10, le mot : « quatre‑vingt‑seize » est remplacé par les mots : « cent quarante‑quatre » ;

4° À la fin de l’article L. 743‑4, les mots : « sa saisine » sont remplacés par les mots : « l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741‑10 ».

Chapitre II

Du contentieux judiciaire

Article 19

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre IV du livre II est ainsi modifié :

a) Les articles L. 342‑6 et L. 342‑7 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 3426. – Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate de la zone d’attente.

« Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d’attente. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. L’interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve. Toutefois, en cas de difficulté pour obtenir le concours d’un interprète qualifié présent physiquement auprès de l’étranger, l’audience peut se tenir dès lors qu’un tel interprète est présent dans la salle où siège le juge des libertés et de la détention ou dans toute autre salle d’audience. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. Un procès‑verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article.

« Le juge des libertés et de la détention peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de cette salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d’attente.

« Art. L. 3427. – Sauf exception prévue par décret en Conseil d’État, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. » ;

b) L’article L. 342‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience peut, par décision du premier président de la cour d’appel ou de son délégué, d’office ou à la demande d’une partie, se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 342‑6. » ;

2° Les articles L. 743‑7 et L. 743‑8 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 7437. – Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

« Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. L’interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve. Toutefois, en cas de difficulté pour obtenir le concours d’un interprète qualifié présent physiquement auprès de l’étranger, l’audience peut se tenir dès lors qu’un tel interprète est présent dans la salle où siège le juge des libertés et de la détention ou dans toute autre salle d’audience. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. Un procès‑verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article.

« Le juge des libertés et de la détention peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

« Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge des libertés et de la détention compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

« Art. L. 7438. – Sauf exception prévue par décret en Conseil d’État, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. »

Titre III

Fluidifier le traitement des demandes d’asile et lutter plus efficacement contre les détournements de la politique d’accueil

Chapitre Ier

Faciliter l’instruction et le jugement des demandes de protection internationale

Article 20

À l’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « personne » sont insérés les mots : « , dans un délai de quinze jours à compter de son arrivée sur le territoire national, ».

Article 21

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre I du titre III du livre V est ainsi modifiée :

a) Le 1° de l’article L. 531‑24 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le demandeur est alors placé en rétention en application du troisième alinéa de l’article L. 741‑1 pour la durée d’examen de sa demande ; » 

b) Après le premier alinéa de l’article L. 531‑29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu au 1° de l’article L. 531‑24, l’office statue dans un délai de quinze jours et tient compte de la vulnérabilité du demandeur. »

2° L’article L. 741‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En application du 1° de l’article L. 531‑24, l’autorité administrative peut également placer en rétention le demandeur d’asile qui provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531‑25, pour une durée de quinze jours. »

Article 22

La section 4 du chapitre I du titre III du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° À la première phrase de l’article L. 531‑36, les mots : « peut clôturer », sont remplacés par le mot : « clôture » ;

2° L’article L. 531‑38 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le demandeur a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé en application de l’article L. 552‑8. »

Article 23

Après l’article L. 131‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 131‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 13131. – À moins que, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin ne décide, à tout moment de la procédure, d’inscrire l’affaire devant une formation collégiale ou de la lui renvoyer s’il estime qu’elle pose une question qui le justifie, les décisions de la Cour nationale du droit d’asile sont rendues par le président de la formation de jugement statuant seul.

Article 24

L’article L. 532‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la formation de jugement peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. »

Chapitre II

L’accès aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs de la protection internationale

Article 25

La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre I du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 551‑15, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 551‑16, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Article 26

Après la première occurrence du mot : « sociale », la fin de la première phrase du 4° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « , des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, des centres provisoires d’hébergement mentionnés aux articles L. 345‑1, L. 348‑1 et L. 349‑1 du code de l’action sociale et des familles, des centres d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile et des structures d’accueil des étrangers qui ne disposent pas d’un hébergement stable et qui manifestent le souhait de déposer une demande d’asile. »

Article 27

Le titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 551‑12 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sauf décision motivée de l’autorité administrative, les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive de leur demande d’asile ne peuvent pas s’y maintenir. » ;

2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 552‑15 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement saisit le juge, après mise en demeure restée infructueuse, afin qu’il soit enjoint à un demandeur d’asile d’évacuer le lieu d’hébergement pour demandeur d’asile qu’il occupe :

« 1° Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551‑11 à L. 551‑14 ;

« 2° En cas de comportement violent ou de manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. ».

Article 28

Le chapitre III du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 553‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5534. – Les montants versés au titre de l’allocation pour demandeur d’asile ne peuvent, en tout ou partie, être transférés à l’étranger par leur bénéficiaire.

« La méconnaissance du premier alinéa est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »

Titre IV

Faire de la lutte contre l’immigration irrégulière une priorité nationale et agir pour la mise en œuvre des décisions d’éloignement

Chapitre Ier

Rendre la France moins attractive

Article 29

Le chapitre V du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le titre est ainsi rédigé : « Exclusion de l’admission au séjour » ;

2° Au début, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. L. 4351 A. – L’étranger qui est entré et s’est maintenu sur le territoire national en méconnaissance de l’article L. 411‑1 ne peut être admis au séjour. »

Article 30

Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Manquement aux conditions de séjour

« Art. L. 8221 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner en France au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.

« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.

« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »

Article 31

I. – Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« Aide médicale d’urgence

« Art. L. 2511. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui‑même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code.

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 2512. – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :

« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;

« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;

« 3° Les vaccinations réglementaires ;

« 4° Les examens de médecine préventive.

« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :

« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.

« Art. L. 2513. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le chapitre II est abrogé ;

3° Le chapitre III est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Dispositions financières

« Art. L. 2531. – Les prestations prises en charge par l’aide médicale d’urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l’aide médicale d’urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale.

« Art. L. 2532. – Les dépenses d’aide médicale d’urgence sont prises en charge par l’État.

« Lorsque les prestations d’aide médicale ont pour objet la réparation d’un dommage ou d’une lésion imputable à un tiers, l’État peut poursuivre le tiers responsable pour le remboursement des prestations mises à sa charge.

« Art. L. 2533. – Les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l’aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l’aide sociale sont présentées, sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’acte générateur de la créance.

« Art. L. 2534. – Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

4° À la première phrase l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er septembre 2023.

Article 32

I. – Le livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 232‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Après le premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et résidant en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ».

Article 33

L’article L. 1113‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° À la première phrase, la référence : « du 1° » est supprimée ;

3° À la fin, il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes ne résidant pas sur le territoire français de manière régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ne peuvent bénéficier de la réduction tarifaire prévue au I. »

Chapitre II

Garantir l’intégrité de nos frontières

Article 34

La sous‑section 1 de la section 4 du chapitre I du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Aux premier et second alinéas de l’article L. 821‑6 et au second alinéa de l’article L. 821‑7, après le mot : « visa », sont insérés les mots : « ou de l’autorisation de voyage » ;

2° L’article L. 821‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins du respect des obligations qui leur incombent au titre de l’article 26, paragraphe 1, point b, de la convention précitée, les transporteurs utilisent le service internet mentionné à l’article 13 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) et à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), afin d’effectuer les vérifications nécessaires. »

Article 35

L’article L. 812‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « , à l’exclusion des voitures particulières » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La visite sommaire des voitures particulières est possible lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que celui‑ci transporte une personne ayant commis ou tenté de commettre une infraction relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. »

Chapitre III 

Faciliter les retraits de titres de séjour

Article 36

Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) Le second alinéa de l’article L. 411‑5 est supprimé ;

b) Le chapitre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Contrat d’engagement au respect des principes de la République

« Art. L. 4127. – L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 4128. – Aucun document de séjour n’est délivré à un étranger qui refuse de souscrire au contrat d’engagement au respect des principes de la République, ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations.

« Le manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République résulte d’agissements délibérés de l’étranger portant une atteinte grave à un ou plusieurs principes de ce contrat et constitutifs, le cas échéant, d’un trouble à l’ordre public.

« La condition de gravité est présumée constituée, sauf décision de l’autorité administrative, en cas d’atteinte à un droit ou une liberté d’autrui. »

« Art. L. 4129. – N’est pas renouvelé le document de séjour de l’étranger qui n’a pas respecté le contrat d’engagement au respect des principes de la République. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré.

« Art. L. 41210. – Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des dispositions des articles L. 424‑1, L. 424‑9, L. 424‑13 ou L. 611‑3.

« La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432‑14. » ;

c) À la fin du second alinéa de l’article L. 413‑2, les mots : « et à respecter les valeurs et principes de la République » sont supprimés ;

d) Au premier alinéa de l’article L. 413‑7, les mots : « de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et » sont supprimés ;

2° Le titre II est ainsi modifié :

a) Au début du troisième alinéa de l’article L. 424‑6, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de menace grave à l’ordre public, » ;

b) Au début du troisième alinéa de l’article L. 424‑15, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de menace à l’ordre public, » ;

3° Le titre III est ainsi modifié :

a) À l’article L. 432‑1, les mots : « peut, par une décision motivée, être » sont remplacés par les mots : « est, par une décision motivée, » ;

b) L’article L. 432‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421‑13, L. 421‑34, L. 422‑6, L. 424 9, L. 424‑11, L. 424‑18 et L. 424‑19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est, par une décision motivée, refusé si l’étranger ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions de l’article L. 433‑3‑1. » ;

c) L’article L. 432‑3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le renouvellement de la carte de résident est refusé à l’étranger lorsque :

« 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ;

 « 2° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions de l’article L. 433‑3‑1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L. 424‑1 et L. 424‑3.

« La condition prévue au 1° du présent article s’applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée UE”. » ;

d) L’article L. 432‑4 est ainsi modifié :

- Les mots : « peut, par une décision motivée, être » sont remplacés par les mots : « est, par une décision motivée, »

- À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée UE” est, par une décision motivée, retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. » ;

e) Le premier alinéa de l’article L. 432‑12 est ainsi rédigé :

« Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3 est titulaire d’une carte de résident, cette dernière peut lui être retirée sur le fondement de l’article L. 432‑4 ou son renouvellement peut lui être refusé sur le fondement de l’article L. 432‑3. » ;

f) L’article L. 432‑13 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412‑10. » ;

g) Après le premier alinéa de l’article L. 433‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421‑13, L. 421‑34, L. 422‑6, L. 424‑9, L. 424‑11, L. 424‑18 et L. 424‑19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433‑3‑1. » ;

h) L’article L. 433‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4332. – Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des dispositions des articles L. 411‑5 et L. 432‑3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. » ;

i) La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 433‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 43331. – Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger :

« 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ;

« 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre. » ;

j) À la fin du 1° de l’article L. 433‑4, les mots : « et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République » sont supprimés.

Chapitre IV

Lever les freins à l’édiction de décisions d’éloignement

Article 37

Au 1° de l’article L. 731‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».

Article 38

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 252‑2, les mots : « été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans » sont remplacés par les mots : « déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis d’un an ou plus d’emprisonnement » ;

2° L’article L. 631‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou en cas de condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis d’un an ou plus d’emprisonnement » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. » ;

3° L’article L. 631‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou en cas de condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement » ;

b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « 1° à 5° » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131‑30 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime. » ;

b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « , pour la durée fixée par la décision de condamnation, » sont supprimés ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article 131‑30‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exigence de motivation spéciale, prévue au premier alinéa du présent article, au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger n’est pas applicable aux peines d’interdiction du territoire français prononcées à l’encontre d’un étranger coupable d’un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement ou d’un délit commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. » ;

3° L’article 131‑30‑2 est ainsi modifié :

a) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni aux délits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet de 1881 sur la liberté de la presse, ni aux crimes, ni aux délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La décision est spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger dans ces cas. » ;

4° Les articles 213‑2, 215‑2, 221‑11, 221‑16, 222‑48, 222‑64, 223‑21, 224‑11, 225‑21, 311‑15, 312‑14, 321‑11, 322‑16, 324‑8, 414‑6, 422‑4, 431‑8, 431‑12, 431‑19, 431‑27, 433‑21‑2, 433‑23‑1, 434‑46, 435‑14, 441‑11, 442‑12, 443‑7, 444‑8 et 462‑4 sont abrogés ;

III. – À la première phrase du sixième alinéa du I de l’article 86 de la loi n° 2003‑1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, les mots : « visés au dernier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’avant‑dernier ».

Article 39

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 331‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de refus caractérisé de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie prévus au 3° de l’article L. 142‑1, par l’étranger contrôlé à l’occasion du franchissement d’une frontière extérieure sans remplir les conditions d’entrée prévues à l’article 6 du règlement précité ou à l’article L. 311‑1 du présent code, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui‑ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix‑huit ans, doit poursuivre les objectifs du présent article, être strictement proportionné et tenir compte de la vulnérabilité de la personne. L’article L. 821‑2 demeure applicable. » ;

2° Après la première phrase de l’article L. 813‑10, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Lorsque le refus de l’étranger de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie est caractérisé, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui‑ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix‑huit ans, doit poursuivre les objectifs du présent article, être strictement proportionné et tenir compte de la vulnérabilité de la personne. Les articles L. 822‑1 et L. 824‑2 demeurent, selon le cas, applicables. »

Article 40

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l’article L. 612‑6, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Au second alinéa des articles L. 612‑7 et L. 612‑8, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 41

I. – Après l’article L. 312‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 312‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 31231. – Sans préjudice de l’article L. 312‑3, le visa de long séjour peut être refusé au ressortissant d’un État délivrant un nombre particulièrement faible de laissez‑passer consulaires ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La loi n° 2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales prend en compte l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière, notamment vis à‑vis des États délivrant un nombre particulièrement faible de laissez‑passer consulaires ou ne respectant pas les stipulations d’un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. » ;

2° Le titre II est complété par un article 12 bis ainsi rédigé :

« Art. 12 bis. – Les montants accordés au titre de l’aide publique au développement à des États délivrant un nombre particulièrement faible de laissez‑passer consulaires ou ne respectant pas les stipulations d’un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires au sens de l’article L. 312‑3‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être réduits selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 42

Après l’article L. 700‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 700‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 7003. – Le représentant de l’État dans le département informe sans délai les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que l’organisme mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail lorsqu’il prend une décision d’éloignement en application du chapitre II du titre VII du livre V et des titres Ier à IV du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« À l’expiration du délai de recours contre la décision d’éloignement mentionnée au premier alinéa du présent article ou, le cas échéant, lorsqu’une demande d’annulation de cette mesure a été définitivement rejetée par la juridiction administrative, les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1 du présent code et à l’article L. 5312‑1 du code du travail procèdent à la radiation de l’assuré. »

Article 43

Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 542‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5421. – Sauf circonstance particulière, la décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, vaut obligation de quitter le territoire français. À ce titre, elle peut faire l’objet d’une contestation devant la juridiction administrative de droit commun. » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 542‑2, les mots : « le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin » sont remplacés par les mots : « l’étranger peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français » ;

3° L’article L. 542‑4 est abrogé.

4° Le début de l’article L. 542‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5425. – Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 542‑1 ou L. 542‑2, l’autorité… (le reste sans changement) ».

5° Il est ajouté un article L. 542‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 5427. – La décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, entraîne l’interruption immédiate de la prise en charge des frais de santé de l’étranger en application de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale. »

Chapitre V

Cibler davantage le recours aux mesures de contrainte pour faciliter l’exécution des décisions d’éloignement

Article 44

Au second alinéa de l’article L. 732‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux ».

Article 45

La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 824‑4, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « et de 15 000 € d’amende » ;

2° Aux articles L. 824‑5, L. 824‑6 et L. 824‑7, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « et de 3 750 € d’amende ».

Article 46

Le livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332‑2 est supprimée ;

2° L’article L. 333‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « du même délai » sont remplacés par les mots : « d’un délai d’un jour franc » ;

3° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 352‑3 est supprimée ;

4° Au début du 2° de l’article L. 361‑4, les mots : « La seconde phrase de l’article L. 332‑2 et l’article L. 333‑2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 333‑2 n’est pas applicable ».

Article 47

Le livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 731‑1, sont ajoutés les mots : « Par exception au placement en rétention, » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 741‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, l’étranger peut être assigné à résidence en application du même article L. 731‑1. »

Article 48

L’article L. 741‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – L’étranger mineur non accompagné d’un représentant légal ne peut être placé en rétention en application des articles L. 741‑1, L. 751‑9 et L. 751‑10. » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « de dix‑huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. Il » sont supprimés ;

3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

4° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « possible », sont insérés les mots : « et ne peut excéder quarante‑huit heures ».

Article 49

L’article L. 751‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au 6°, après la première occurrence du mot : « identité », sont insérés les mots : « , de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile » ;

2° Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :

« 12° L’étranger a refusé de se soumettre à l’opération de relevé d’empreintes digitales prévue au 3° de l’article L. 142‑1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement. »

Article 50

Le dernier alinéa de l’article L. 711‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette aide au retour ne peut lui être attribuée qu’une seule fois. » 

Chapitre VI

Réprimer plus sévèrement l’exploitation des étrangers

Article 51

I. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° La sous‑section 1 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 823‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende lorsque les infractions prévues aux mêmes articles L. 823‑1 et L. 823‑2 sont commises dans deux circonstances mentionnées au présent article dont celle mentionnée au 1°. » ;

b) Il est ajouté un article L. 823‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 82331. – Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la commission des infractions définies aux articles L. 823‑1 et L. 823‑2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d’amende. » ;

2° Le 3° de l’article L. 823‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, des poursuites pénales sur le fondement de l’article L. 823‑3‑1 ne peuvent pas non plus être engagées. »

II. – Le 13° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Crimes et » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et crime de direction ou d’organisation d’un groupement ayant pour objet la commission de ces infractions prévu aux articles L. 823‑3 et L. 823‑3‑1 du même code ».

Article 52

Le livre V du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 511‑22 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent I lorsque les faits sont commis alors que l’occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent II lorsque les faits sont commis alors que l’occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont punies de cinq ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende les infractions mentionnées aux 1° et 2° lorsque les faits sont commis alors que l’occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

2° Le I de l’article L. 521‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende les faits prévus au présent I lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Titre V

Conditions d’accès à la nationalité

Chapitre Ier

Réserver l’acquisition de la nationalité aux personnes engagées dans une démarche d’assimilation

Article 53

Le titre Ier bis du livre Ier code civil est ainsi modifié :

1° À l’article 20‑5, la référence : « 21‑11 » est remplacée par la référence : « 21‑7 » ;

2° Le premier alinéa de l’article 21‑7 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix‑huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les dix années qui la précèdent. » ;

 « Le premier alinéa n’est pas applicable à l’enfant dont le casier judiciaire comporte des condamnations, ni à l’enfant dont les parents étaient en situation irrégulière en France au moment de sa naissance.

« Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l’âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l’âge de trois ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s’il est empêché d’exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 17‑3.

« L’obtention de la nationalité française est soumise à l’assimilation du mineur et de ses responsables légaux à la communauté française, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

3° Les articles 21‑10 et 21‑11 sont abrogés ;

4° Au premier alinéa de l’article 21‑13‑2, les références : « des articles 21‑7 ou 21‑11 » sont remplacées par la référence : « de l’article 21‑7 » ;

5° Au dernier alinéa de l’article 21‑27, les références : « 21‑7, 21‑11, » sont supprimées ;

6° Au premier alinéa de l’article 21‑28, la référence : « 21‑11 » est supprimée.

Article 54

L’article 21‑2 du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».

Article 55

À l’article 21‑17 du code civil, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Chapitre II

Tenir compte des spécificités de la situation mahoraise

Article 56

Le titre Ier du livre V du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 2493 est ainsi modifié :

a) Les mots : « le premier alinéa de l’article 21‑7 et l’article 21‑11 » sont remplacés par les mots : « le premier et le troisième alinéas de l’article 21‑7 » ;

b) À la fin, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

2° L’article 2494 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « les articles 21‑7 et 21‑11 sont applicables » sont remplacés par les mots : « l’article 21‑7 est applicable » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’article 2493, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, s’applique à l’enfant né à Mayotte de parents étrangers entre l’entrée en vigueur de la loi n° 2018‑778 du 10 septembre 2018 précitée et de la loi n°     du      pour reprendre le contrôle de la politique d’immigration, d’intégration et d’asile. »

Article 57

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


([1]) Rapport d’information n° 854 (2020-2021) de MM. Hussein Bourgi, Laurent Burgoa, Xavier Iacovelli et Henri Leroy, fait au nom de la commission des lois et de la commission des affaires sociales « Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale » (29 septembre 2021).