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N° 1398

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 juin 2023.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

relative à la prévisibilité de l’organisation des services
de la navigation aérienne en cas de mouvement social
et à l’adéquation entre l’ampleur de la grève
et la réduction du trafic,

(Procédure accélérée)

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

 Voir les numéros :

Sénat :  553, 695, 696 et T.A. 138 (2022‑2023).

 


– 1 –

Article unique

Après l’article L. 114‑5 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 114‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 11451. – Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512‑2 du code du travail, tout agent assurant des fonctions de contrôle, d’information de vol et d’alerte et dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols, informe, au plus tard à midi l’avant‑veille de chaque journée de grève, l’autorité administrative de son intention d’y participer.

« L’agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe l’autorité administrative au plus tard à dix‑huit heures l’avant‑veille d’une journée de grève. Cette information n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ni lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève.

« Sur la base de ces informations, l’autorité administrative décide, le cas échéant et au plus tard à dix‑huit heures l’avant‑veille de chaque journée de grève, de la mise en place du tour de service applicable lors de la journée de grève afin d’assurer les missions définies à l’article L. 114‑4 du présent code. Ce tour de service est défini après avis du comité social d’administration compétent. Dans le cas où l’autorité administrative décide de ne pas mettre en place ce tour de service, les agents mentionnés à l’article L. 114‑5 autres que ceux exerçant des fonctions d’autorité ne sont plus soumis à l’obligation de demeurer en fonction.

« Au sens du présent article, les journées de grève sont définies comme chaque période distincte de vingt‑quatre heures à compter de l’heure du début de la grève envisagée mentionnée à l’article L. 2512‑2 du code du travail, sans préjudice de la durée du mouvement de grève.

« Les informations issues des déclarations individuelles des agents ne peuvent être utilisées que pour l’organisation de l’activité durant la grève dans les conditions prévues au présent article, pour informer les passagers des adaptations du trafic aérien consécutives au mouvement de grève et, anonymisées, pour l’information des organisations syndicales. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute autre personne est passible des peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal.

« Est passible d’une sanction disciplinaire l’agent qui n’a pas informé l’autorité administrative de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au présent article. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l’encontre de l’agent qui, de façon répétée, n’a pas informé l’autorité administrative de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service. »

 

 

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 juin 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER