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N° 1397

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 juin 2023.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à mettre en place un registre national des cancers,

 

 

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

 Voir les numéros :

Sénat :  546, 703, 704 et T.A. 137 (2022‑2023).

 


– 1 –

Article unique

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1415‑2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « santé », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , les représentants des usagers ainsi que sur le registre national des cancers prévu à l’article L. 1415‑2‑1 ; »

b) (nouveau) Au 5°, après le mot : « désignation », sont insérés les mots : « et labellisation » ;

c) (nouveau) Au 6°, après le mot : « cancérologie », sont insérés les mots : « , développement et hébergement de systèmes d’information » ;

2° Après le même article L. 1415‑2, il est inséré un article L. 1415‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141521. – Le registre national des cancers mentionné à l’article L. 1415‑2, dont l’Institut national du cancer est le responsable du traitement des données, centralise les données populationnelles relatives à l’épidémiologie et aux soins dans le domaine de la cancérologie.

« La collecte et le traitement de ces données ont pour objet d’améliorer la prévention, le dépistage et le diagnostic des cancers ainsi que la prise en charge des patients et de constituer une base de données aux fins de recherche.

« L’Institut national du cancer collecte et traite à ces fins les données à caractère personnel strictement nécessaires à la réalisation de ses missions. Il les met à la disposition des organismes publics ou privés pour la réalisation de recherches, d’études ou d’évaluations dans le domaine de la cancérologie, et à la disposition de l’Agence nationale de santé publique pour la réalisation des missions mentionnées à l’article L. 1413‑1.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment le rôle des entités et des organisations de recherche en cancérologie labellisées dans la collecte des données et les modalités de leur appariement avec d’autres jeux de données de santé. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 juin 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER