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N° 1418

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juin 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre aux partenaires d’un pacte civil de solidarité
la pension de réversion,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Vincent SEITLINGER,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les différents régimes de retraite prévoient un dispositif par lequel, lorsqu’un cotisant ou un retraité décède, le conjoint survivant a le droit de bénéficier d’une partie de ses droits à la retraite : il s’agit de la pension de réversion. Cette mesure de solidarité vise à assurer le maintien du niveau de vie du conjoint survivant.

Or en l’état actuel du droit, seul les personnes mariées peuvent en bénéficier. Les conjoints survivants de couples liés par un pacte civil de solidarité (PACS) en sont exclus.

Pourtant, rien ne justifie une différence de traitement entre un couple marié et un couple pacsé puisque selon l’article 515‑4 du code civil, les partenaires d’un Pacs s’engagent « à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque ». En effet, les couples pacsés font le choix d’une union différente de celle des couples mariés, mais induisant une même solidarité au regard de la loi. Pourtant, si l’un des deux meurt, le partenaire survivant ne peut rien obtenir. Or, en vertu du principe d’égalité, il est nécessaire qu’il puisse prétendre au maintien de son niveau de vie, au même titre qu’un conjoint survivant issu d’un mariage.

Cette proposition de loi vise ainsi à permettre une extension du droit à la pension de réversion aux couples unis par le Pacs et ainsi à créer une égalité entre les couples mariés et les couples liés par un Pacs, sans pour autant renoncer aux différences de nature entre le mariage et le PACS.

 


proposition de loi

Article 1er

Le chapitre 3 du livre V du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 353‑1, après le mot : « survivant », sont insérés les mots : « ou le partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité » ;

2° L’article L. 353‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.